Doctrine
L'obligation pour les juges de ‘statuer sur tout ce qui leur est demandé par les parties dans les conclusions entraîne évidemment l'obligation de ne pas substituer une demande à une autre. Les juges doivent veiller, d’une part, à ce que les plaideurs qui les ont saisis d’une instance dont la cause et l’objet sont révélés par l’exploit introductif ne modifient dans le cours du procès la cause ou l’objet du droit sur lequel ils doivent se prononcer. Aucun texte de loi, en effet, n’interdit aux juges, saisis d’une demande en dommages-intérêts, de viser, comme base de leur décision, des faits postérieurs à l’assignation et survenus en cours d'instance pourvu que ces faits soient du même ordre que ceux que l’assignation leur a déférés. Ainsi, des conclusions prises au cours d’une instance et se rattachant à la demande originaire par l'identité du fait sur lequel elles se fondent ne peuvent être considérées comme une demande nouvelle devant donner lieu à une citation particulière et former l’objet d’une instance spéciale alors surtout qu’elles ne seraient que la conséquence ou le développement donné au litige par les débats contradictoires des parties.
D’autre part, le juge ne peut pas, lui non plus, transformer l’instance en modifiant soit la cause, soit l’objet de la demande, même si cette transformation
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lui apparaissait mieux fondée et plus juridique ; en effet, s’il procédait de la sorte, le juge ne statuerait plus dans les limites fixées par les parties, mais, en modifiant l’instance, jugerait ultra petite. Tout en respectant la cause du droit litigieux dont il est saisi et sans violer la nature de l’objet de ce droit, le juge pourrait excéder dans son jugement le chiffre de cet objet, s’il accordaïit, par exemple, des dommagesintérêts à un taux supérieur à celui fixé par le requérant ; le juge ne le peut pas parce qu’il ne peut accorder plus que ce que les parties ne réclament ; dans ce cas encore, sa décision serait attaquable pour cause d’ultra petita. Le juge doit donc se maintenir rigoureusement dans la limite du débat. C’est sur les conclusions respectives des parties, avons-nous dit, que le juge doit rédiger sa sentence, sans ne pouvoir statuer au delà. La raison de cette obligation dont ne sausait s'affranchir le Tribunal a déjà été soulignée antérieurement : les parties, en effet, imposent aux juges leur instance, elles en sont maîtresses, libres de la fonder sur la cause qui leur paraît la plus juridique et de déterminer l’objet précis de leur demande. Cette instance restera touours la chose des plaideurs ; elle sera soumise à linterprétation du Tribunal chargé de dire le Droit, mais l’autorité judiciaire serait mal fondée à faire sienne l’instance et à en modifier les éléments.
Le juge ne pourra pas, d’une part, se prononcer sur des choses qui ne lui sont pas demandées : il ne doit pas, par exemple, adjuger le prix au lieu de la chose réclamée, des intérêts au lieu du principal ; s’il condamne une partie aux dépens contre laquelle aucune conclusion tendant à cette condamnation n’a été prise, le juge outrepasse ses droits. Le juge, d’autre part, ne peut accorder plus qu’il ne lui a été demandé : il ne saurait adjuger à une partie qui n’en
réclamait que l’usufruit la propriété d’un immeuble, et il ne peut ordonner que les intérêts seront capitalisés si la partie ne réclame que les intérêts simples.
Le terme ultra petita est employé communément dans le cas où le juge a accordé ce qui ne lui était pas demandé et dans celui où il adjuge plus qu’il ne lui était réclamé (*).