‹ De La Demande En JusticeChapitre 50 sur 74 · Jurisprudence · texte numérisé non relu

Jurisprudence

Ces principes ont trouvé une confirmation absolument formelle dans une jurisprudence constante.

Si une partie saisit le Tribunal d’une demande tendant à voir reconnaître son droit de propriété sur certaines eaux, les juges qui ont à se prononcer sur ce droit exercé en justice par celui qui revendique la propriété d’une chose ne doivent pas statuer sur une prétention qui n’a pas été émise par le demandeur dans son exploit introductif d’instance et que celui-ci, par la voix de son avocat aurait manifestée tardivement dans le cours des débats ; ainsi, un jugement statue ultra petita lorsqu’en reconnaissant au demandeur la propriété de certaines eaux, il ajoute d'office que cette partie a le droit absolu de rejeter ces eaux à la rivière après s’en être servi si cela lui plait. (Cass. Civ., 5-6-1889. D. P., 1890, I, 134).

Par contre, si une partie avait réclamé un droit de co-propriété d’un terrain dans son exploit d’ajournement, et s'était prévalu dans ses conclusions d’être seule propriétaire, le jugement qui déclare cette partie seule propriétaire, ne statue pas ultra petita parce que le Tribunal n’excède pas les limites que les

(23) JaApior, page 130, N° 160 ; Morez, page 648, R. P. Daz- LOz, Jugements, N° 205, Jurisprudence générale, DaLLOz, Jugements, N° 157 ; Durruc, tome 2, page 333, Jurisprudence générale Daz- Lsz : Conclusions, N° 63 ; GARSONNET, tome 5, paragraphe 1117, Jurisprudence générale DALLOz : Requête Civile, N° 81,

£ARZYCKI 10

ire

parties lui ont fixées. (Cass. Req., 4-7-1895. D. P., 1896, I, 31).

Et, de même, si une victime d'accident a assigné l’auteur de l’accident pour le voir déclarer responsable et l’entendre condamner en conséquence à lui verser une indemnité sous forme d’un capital à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice par elle subi, le Tribunal saisi de cette instance ne dépassera pas le champ du débat et ne changera ni la cause ni l’objet de la demande sur laquelle il doit statuer en condamnant l’auteur de l'accident à payer au demandeur non pas un capital mais une rente alors que les juges n’ont pas accordé à la victime une rente calculée sur un capital supérieur à la somme réclamée par le demandeur. (Cour de Douai, 27-5- 1895. D. P., 1897, 2, 132. Cass. Civ., 20-11-1894. D. P., 1699 12177):

Les juges n’ont pas le droit, avons-nous dit, de substituer une demande à une autre. Ainsi, alors qu’il est constant que des dommages-intérêts ne peuvent être accordés que pour un dommage actuel et certain, les Tribunaux saisis d’une demande en réparation n’ont que l’option entre les deux partis suivants : ou rejeter la demande parce que mal fondée, ou bien faire droit aux conclusions du demandeur en accordant réparation du préjudice dont il apporte la justification certaine. Maïs les juges ne sauraient décider de surseoir d'office à statuer afin de pouvoir, selon eux, le fait dommageable se poursuivant, mieux apprécier le dommage causé. (Cour d’Alger, 27-7-1896, D. P., 1897, 2, 143).

Parce qu’ils ne peuvent pas modifier l’objet ou la cause de la demande mais doivent statuer dans les limites des conclusions des plaideurs, les juges ne peuvent pas, après avoir repoussé une demande en dommages-intérêts fondée à raison de l’explosion de

matière inflammable, sur les articles 1733 et 1880 du Code civil, rechercher si le défendeur ne serait pas, en dehors d’une cause contractuelle, responsable du dommage causé par les choses qu’il avait sous sa garde en vertu de l’article 1384 du Code civil. (Cour de Paris, 20-4-1921, D. P., 1922, 1° cahier). Et, en effet, la cause du droit, reposant sur l’article 1384 du Code civil que consacrait le Tribunal de la Seine dont le jugement devait être infirmé, diffère de par sa nature et son caractère juridique de la cause du droit exercé par le demandeur dans son assignation et reproduit dans ses conclusions. Si le demandeur réclame des dommages-intérêts en se fondant exclusivement sur l’article 1386 du Code civil et reproche à son adversaire de n’avoir pas entretenu une levée de terre dont il était propriétaire et dont la rupture a causé une inondation préjudiciable à la récolte du requérant, les juges du fond ne peuvent pas, tout en écartant l’article 1386 comme inapplicable, condamner le propriétaire de la digue par application de l’article 1384 du Code civil et substituer ainsi à la demande dont ils sont saisis une autre demande sur laquelle aucune des parties n’a conclu et n’a été mise en demeure de plaider. Cass. Req., 7-1-1879, D. P., 1879, 1, 111 ; Cass. Civ., 19-1-1903, D. P.. 1903, 1, 40; Cass. Civ., 19-3-1912, G. P., 1912, 1, 562 ; Cass. Civ. 28-4-1917, G. P., 1917, 972 ; Bayeux, 29-1-1914, G. P., 1914, 1, 379 ; Cass. Civ., 8-1-1924, G. P., 1924, 1, 432).

Et aussi, si une partie assigne son adversaire pour le voir condamner à l’indemniser du préjudice qu’elle a subi en fondant son instance sur l’article 1382 du Code civil à raison de la séduction par abus d’autorité et promesse de mariage dont elle aurait été victime, les juges ne peuvent pas repousser cette demande en déclarant qu’elle a pour objet une reconnaissance implicite de paternité naturelle, non rece-

vable en raison de ce que la demanderesse ne produit aucun commencement de preuve par écrit conformément aux prescriptions de l’article 340, $ 2, du Code civil. (Cass. Civ., 8-1-1924, S., 1924, 1, 13, D. P. 1924, 1, 48, G. P., 1924-1-432 ; Cass. Civ., 4-2-1924, G. P., 1924, 1, 602, S. 1924, 1, 15, D. P., 1924, 1, 38). Les juges saisis par le propriétaire d’un immeuble incendié par communication du feu par la maison voisine d’une demande en dommages-intérêts fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil à raison des fautes commises par le propriétaire de cet immeuble ne peuvent, en reconnaissant qu'aucune faute n’est établie à la charge de celui-ci, le déclarer responsable cependant en conséquence du sinistre par le motif qu’il est atteint par la présomption de faute de l’article 1384 et ne peut justifier d’aucun fait susceptible de l’en dégager (Cass. Civ., 25-3-1924, G. P., 1924, 1, 754, S., 1924, 1, 13). Et si la victime d’un accident d'automobile qui assigne le conducteur propriétaire de la voiture en fondant sa demande sur les articles 1382 et 1383 du Code civil n’a pu établir la preuve de la faute de l’automobiliste, les juges doivent la débouter de son action ; ils ne pourraient pas, après avoir reconnu qu'aucune faute n’était démontrée à l’encontre du défendeur, condamner ce dernier en vertu de l’article 1384, $ 1”, du Code civil, qu’il substituerait ainsi aux dispositions légales invoquées par le demandeur. (Cass. Civ., 27-6-1926, G. P., 1926, 2, 628 ; Cass. Civ., 29-4-1927, G. P., 1927, 2, 196 ; Montpellier, 18-2-1928, Mon. Judic. Midi, 15-3- 1928 ; Lille, 28-11-1928, Mon. Just. Paix, 1929, 144). Il appartient, en effet, à la Cour suprême, de vérifier les termes du litige d’après les conclusions déposées et de restituer à celles-ci leur véritable portée si les juges du fond l’ont dénaturée en statuant en dehors des limites de l’instance dont ils étaient saisis.

(Cass. Civ., 19-6-1929, S., 1929, 1, 309, G. P., 1929, 2, 312 ; Cass. Civ., 18-2-1930, G. P., 1930, 1, 744 ; Cass. Civ., 29-11-1934, D. H., 17, 1, 1935, p. 18).

Et nous citerons encore cet arrêt de la Cour de Cassation récent qui confirme pleinement la jurisprudence antérieure (Cass. Civ., 14-5-1935, D. H,, 4-7- 1935, p: 362) : « Les juges du fond, tenus de statuer dans les limites strictes des conclusions des parties, ne sont pas autorisés à substituer d'office à la demande dont ils sont saisis, fondée uniquement sur l’article 1382 du Code civil, une demande différente par sa cause et fondée soit sur les dispositions de l’article 1384, soit sur l’article 1147. Par suite, l’action introduite en vertu de l’artiele 1382 par un consommateur blessé par un bouchon mal assujetti sur une bouteille de limonade gazeuse doit être repoussée si aucune faute ne peut être reprochée au débitant et celui-ci ne peut être condamné par application de Particle 1384 ».

B. — Les juges peuvent-ils employer d'autres moyens que ceux dont se prévalent les parties ?

Nous avons vu que la doctrine et la jurisprudence s’accordaient pour astreindre les juges du fond à statuer dans les limites de l’instance ouverte par les justiciables et pour les empêcher de modifier la cause ou l’objet du droit exercé en justice par les parties. Toutefois, les juges du fond sont autorisés à modifier les moyens sur lesquels les parties appuyent leurs prétentions ou même à suppléer à l’insuffisance des moyens allégués par les plaideurs. Une condition, cependant, s'impose aux juges : le Tribunal est lié par l'instance ; il ne doit ne modifier en rien la cause ni Vobjet de la demande. Sans doute, il ne peut y avoir de confusion entre le moyen et l’objet du droit. Il

n’en va pas de même pour les rapports existant entre la cause et le moyen et la distinction que nous devons établir entre la cause et le moyen du droit litigieux est fort délicate comme nous l’avons expliqué dans notre première partie. Si le juge ne peut en aucune façon apporter un changement à la cause de l'instance, il peut, au contraire, changer le moyen de droit soulevé à sa barre.

Bonfils définit la cause : « Le fait juridique qui forme le fondement direct et immédiat du droit et du bénéfice légal que l’une des parties fait valoir par voie d’action, de défense ou d’exception » (2). Au contraire, le moyen est le motif allégué par le plaideur à l’appui de sa prétention afin d’en assurer le triomphe : une nullité soulevée, la prescription, une exception d’incompétence, la compensation sont des moyens, c’est-à-dire des arguments juridiques qui peuvent être de droit ou de fait.

Si un patron, après avoir demandé en première instance que son assureur fût tenu de la garantie des condamnations prononcées contre lui au profit d’un de ses ouvriers en vertu des dispositions de la loi du 9 avril 1898 conclut subsidiairement en appel à ce que cette garantie lui soit accordée par application de l’article 1382 du Code civil, il n’introduit pas une demande nouvelle parce que la cause de la demande reste toujours la même ; il ne fait qu’articuler un moyen nouveau (Cass. Req., 29-7-1902, D. P., 1903, 1, 275) et de même si l’ouvrier, après avoir vainement réclamé en première instance des dommages-intérêts en vertu de la loi du 9 avril 1898, conclut à ce que ces dommages-intérêts lui soient alloués en vertu des articles 1382 et suivants du Code civil, il ne forme

(24) Boris : Traité Elémentaire d’Organisation judiciaire, de compétence et de procédure, N° 1030.

point encore là une demande nouvelle, mais allègue simplement un moyen nouveau (Riom, 19-3-1904, D. P:, 1910,:1, 121).

Si nous insistons sur la distinction de la cause et du moyen, sur laquelle question, d’ailleurs, nous reviendrons ultérieurement au sujet de l’étude de la « demande nouvelle », c’est dans le but de mieux faire ressortir les risques que courent les juges du fond en modifiant les moyens des parties ou en suppléant à leur insuffisance sans modifier la cause de l'instance dont le Tribunal est saisi. Si le juge, en effet, peut et doit même suppléer les moyens de droit omis par les parties (UF quae deseunt advocati parttum judex suppleat), le juge ne peut pas suppléer les chefs de demande. Les juges jouissent de cette prérogative parce que la demande seule les lie et non les moyens invoqués à l’appui de celle-ci. Ainsi il suffit qu’il ait été conclu à la nullité d’un acte (testament olographe) pour que cette nullité soit prononcée par le juge, même pour une raison que les parties n’auraient pas mentionné dans le cours de leur instance, par exemple, pour suggestion et captation alors que l’assignation n’aurait signalé que le défaut de signature ou d’écriture de la main même du testateur, et, certes, en procédant ainsi le juge ne statue pas ultra petita puisqu’il ne prononce pas sur une chose non demandée et qu’il n’accorde pas à une partie au delà de sa réclamation, maïs il ne fait que lui adjuger ses conclusions par d’autres motifs que ceux qu’elle a fait valoir. Il a été jugé que les juges peuvent, d'office, maintenir une vente comme donation déguisée, bien que l’acquéreur se soit borné à en réclamer lefficacité comme vente. La nullité d’une transaction intervenue entre un tuteur et un majeur demandée par ce dernier pour inobservation des formalités prescrites par l’article 467 du Code civil qui

exige l’autorisation du conseil de famille, l’avis de trois jurisconsultes, et l’homologation du Tribunal peut être prononcée par le juge si l’acte, objet de cette transaction, est nul ou si celle-ci est entachée d'erreurs de calcul qui ne peuvent être réparés autrement, encore que ces moyens n’aient point été invoqués par le demandeur.

Mais si les juges ont un pouvoir très large sur les moyens soulevés, il ne faut pas cependant confondre les moyens avec les chefs de demande et en déduire que les juges sont maîtres des chefs des conclusions. En effet, les moyens et les arguments servent à appuyer les chefs de la demande ou des conclusions : Le premier devoir du juge consiste, sans doute, à mettre dans sa sentence une clarté et une précision telles que les parties puissent se convaincre que toutes leurs raisons ont été pesées et que la difficulté a été sentie et comprise ; mais exiger que le jugement contienne une réponse détaillée, correspondant à tous les moyens, à toute l’argumentation que les parties ont cru bon de donner à leurs conclusions et à leur défense, ce serait dénaturer les caractères qui doivent distinguer les jugements et les noyer dans des longueurs obscures et fastidieuses. Les juges sont donc tenus de motiver leurs jugements soit en reprenant les moyens des parties, ou ceux qui leur paraissent les plus appropriés, voir même en suppléant par un moyen selon eux pertinent, mais s’ils font appel à tel ou tel moyen pour justifier leurs décisions les juges ne doivent pas modifier les chefs des demandes des plaideurs.

Page 1