‹ De La Demande En JusticeChapitre 51 sur 74 · C. — Les juges peuvent-ils statuer d'office 1. — Principe · texte numérisé non relu

C. — Les juges peuvent-ils statuer d'office 1. — Principe

Aux termes des articles 480 et 1028 du Code de Procédure civile, il est fait défense aux juges civils

de statuer d'office. La sanction de cette prescription est ou bien la requête civile s’il a été prononcé sur chose non demandée ou s’il a été adjugé plus qu'il n’a été demandé ou bien la demande en nullité contre les sentences arbitrales qui ont statué en dehors du compromis ou sur des choses non demandées.

Le législateur n’a pas voulu que le juge puisse prononcer « des injonctions, des menaces ou tous autres ordres ou défenses, ni prendre ou prescrire toutes autres mesures qui auraient le caractère d’un acte d'autorité analogue à ceux qui sont le propre du pouvoir exécutif et qui rentrent dans les attributions ordinaires des agents administratifs (2%) ».

Ainsi, le Tribunal ne peut statuer s’il nest pas saisi et si les parties ne déposent pas à sa barre leurs conclusions. Le juge statuerait d'office en prononçant des inhibitions ou des défenses pour l'avenir avec sanction pénale déterminée ; le juge ne pourrait pas, par exemple, faire défense à une partie de s’immiscer dans une certaine fonction sous peine d’une certaine somme déterminée pour chaque infraction, sa compétence se bornant à réprimer les infractions déjà accomplies.

Le juge ne statuant que sur des faits acquis et constants et sa mission se bornant à déclarer si un fait accompli est l’exercice d’un droit légitime ou s’il constitue un abus, il ne lui est pas permis de déclarer par anticipation quelle sera l’interprétation qu’un acte passé entre des parties devra recevoir dans le cas éventuel où l’une d’elles élèverait une construction quant à la réception des eaux ménagères et cela quoique les parties aient fait porter les débats sur l'étendue de ce droit à venir : c’est la mission du

(25) Jar1oT, déjà cité, p. 131, N° 161.

jurisconsulte et non celle du juge (Toulouse, 25-11- 1848, D. P., 1850, 2, 178).

La mission du juge, sans doute, est de dire le droit, mais il doit exercer cette fonction dans les limites et sur les faits qui lui sont tracés par la saisine. Le juge doit laisser de côté toute mesure générale et réglementaire et il ne saurait s’en servir (*).

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