‹ De La Demande En JusticeChapitre 52 sur 74 · Exceptions · texte numérisé non relu

Exceptions

L'article 1036 du Code de Procédure civile stipule: « Les Tribunaux, suivant la gravité des circonstances, pourront dans les causes dont ils seront saisis prononcer même d'office des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux et ordonner l’impression et l'affichage de leur jugement (?). Japiot reconnaît que l’on a invoqué ce texte qui prévoit les injonctions comme argument en faveur de la légitimité des astreintes. Mais, selon lui, il est douteux que l’article 1036 ait une portée aussi étendue, car ce texte viserait tout spécialement la police de l’audience, les mesures d’ordre et de discipline (Nancy, 29-7-1911, S. 1912, 2, 55); sans vouloir entrer dans cette discussion, nous pensons, cependant, que le législateur a voulu ainsi laisser aux juges une certaine latitude dans leurs décisions.

En effet, la jurisprudence admet aujourd’hui d’une manière constante la validité de l’allocation d’une somme par chaque jour de retard, soit à titre de dommages-intérêts, soit à titre de contrainte ou d’astreinte. D’autre part, il est un certain nombre de condamnations accessoires que le juge peut prononcer d'office et en l’absence de conclusions des parties sur

(26) Jur. Gén. DaLLoz, v.: Cassation, N°s 1311 et suivants : v. Loi, N s 482 et suivants.

(27) Jarior, page 132.

ce point. Les juges peuvent, d’office, prononcer également la condamnation aux dépens. Le Tribunal est fondé de même à ordonner les restitutions de fruits et le paiement des intérêts que la loi a fait courir de plein droit. Le Tribunal peut aussi accorder un délai pour l'exécution de son jugement (*), mais, surtout, le juge a la faculté d’ordonner des moyens d’instruction sans qu’ils n’aient été requis par les parties ou’ le Ministère public. Le Tribunal pourra ainsi prescrire une instruction par écrit, nommer des experts mais au nombre de trois (article 303, 304, 305 du Code de Procédure civile), exception faite, quant au nombre, en cas d’estimation pour la fixation de la mise à prix des biens immeubles vendus judiciairement, et ordonner dans le cas où deux demandes connexes sont portées devant le même Tribunal qu’elles seront l’objet de deux jugements séparés.

Mais le juge doit se borner à une simple mesure d'instruction, c’est-à-dire à l’ordination du procès ; il ne peut créer un droit au profit d’une partie et au préjudice de l’autre, car pour procéder ainsi, il devrait y être provoqué par les conclusions des parties qui restent maîtresses de leur instance et qui, elles seules, en ont dévolu la connaissance au Tribunal. Ainsi, un Tribunal ne saurait condamner une partie, d'office, à une garantie non demandée, et de même le magistrat de qui le demandeur sollicite l’exécution provisoire pure et simple du jugement ne peut faire droit à cette demande en prescrivant cette exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.

(28) Article 1244 du Code Civil ; article 122 du Code de Procédure civile.

SECTION 2

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