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LES EFFETS DE LA SAISINE A L'EGARD DES PARTIES

Les parties en formulant leur demande et en ouvrant leur instance délimitent, avons-nous dit, le cadre dans lequel devront statuer les juges à qui la connaissance du litige est dévolue par la saisine. Les juges ne sont point les maîtres de l’instance; elle leur est soumise, ils doivent se prononcer mais en respectant le champ des débats que les plaideurs leur impartissent ; et, si le procès appartient aux parties, faut-il en conclure que celles-ci vont conserver leur liberté d’action pendant la durée du procès ? Les parties pourront-elles modifier leur demande ? Non pas, et, comme nous allons le voir dans cette seconde section, la saisine de la juridiction qui résulte de la demande en justice n’a pas seulement pour effet de limiter étroitement les pouvoirs des juges, mais elle détermine aussi les droits des parties (Cass. Req., 5-4-1933, G. P., 1933, 2, 88).

La demande en justice crée un état de droit dans lequel sont impartis le juge et les plaideurs, et la saisine étant l’œuvre des parties, les plaideurs vont se lier eux-mêmes ; les parties deviendront ainsi prisonnières de leurs formules en ce sens qu’elles ne pourront modifier leur demande en cours d’instance ; si elles entendent soumettre au juge une prétention qui ne figurait pas dans leur exploit introductif d'instance, elles doivent formuler une nouvelle demande. Une comparaison s'impose avec le système formulaire romain dans lequel la formule borne l’activité du juge et des parties, mais avec cette différence que la formule était l'œuvre du ma-

gistrat tandis que dans le droit moderne la demande est l’œuvre exclusive des parties (?).

Une première question se pose, alors : à quel moment de la procédure les parties vont-elles s’enchaïiner pour la durée du procès ? La saisine de la juridiction, avons-nous dit, découle de l’acte introductif d’instance puisqu’aux termes de larticle 61 du Code de procédure civile le demandeur doit prendre ses conclusions dans son exploit d’ajournement. C’est donc en formulant la demande que le requérant va se lier lui-même puisqu'il précise l’objet et la cause du droit litigieux.

L’assignation n’est pas ainsi seulement le premier acte du procès mais encore la pierre fondamentale de ce procès et nous ne saurions trop insister sur le caractère primordial de l’acte introductif d’instance. L’assignation est le fondement de la procédure ; elle a un double but : que le défendeur, d’une part, ait été averti de comparaître, et mis à portée de présenter sa défense, car nul ne doit être condamné sans être averti et entendu, que l’adversaire, d’autre part, connaisse expressément la prétention du demandeur (°°).

Si l’exposé des moyens dans l’ajournement doit être sommaire, l’objet de la demande doit être, quant à lui, toujours énoncé d’une manière complète et claire. Ce qui nous importe spécialement ici, c’est d'envisager les effets de la saisine de la juridiction à l’égard des parties ; nous diviserons cette étude en trois paragraphes distincts : en premier lieu, nous étudierons les effets de la saisine quant aux éléments objectifs du droit exercé par le deman-

(29) More, déjà cité, page 389, N° 350.

(30) THOMINE-DESMAZURES : Traité de la Procédure civiie ou explication méthodique et raisonnée du Code de Procédure.

deur, puis ses effets quant aux éléments subjectifs de ce droit ; en dernier lieu nous traiterons de la demande nouvelle en appel.

$ 1. —— LES EFFETS DE LA SAISINE QUANT AUX ÉLÉMENTS OBJECTIFS DU DROIT LITIGIEUX

Nous entendons par « éléments objectifs de la demande » : l’objet, la cause, les moyens du droit déduit en justice. Nous ne reviendrons pas ici sur la nature intrinsèque de ces éléments qui a fait l’objet d’une étude spéciale dans la première partie de ce travail. Nous voulons plus particulièrement insister sur les droits des parties à l’égard des éléments objectifs de la demande. La demande introductive d'instance fixe l’étendue du procès quant aux parties, d’une part, et quant aux éléments de l’instance, d'autre part.

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