L'objet de la demande
La demande en justice fixera l’objet du débat qui ne pourra plus être changé à moins d’une nouvelle demande. Cet objet n’est pas seulement fixé par la demande à l'égard du juge, maïs il est tracé aussi à l’égard des parties en cause. C’est donc à l’exploit introductif d'instance qu’il faut se reporter pour connaître l’objet du droit litigieux dont entend se prévaloir le requérant parce que c’est la demande qui crée la saisine.
Le défendeur pour préparer sa défense a besoin de connaître, tout d’abord, l’objet de la demande formée contre lui; l’article 61 du Code de procédure civile stipule que l’ajournement doit contenir, à peine de nullité, l'indication de l’objet de la demande ; il est nécessaire que cet objet soit indiqué
clairement de manière que le défendeur ne puisse commettre aucune méprise, et s’il s’agit de matière réelle ou mixte une indication spéciale est en outre nécessaire pour éviter toute erreur possible sur l'identité de l’objet de la demande. Ainsi, la désignation de l’immeuble litigieux doit nécessairement être indiquée dans l’exploit d’ajournement ou dans les pièces signifiées avec lui : le défendeur ne peut être tenu de la chercher en dehors des actes de la procédure (Cass. Req., 2-3-1863, D. P., 1863, 1, 291).
Et, l’objet du droit litigieux ainsi spécifié dans l'acte introductif d’instance ne pourra au cours de celle-ci subir de la part des plaïdeurs, quant à sa nature, aucune modification. Les parties vont se lier de la sorte par l’assignation au même titre qu’elles liaient le Tribunal. Un fournisseur qui, dans son exploit introductif d’instance, a demandé le paiement d’un somme d’argent en francs, ne peut pas, par voie de conclusions rectificatives, demander le versement de cette somme en livres sterling, cette rectification modifiant la nature de la demande (Seine, 4-2-1924, Gaz. Trib., 17-9-1924).
Si un plaideur engage un procès pour voir résilier un bail, il ne peut, par voie de conclusions, réclamer la validité du congé par lui signifié à son locataire. En effet, une demande de résiliation de bail et une demande en validité de congé ne sont pas deux moyens à l’appui d’une même instance, mais deux demandes distinctes, et la demande en validité de congé a un objet nouveau et ne présente pas le caractère d’une demande incidente (Douai, 16-3-1925, Recueil de Douai, 1925, 133; Civ. Douai, 1-4-1925, Recueil Douai, 1925, 267) ; le demandeur qui dans son exploit d’ajournement a réclamé le paiement de constructions érigées sur le terrain d’autrui ne peut, par voie de conclusions, tendre à obte-
nir paiement d’indemnités pour soins donnés à la personne et obtenir restitution d’objets mobiliers car il modifie l’objet de sa demande (*).
Et, de même, puisque le demandeur doit viser clairement l’objet de son instance dans l’assignation, il ne saurait, au cours du procès, viser un objet qui n’a pas été signalé dans le premier acte du procès. Cette saisine des parties s’impose aussi bien au défendeur qu’au demandeur et « le défendeur par voie dé conclusions reconventionnelles ne peut demander la nullité d’un brevet qui n’est pas aux débats et qui p’a pas été visé dans l’exploit introductif d’instance » (Cass., 30-5-1888, G. P., 1888, 1, 884 ; Cass., 5-6-1896, G. P., 1896, 2, 57 ; Agen, 19-6-1911, G. P., 1911, 2, 364 ; Pau, 26-10-1911, G. P., 1911, 2, 680; Seine, 11-6-1914, G. P., 1914, 1, 715 ; Seine, 25-6-1925, G. P., 1925, 2, 349).
Ainsi, une demande en reconnaissance de servitude de passage par un chemin est entièrement différente par sa nature et son objet, d’une demande principale en revendication de la propriété du chemin, et ne peut pas être soumise à un Tribunal par voie subsidiaire, mais doit être formulée par un nouvel exploit d’ajournement,
(31) Toutefois, la Cour de Cassation, dans un cas d’espèce absolument analogue, a jugé récemment en sens contraire. Cas. Réq. 18-12-1933, Revue de Procédure, mai 1934, N° 5, p. 150 : « La partie ayant saisi le Tribunal d’une demande en résiliation de bail peut y substituer, par simples conclusions, une demande en validation d’un congé donné pour l’expiration d’une des périodes prévues au bail, cette demande tendant au même but et aux mêmes fins que la demande originaire, et, exigeant comme elle l’interprétation des clauses du même bail ».
(Il nous appraît, cependant, que la Cour Suprême, si elle a jugé différemment de la Cour de Douai, quant à l’interprétation de la distinction d’objet entre la demande en résiliation de bail et l’instance en validité de congé, du moins n’a nullement infirmé le principe qu’une fois l’instance ouverte les parties ne pouvaient apporter aucune modification à l’objet du droit déduit en justice).
Cependant, si l’objet de la demande ne peut être modifié dans ses caractères intrinsèques, il peut être réduit ou complété, mais à la condition expresse que sa nature ne soit altérée ni rectifiée en quoi que ce soit. Si le demandeur doit prendre littéralement des conclusions dans lexploit introductif d’instance, c'est parce que ces conclusions précisent le point du litige. Mais, le demandeur peut expliquer et modifier, par la suite, les conclusions contenues dans l’exploit introductif d’instance, à la condition toutefois que ces nouvelles conclusions se trouvent implicitement contenues dans les conclusions primitives ou qu’elles en soient l’accessoire. Sont considérées comme telles celles tendant à être admises à une preuve. En effet, des conclusions prises dans l'exploit d’ajournement et qui sont irrégulières peuvent être rectifiées ; par exemple, en matière possessoire le demandeur qui a conclu à être maintenu dans la possession et la propriété du terrain litigieux peut restreindre ses conclusions à la possession seule ; mais les modifications qui peuvent être apportées par le demandeur à ses conclusions primitives ne peuvent pas aller jusqu’à transformer la nature de l’objet ; des conclusions additionnelles ne sauraient être prises pour convertir une action personnelle en une action réelle.
Et de même, la partie qui réclame à son adversaire une somme d'argent chiffrée dans l’exploit introductif d’instance peut restreindre pendant le cours de l’instance le quantum de sa demande. Par contre, le demandeur peut aussi par voie de demande additionnelle accroître le montant de la somme réclamée ; ainsi, un propriétaire qui poursuit son locataire en paiement de loyers, explicitement détaillés dans l’assignation, est autorisé à demander par voie de conciusions additionnelles la condamnation de
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son débiteur au paiement de loyers venus à échéance depuis la date de la demande. Seulement, si le défendeur n’a pas constitué avoué, le demandeur doit former sa demande additionnelle par voie d’assignation.
Toutefois, les conclusions additionnelles du demandeur seraient irrecevables si elles modifiaient la nature même de l’objet de la demande, en tendant, par exemple, à la condamnation du défendeur à faire effectuer des réparations d’ordre locatif urgentes dans les lieux loués, alors que le requérant m'a assigné son débiteur qu’en paiement de loyers.
Et, pourquoi donc la nature de l’objet de la demande doit-elle rester inaltérable pendant toute l'instance ?
Le principe est admis tout d’abord dans l'intérêt de la bonne administration de la justice ; en effet, il ne faut pas que le demandeur puisse compliquer un procès et retarder la solution de l’instance en formulant telle prétention dans son assignation, puis telle autre demande dans ses conclusions ; il pourrait ainsi créer de multiples incidents. D’autre part, si les parties pouvaient à leur gré substituer à l’objet de la demande, un objet différent pendant le cours du procès, elles échapperaient de la sorte au préliminaire de conciliation dans les cas où le législateur a prescrit cette formalité et iraient ainsi à l'encontre des droits de la défense dont l’adversaire peut se prévaloir. +
Les héritiers qui ont formé une demande en révocation du legs universel fait à un décujus ne sauraient y substituer en cours d'instance par voie de simples conclusions une demande en révocation d’une autre disposition faite à titre particulier au profit du légataire universel ; il y a là une demande nouvelle par lobjet, introduite d’une façon irrégu-
lière puisqu'elle n’a pas été soumise au préliminaire de conciliation (Seine, 3-6-1920, G. P., 6-9-1920). De même, l’assignation qui a pour effet de mettre le défendeur en demeure en lui énonçant les revendications du demandeur peut déterminer le défendeur à s’incliner et à acquiescer dès à présent à la prétention du requérant sans attendre que le Tribunal ne l’y condamne en mettant de plus à sa charge les frais du procès. Or, le délai dont bénéficie le défendeur pour préparer sa défense et prendre une détermination ne sera plus respecté si le demandeur peut modifier sa demande en cours d’instance. Aussi, la partie qui a une demande nouvelle quant à son objet à formuler doit ouvrir une seconde instance, c’est-à-dire recommencer sa procédure en lançant contre son adversaire une nouvelle assignation.