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La cause de la demande

La cause de la demande en justice est le fondement d’un droit exercé par l’instance. Il semble difficile de donner à la notion de cause une définition générale suffisamment précise pour permettre de distinguer les différentes actions et de reconnaître les demandes nouvelles. Car, les parties ne sont pas seulement liées par leur instance quant à la nature de l’objet qui doit rester immuable, maïs elles ne peuvent de même changer la cause de la demande en justice. La cause du droit litigieux est déterminée par la demande et doit rester telle pendant tout le cours du procès. Elle s’impose au juge comme aux parties et si le demandeur veut exercer un droit dont le fondement juridique diffère de la cause du droit exercé dans son exploit introductif d’instance, il doit procéder par voie d’une nouvelle assignation mais ne saurait procéder par voie de conclusions rectificatives qui seraient irrecevables.

Dans le but de mieux mettre en lumière ce prin- ‘ cipe, nous avons cru préférable d’échantillonner les décisions les plus typiques qui en sont l'application.

S’il est permis à un plaideur de modifier et même d'augmenter en cours d’instance par voie de conclusions sa demande primitive, ce droit, cependant, ne va pas jusqu’à lui permettre de substituer une demande à une autre alors que la cause de ces deux demandes n’est pas identique. Spécialement celui qui a assigné une veuve comme commune en biens en paiement d’une dette personnelle du décujus ne saurait par de simples conclusions prises en cours d'instance demander, en fondant cette fois son action sur l’article 1166 du Code civil, que la veuve défenderesse soit tenue de rapporter les primes d’une assurance sur la vie souscrite à son profit et que ces fonds soient répartis entre tous les créanciers de la succession (Seine, 8-5-1924, G. P., 1924, 2, 295; Rouen, 13-11-1924, G. P., 1925, 1, 280 ; Lille, 27-2- 1925, G. P., 1925, 1, 766 ; Seine, 25-5-1925, G. Trib., 30, 8, 1925).

« Le demandeur ne peut, en cours d’instance, substituer à l’action qu’il a introduite une action qui en est distincte ni former des demandes additionnelles ou complémentaires lorsqu'elles ne sont pas connexes par leur cause, leur origine, et les moyens sur lesquels elles reposent à la demande principale ». En l’espèce, le demandeur avait ouvert une instance le 9 novembre 1925, devant le Tribunal de Paix, pour voir valider un congé par lui donné à son locataire le 11 septembre 1924 pour les jour et terme de Pâques 1925 et avait conclu à l’audience à la validité d’un congé par lui signifié le 23 juin 1925 pour Pâques 1926. La sentence du juge de paix qui avait validé ce second congé, fut, à juste droit, infirmé par le jugement du Tribunal statuant en appel, qui dé-

clara que la demande formulée par le demandeur dans ses conclusions d’audience était distincte par sa cause, sa nature et son objet de l’action introduite par lexploit du 9 novembre 1925 (Rouen, 12-7-1926, G. P., 1926, 2, 585).

Et la victime d’un accident causé par un train sur route qui a fondé son action en dommages-intérêts sur la maladresse des employés et sur une infraction aux règlements ne peut par voie de conclusions fonder son action sur la responsabilité édictée par l’article 1384, $ 1”, du Code civil, à l’encontre du gardien de la chose mobilière qui cause un dommage à autrui. En effet, ces conclusions contiennent une demande nouvelle par sa cause (Cass. civ., 24-5- 1927, D. P., 7° cahier 1928). Les acquéreurs qui ont assigné le lotisseur en exécution des travaux en invoquant dans l’exploit introductif d’instance les lois des 14 mars 1919 et 19 juillet 1924 ne peuvent se prévaloir, en plaidant, des clauses et conditions de leur contrat de vente pour obtenir la réalisation de ces travaux : bien que tendant aux mêmes fins, cette action, fondée sur une cause juridique différente, constitue une demande nouvelle, non recevable par voie de conclusions, et dont il n’y a même pas lieu de donner acte (Marseille, 17-3-1927, G. P., 1927, 2, 49 ; Aïx, 28-11-1927, G. P., 1928, 1, 598 ; Melun, t5- 4-1928 ; Montpellier, 9-7-1928, Moniteur Judiciaire du Midi, 15-10-1928 ; Arras, 7-2-1929, G. P., 1929, 1, 640).

Et, en effet, celui qui introduit une demande incidente par voie de conclusion doit respecter l'identité de cause et d’origine, sinon cette demande devient elle-même principale et doit faire l’objet d’une action distincte ; tel le cas du patron qui, après avoir invoqué contre le tiers responsable d’un accident survenu à son ouvrier, l’article 7 de la loi du

9 avril 1898, lui réclame par voie de conclusions le remboursement des sommes qu’il a déboursées en vertu des principes du droit commun (Cass., 5-1-1932, D. H., 1932, p. 97). Et de même le propriétaire, qui dans son exploit introductif d’instance conclut à l’expulsion du locataire en se fondant sur le bail, ne peut sans ouvrir une nouvelle instance soutenir que le prétendu bail dissimulait une vente à tempérament et en demander la résolution pour faire prononcer l'expulsion de l'acheteur (Cass., 13-4-1932, S., 1932, 1, 361, D. P., 1932, 1, 89 ; Cass., 28-6-1932, S., 1933, 1, 15). :

Nous devons revenir ici sur une question extrémement importante que nous n’avons qu’entrevue dans la première partie de cette étude : la distinction quant à leurs causes des demandes fondées sur les articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil.

La jurisprudence est quasi-unanime pour considérer comme distinctes les demandes fondées sur les articles 1382 et 1384 (Paris, 9-4-1927, G. P. 1927 2, 248% Cass. civ, 245-197, :& P., 197, 2 310, S., 1927, 1, 265, D. P., 1928, 1, 128 (note de M. Josserand) ; Cass. Req., 24-11-1927, G. P., 1927, 2, 930, D. P., 1928, 1, 121 (note de M. Besson) ; Cass. Req., 9-6-1928, D. P., 1928, 1, 153 (note de M. Ripert) ; Paris, 10-11-1928, G. P., 1929, 1, 49 ; Paris, 28-12-1928, G. Trib., 25, 6, 1929 ; Douai, 4-8-1929, Recueil Douai, 1929, 104 ; Lyon, 25-4-1929, Moniteur judiciaire de Lyon, 26-11-1929 ; Lyon, 3-3-1930, Moniteur judiciaire de Lyon, 31-3-1931 ; Riom, 6-3-1930, G. P., 1930, 1, 837 ; Rennes, 5-6-1930, Recueil Rennes, 1930, 417 : Rennes, 3-7-1930, Recueil Rennes, 1930, 550 : Paris, 12-2-1951, G. Trib., 23, 6, 1931 ; Paris, 26-11-1932, G. P., 1933, 1, 335 ; Nancy, 20-12-1033, G. P., 1934, 1, 389) (°2).

(32) P. ESMEIN : Revue Critique de Législation et Jurisprudence,

1931 ; BROGHEN : La Notion de cause dans les actions en responsabilité civile, thèse Lille, 1933, p. 146.

La doctrine critiquera cependant cette jurisprudence pour ses conséquences pratiques regrettables. Sans doute, la Cour suprême qui s'était montrée si catégorique (Cass. Req., 24-11-1927) a-t-elle laissé apercevoir un certain flottement dans quelques rares décisions, flottement qui se manifeste dans la jurisprudence en faveur de la complexité de telle ou telle affaire qui ne permet de poser la question que de façon indirecte ou voilée : un arrêt de la Chambre des requêtes du 17 avril 1931 (S., 1931, 1, 252) permet à la victime qui exerce son action directe contre l’assureur de mettre en cause en appel l'assuré, ce qui suppose l’exercice contre lui de l’action en responsabilité : il aurait pu paraître, cependant, que l’action directe procédât d’une cause différente de l’action en responsabilité (‘).

La Chambre criminelle (18-5-1933, D. H., 1933, p. 382) tire partie de la complexité des amendes fiscales, à la fois peine et réparation ; ainsi une poursuite intentée contre une société sur le fondement de la responsabilité pénale peut dans le cours de l’instance s’appuyer sur la responsabilité civile, la société étant prise comme responsable civilement de ses agents.

Et, enfin, dans un arrêt récent (25-3-1934, D. H, 1934, p. 266), la Cour de Cassation permet d’invoquer en appel l’article 1382 après s’être appuyé en première instance sur Particle 1384.

Mais, comme en fait la remarque M. le Professeur Hebraud (‘“), « il serait, sans doute, excessif de voir dans l’arrêt qui précède un abandon complet de la jurisprudence antérieure, rien dans ses motifs ne contredisant la différenciation des causes de respon-

(33) Même sens: Cass. Req. 2-11-1932, D. P. 1933, 1-64. (34) Revue Critique de Législation et Jurisprudence, novembredécembre 1934.

sabilité tirées des articles 1382 et 1384, et cet arrêt n'ayant pas la portée d’un arrêt de principe ». Et, comme le note très justement dans son article M. le Professeur Hebraud, « on peut se demander si désormais, en face de conclusions invoquant l’article 1384, si précises soient-elles, la Cour de Cassation ne sera pas amenée à les interpréter toujours comme invoquant en même temps l’article 1382; il faudrait donc rectifier la formule jusqu’ici donnée à cette jurisprudence ; les articles 1382 et 1384 sont des causes distinctes de responsabilité, maïs la demande fondée sur l’article 1384 contient implicitement l’action basée sur l’article 1382 » (%).

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