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Les moyens de la demande

Si la saisine empêche les parties de modifier pendant toute la durée de l'instance l’objet de leur demande et la cause du droit qu’elles exercent, du moins les parties sont-elles libres quant au choix des moyens à faire valoir pour assurer le succès de leur instance ; mais, les parties ne peuvent en cours d’instance faire appel à des moyens non invoqués dans lexploit introductif d’instance qu’autant que le principe et la cause de la demande restent identiquement les mêmes (Bordeaux, 23-7-1891, D. P. 1893, 2, 193). Il importe donc de distinguer la cause sur laquelle la demande repose et les moyens sur lesquels elle est fondée.

C’est parce que les moyens ne sont pas immuables pendant linstance que l’article 61 du Code de procédure civile stipule que l’exploit d’ajournement qui doit contenir l’objet de la demande peut ne contenir que d’une manière sommaire l’exposé des moyens.

(35) MazeaUD : Traité Théorique et Pratique de la Responsabilité civile, tome II, N°s 2091 et 2113.

Ainsi, le demandeur en complainte qui, après avoir conclu à son maintien en possession et libre jouissance d’un cours d’eau dont il se prétend propriétaire, soutient subsidiairement qu’il avait le droit en qualité de riverain de ce cours d’eau d’en extraire les limons et les graviers, le cours d’eau dût-il être considéré comme une rivière non uavigable ni flottable, propose non pas une demande nouvelle mais simplement un moyen nouveau (Cass. civ., 22-7-1895, D. P., 1896, 1, 119). Le principe dont nous cherchons à démontrer l’application constante par la jurisprudence n’est pas énoncé dans le Code en ce qui concerne les juridictions du premier degré, mais nous estimons que larticle 464 du Code de procédure civile, défendant expressément de former en cause d’appel aucune demande nouvelle et reconnaissant toujours au demandeur le droit de soutenir sa demande originaire par des moyens nouveaux, doit s’appliquer à plus forte raison aux demandes introduites en première instance puisque la loi ne formule même pas à cet égard une disposition restrictive analogue à celle de l’article 464 du Code procédure civile.

Spécialement, lorsque l’assignation tend à la nullité d’un testament olographe pour cause d’insanité d’esprit et aussi parce qu’il est entaché de fraude, collution, suggestion, et captation, le demandeur peut par conclusions signifiées en cours d’instance demander au Tribunal la nullité du testament comme n’étant pas entièrement écrit de la main même du testateur et comme contenant, en outre, des intercalations et des surcharges faites par une maïn étrangère (Douai, 2-11-1891, D. P., 1892, 2, 114).

Et, lorsque les ayants droit du donateur ont demandé dans leur assignation délivrée au liquidateur de la congrégation donataire dissoute par application

de la loi du 7 juillet 1904 la restitution des immeubles donnés, en invoquant « notamment » le droit de retour résultant à leur profit des articles 7 de la loi du 24 mai 1895, et 5 de la loi précitée du 7 juillet 1904, ils peuvent par des conclusions ultérieures, demander cette restitution pour cause d’inexécution des charges de la donation : en effet, l’objet du litige est demeuré le même et en déclarant dans l’exploit introductif d’instance invoquer notamment les articles 7 de la loi du 24 mai 1825 et 5 de la loi du 7 juillet 1904, ils ont par cela même indiqué que le moyen tiré de ces lois n’était pas le seul par lequel ils pouvaient prétendre à la restitution des immeubles (Cass. civ., 20-4-1920, G. P., 1920, 1, 620) (). En effet, comme le note le commentateur de cette décision, « sans aucun doute, l’exercice du droit de retour conféré aux ayants droit du donateur par les articles 7 de la Loi du 24 mai 1825 et 5 de la loi du 7 juillet 1904 est tout différent de l’action en révocation pour cause d’inexécution des charges fondée sur les articles 953 et 954 du Code civil, bien que les actions dites d’une manière générale « en reprise » exercées en vertu des lois de 1901 et 1904 comprennent sans distinction les actions en résolution, en revendication ou en restitution ; maïs, dans l'espèce, l’action qui tendait à la restitution d’immeubles donnés était fondée, « notamment », sur le droit de se prévaloir par voie de simples conclusions du moyen de droit tiré de l’inexécution des charges » (°).

Une controverse apparaît toujours en ce qui concerne la procédure de divorce. Selon une jurispru-

(36) Voir Borrarp et CoLMET-DAAGE : Leçons de Procédure, 15° édition, tome II, N° 706; Rousseau et Laisney : Dictionnaire de Procédure, voir demande nouvelle, N° 60.

(37) Tribunal Civil, Lyon : 16-12-1922, Recueil des Assurances, 1923, 295.

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dence assez nombreuse des faits nouveaux ne sauraient être allégués par voie de conclusions dans le cours de l’instance, exception faite, toutefois, en cause d'appel, le demandeur en divorce étant autorisé à articuler en appel des faits nouveaux lorsque ceux-ci sont postérieurs au jugement (Rennes, 23-4-1923, G. P., 1923, 2, 139). Si le demandeur en divorce ne peut dans le cours du procès invoquer des faits non encore déduits dans la requête, la requête en divorce présentée par le demandeur au juge est-il donc l'acte introductif d’instance ? La saisine de la juridiction découle-t-elle de la requête et n’est-elle pas l’effet de l’assignation ? (‘).

Pour notre part, sans contester que la requête en divorce a une importance toute primordiale, nous ne pensons pas, cependant, qu’elle constitue l’acte introductif d’instance proprement dit ; cette instance naît avec l’assignation ; nous estimons, avec une jurisprudence aussi nombreuse que celle à laquelle nous faisions allusion précédemment, que des faits nouveaux peuvent être invoqués pendant le cours de l'instance en divorce par voie de conclusions parce qu’ils ne sont que des moyens et ne modifient en rien la cause ou l’objet de la demande. Aïnsi, le requérant qui fonde sa demande en divorce sur des faits d’injures graves ou de sévices peut, dans ses conclusions, invoquer le fait d’adultère si le défendeur a fait l’objet pendant le cours de l’instance en divorce d’une condamnation pour délit d’adultère ou le fait de condamnation à une peine afflictive et infamante si son conjoint a subi pendant la durée du procès

(88) Sur les faits nouveaux allégués dans le cours de l’instance en divorce postérieurement à la requête, voir :

Cass. Civ., 14-3-1911, G. P. 1911, 1-47 ; Lyon, 8-12-1923. Moniteur Judiciaire Lyon, 12-5-1924 ; Cour Rabat, 15-4-1924. Gazette des Tribunaux du Maroc, 30-10-1924.

civil une condamnation correctionnelle, par exemple, deveue définitive.

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