‹ De La Demande En JusticeChapitre 57 sur 74 · QUANT AUX ÉLÉMENTS SUBJECTIFS DU DROIT EXERCÉ EN JUSTICE · texte numérisé non relu

QUANT AUX ÉLÉMENTS SUBJECTIFS DU DROIT EXERCÉ EN JUSTICE

L’instance formée par le demandeur en justice crée un lien de droit qui unit, d’une part, les deux adversaires au procès et, d’autre part, le Tribunal saisi de la demande. Dans la première partie de ce travail, nous avons étudié comment les parties en cause pouvaient appeler dans les dépendances du litige un tiers étranger jusqu'alors aux débats (intervention forcée), comment, de même, un tiers pouvait de son gré s’immiscer dans l'instance (intervention volontaire). Nous ne reviendrons pas, ici, sur cette question ; nous tenons, cependant, à insister sur l'obligation imposée par la saisine aux parties qui procèdent de ne point se prendre dans le cours de l'instance dans une qualité autre que celle en laquelle elles plaidaient originairement. Les parties ne peuvent pas changer leur qualité et un nouvel exploit introductif d’instance serait absolument nécessaire pour ouvrir une instance liant des parties revêtant une qualité distincte de celle qu’elles présentaient dans la précédente instance. Ainsi le tuteur qui a ouvert une instance comme représentant son pupille ne peut, par la suite, former la même demande en son nom propre sans ouvrir une nouvelle instance, et, pour ce faire, lancer contre le défendeur une nouvelle assignation.

Si l’une des parties vient à décéder, l’instance se trouve interrompue. Certes, l'intérêt public interdit de retarder inutilement la marche d’une instance et exige une prompte solution du procès. Mais ce but ne doit pas être atteint au détriment de la justice

même, et nulle partie ne doit être jugée et condamnée si elle n’a pu présenter les moyens justificatifs de ses prétentions. Les héritiers de la partie défunte, sans attendre une mise en demeure, pourront prendre les devants et reprendre l’instance pour assurer la continuité du procès ; mais, remarquons que ce n’est pas la partie survivante qui d’elle-même changera la qualité de son adversaire pour plaider désormais contre les ayants droit du défunt ; ce sont, au contraire, les héritiers qui prennent les devants et vont devenir partie à l’instance. Maïs, si ces héritiers s’abstiennent de reprendre l’instance, leur adversaire pourra alors les y contraindre s’il entend persister dans la procédure originaire et a intérêt à terminer promptement l’instance. Il les assignera donc en reprise d'instance, et si la partie assignée en reprise ne comparaît pas, jugement par défaut sera rendu contre elle qui tiendra la cause pour reprise et ordonnera qu’il sera procédé suivant les derniers errements sans qu’il puisse y avoir d’autres délais que ceux qui restaient à courir (Code de Procédure civile, 349-350). Mais ce jugement par défaut ne portera que sur l’incident et ne statuera que sur la question de reprise ; pour prononcer sur le fond, un autre jugement sera nécesaire.

En un mot, les parties sont liées, quant à leurs personnes mêmes, par l’assignation. Le demandeur, par exemple, ne pourrait se substituer bénévolement un tiers pour poursuivre son instance parce que celle-ci lui est propre et qu’il ne peut en transférer la propropriété à un autre ; de son côté, le défendeur ne peut se décharger sur un tiers de la demande en justice dirigée contre lui par le requérant à moins d’appeler régulièrement ce tiers dans les dépendances

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de l'instance et de contraindre celui-ci à prendre ses fait et cause (*).

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