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LA DEMANDE NOUVELLE EN APPEL

À. — Principe : Les demandes nouvelles en appel sont prohibées.

Dans l’article 464 du Code de Procédure civile, le législateur a stipulé : « Il ne sera formé en cause d’appel aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale. Pourront aussi les parties demander les intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires, échus depuis le jugement de première instance et les dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement » (“).

En principe, donc, toutes demandes non comprises dans l’action introduite en première instance ne peuvent être formulées en cause d’appel, parce que ce serait franchir ainsi le premier degré de juridiction et violer, ce partant, la disposition de la loi du 1% mai 1790.

Pour discernér le critérium de la demande nou-

(39) Voyez sur les effets des décisions rendues au pénal sur les instances civiles: Cass. Civ., 17-4-1921, 11-5-1921, 7-6-1921, 18- 10-1921, 6-6-1923, D. P., onzième cahier 1924.

AuBry et RAU, Cours de Droit Civil français, 5° édition, tome 12, $ 769, page 406, PLANIOL, 7° édition, tome 2, N° 54 bis, p. 21 et 20 : COLIN et CaPITANT, tome 2, page 238-240, Code Civil annoté Dar- 10z, art. 1351, N° 1172, R. P. DaLLoz, chose jugée, N° 144 et suivants, 344 et suivants.

(40) Morez, déjà cité, p. 651 ; JaplOT, déjà cité, page 651 ; G4r- SONNET, Précis de Procédure Civile, page 662 R. P. DALLoz, voyez tome 4 : « Demande nouvelle » ; Jurisprudence générale DaLzLoz, voyez tome 15 « Demande nouvelle »; Biocne, déjà cité, tome 3, voyez « Demande nouvelle » ; CARRÉ, tome 4, page 166 ; GARSON- NET et CESAR BRU : Traité théorique et Pratique de Procédure, 3° édition, tome 6, N°s 175 et suivants.

velle, il suffit de considérer si la demande portée devant les juges du second degré diffère par sa cause, par son objet, ou par la qualité des parties de la demande dont les juges de première instance avaient été saisis.

La prohibition de la demande nouvelle apparaît naturelle. « L’appel est une attaque dirigée contre un jugement à raison de son injustice. Chargés de remédier à cette injustice les juges d’appel doivent se borner à examiner si le Tribunal de première instance a bien ou mal jugé. Mais, ce dernier Tribunal n’a pu prononcer que sur les demandes dont il avait régulièrement été saisi. Le bien ou mal jugé ne peut exister qu’à l’égard de ces mêmes demandes. Aussi l'identité de la demande en appel et en première instance est-elle donc, en principe, une condition sine qua non de la recevabilité des conclusions respectives de l’appelant et de l'intimé » (“).

La jurisprudence s'accorde à déclarer l’irrecevabilité des demandes nouvelles ; dans les cas d’espèce que nous allons passer en revue, nous verrons comment la demande portée en appel peut se singulariser de la demande originaire formulée devant les premiers juges, par son objet, par sa cause, où même par la qualité des parties.

Ainsi, la femme, qui poursuivant sa séparation de corps, a obtenu une provision ad litem en première instance, peut demander en appel une provision nouvelle pour faire face soit au reliquat des frais faits devant le Tribunal et que la première provision n’a pu suffire à acquitter, soit aux frais à exposer devant la Cour ; mais elle ne peut demander que cette nouvelle provision comprenne les honoraires de son avocat de première instance ; cette demande serait irre-

(41) Jar1OT, page 652.

cevable parce qu’étant une demande nouvelle par son objet (Orléans, 16-5-1856, D. P., 1856, 2, 159). Et, de même, la femme qui est actionnée par son mari en réintégration de domicile conjugal ne peut demander pour la première fois en appel à être autorisée à avoir provisoirement une habitation séparée de celle de son mari (Bastia, 21-5-1856, D. P., 1857, 2, 14).

Quant à l’acheteur qui avait introduit une demande aux fins de nullité d’une vente pour dol et fraude, il intente, en réalité, une demande nouvelle, quant à la cause et quant à l’objet, s’il réclame en appel l’exécution de l’engagement pris par le vendeur de racheter le bien vendu dans un délai déterminé (Cass. Req., 8-2-1881, D. P., 1881, 1. 467). L'objet du litige, d’une part, n’est plus le même. Le principe de la demande, d’autre part, a varié, et si le demandeur est autorisé, comme nous l’avons vu plus haut, à modifier ses premières conclusions, c’est à la condition qu’il y ait dans tout le cours de l’instance « eadem causa petendi ». L’objet juridique de l'instance devant les premiers juges était, dans le cas qui nous intéresse, l’annulation de la vente ; en appel, cet objet est son maintien suivi d’un rachat. Loin d’être identiques, par conséquent, ces deux demandes sont entièrement contradictoires et il serait injuste qu’une partie pût conclure devant les juges du second degré à la nullité d’un contrat que l’action par elle intentée avait, au contraire, pour but de maintenir et de faire sanctionner (Toulouse, 10-2-1877, D. P., 1877, 2, 175 ; Cass. civ., 4-11-1874, D. P., 1878, 1, 73 ; Lyon, .13-2-1877, D. P., 1878, 2, 187 ; Nancy, 16-4-1877, D. P. 1879, 2, 205 ; Cass. civ., 4-6-1878, D. P., 1879, 1, 36 : Chambéry, 3-7-1878, D. P., 1879, 2, 219 ; Cass. Req. 20-1-1883, D. P. 1883, 1, 474 ; Paris, 21-6-1883, D. P. 1885, 2, 46 ; Cass. Req., 1-8-1883, D. P., 1884, 1, 406).

Le législateur, en prohibant les demandes nouvelles, a voulu principalement empêcher qu’une partie en augmentant en cause d’appel ou en changeant sa demande primitive puisse priver son adversaire du premier degré de juridiction. Et spécialement lorsque l’appelant s’est plaint en première instance de certains abus qu’aurait commis l’autre partie dans l'exécution d’une convention relative à une extraction de matériaux, il ne peut pas pour la première fois, en appel, se plaindre d’autres abus, sauf à les faire valoir ultérieurement dans une autre instance par voie d’action principale (Pau, 24-4-1893, D. P. 1894, 25540)

Et, il n’y a pas lieu, non plus, de statuer en appel sur un chef de conclusions qui figurait dans l’exploit introductif d’instance mais qui a été abandonné dans un nouvel exploit présenté devant les premiers juges et qualifié de modificatif du premier ; ce chef de conclusions produit en appel et qui n’a pas, en réalité, subi le premier degré de juridiction, constitue une demande nouvelle irrecevable aux termes de Particle 464 du Code de Procédure civile (Cass. civ., 7-8-1894, D. P., 1895, 1, 108).

Les parties qui en cause d’appel procèdent sous une qualité différente de celle revêtue par elles en première instance forment une demande nouvelle : l’ouvrier qui, en première instance, a poursuivi une Compagnie d’assurances en invoquant les droits et actions de son patron assuré à cette compagnie forme une demande nouvelle irrecevable devant la Cour si, en appel, il prend la qualité de créancier direct personnel de ladite Compagnie (Alger, 7-7-1896, D. P., 1897, 2; Bordeaux, 15-1-1896 ; D. P. 1900, 2, 209 ; Cass. civ., 13-7-1897, D. P., 1901, 1).

Et, de même dans une instance tendant au paiement d’une rente viagère formée par un ouvrier

ZARZYCKI

contre son patron en vertu de la Loi du 9 avril 1898, on doit déclarer non recevables comme contenant une demande nouvelle des conclusions prises pour la première fois en appel pour obtenir la condamnation du patron comme tenu de faire profiter ses ouvriers d’une assurance dont il leur avait annoncé la conclusion (Cass. civ., 2-8-1905, D. P., 1907, 1, 85 ; Cass. civ. 12-38-1906 ; Cass. Req., 6-7-1905, D. P., 1907, 1, 85).

Si la mère de l’enfant a formé contre le prétendu père en vertu de l’article 1340 du Code civil une demande tendant à l'allocation d’une pension alimentaire, elle n’est pas recevable à substituer devant la Cour à cette action une demande fondée sur Particle 1382 du Code civil et tendant à faire condamner le défendeur à des dommages-intérêts en alléguant qu’une séduction au moyen d’une promesse de mariage avait été l’origine des relations qu’elle avait eues avec lui ; une telle demande est, en effet, une demande nouvelle (Paris, 18-6-1920, D. P., 1921, 2, 56, Gaz. Trib., 21-2-1921) (“).

Il a été jugé aussi que le recours en garantie contre une partie qui ne figurait pas au procès en première instance est irrecevable en appel comme constituant une demande nouvelle (Bordeaux, 10-7-1922, Recueil de Bordeaux, 1922, 1, 138).

Est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande tendant à fixer la part du demandeur dans l’actif d’une société de fait, substituée à une société dont la nullité est prétendue, alors que l’assi-

(42) Sur la distinction quant à leurs causes juridiques des droits basés sur les articles 1733 et 1880, et des demandes fondées sur Particle 1384 du Code Civil, voir : Paris, 20-4-1921, D. P. 1922-2-19, Gaz. Trib. 11-9-1921 : Bordeaux, 21-6-1921, Recueil Bordeaux, 1925, 1-245 ; Douai, 3-11-1921, Recueil Douai, 1922, 25. Douai, 6-2-1922 ; Revue Alsace-Lorraïne, 1923, 227 ; Cass. Civ., 3-4-1929, G. P. 1922, 2-29 ; Douai, 1-5-1922, Recueil Douai 1923, 129.

gnation introductive d’instance avait pour objet la restitution au demandeur de sa part dans la même société dont la validité n’était pas contestée (Cass. civ., 30-10-1922, 21-11-1922, 5-12-1922, D. P., 11° cahier, 1922 ; Douai, 11-12-1923, Recueil Douai, 1924, 49).

La demande qui tend à faire prononcer l’interdiction d’une femme et la demande qui vise à faire juger que le mari ne sera pas le tuteur de sa femme interdite ont un objet distinct et par conséquent la seconde n’est pas recevable devant la Cour d’Appel si elle n’a pas été soumise aux premiers juges (Cass. civ., 26-2-1924, G. P., 1924, 1, 656).

Et si le jugement condamne une partie à la garantie à raison de ses obligations de vendeur, la Cour ne peut la condamner à la même garantie en qualité de courtier : en effet, ce n’est pas là un moyen nouveau, mais une demande nouvelle ; la seconde demande diffère de la première par la qualité de la partie condamnée et par la cause juridique (Cass. civ., 18-3-1924, G. P., 1924, 1, 728 ; Caen, 25-1-1926, Recueil Caen, 1927, 33 ; Lyon, 11-7-1925, Moniteur Judiciaire Lyon, 5-1-1926 ; Cass. civ., 24-5-1927, G. P., 1927, 2, 310).

Et, lorsqu’en cause d’appel, des demandeurs en dommages-intérêts augmentent la somme qu’ils avaient réclamée en première instance pour le préjudice tant matériel que moral éprouvé, cet excédent qui n’est justifié par aucun préjudice nouveau subi depuis le jugement constitue une demande nouvelle irrecevable (Douai, 14-6-1927, Recueil Douai, 1927, 326 ; Paris, 8-5-1928, G. P., 1928, 2, 284 ; Rennes, 21- 2-1929, D. P., 2° cahier, 1931).

De même, celui qui devant le Tribunal correctionnel n’a été cité qu’en son nom personnel comme coauteur du délit reproché et non pas comme civilement responsable de son préposé, et qui n’a été assi-

gné qu’en cette qualité devant le Tribunal de commerce n’a pu et ne peut être condamné en vertu de l’article 1384 du Code civil : des conclusions, devant la Cour, tendant à lui faire application des dispositions dudit article, sont irrecevables comme constituant une demande nouvelle (Cour de Lyon, 25-4- 1929, Moniteur Judiciaire Lyon, 26-11-1929).

De la part de la jeune fille qui avait initialement réclamé à son ancien amant des dommages-intérêts pour séduction dolosive, on ne saurait considérer comme demande nouvelle irrecevable la réclamation ultérieure, également fondée sur l’article 1382 du Code civil, d’indemnité à raison du préjudice matériel et moral que lui a causé le défendeur en l’abandonnant après l’avoir rendue mère ; alors d’ailleurs que cette seconde demande n’aggrave pas sensiblement la situation du défendeur. Maïs, une pareille hypothèse constitue une demande nouvelle, irrecevable, si elle se produit en cours d’instance et si elle est fondée sur l’engagement qu’aurait contracté le défendeur de réparer le préjudice ainsi subi ; cette seconde demande s’appuierait sur la novation de lobligation naturelle par son fondement juridique ; cette seconde demande basée sur l’inexécution d’une obligation contractuelle diffère très nettement de la demande originaire (Cour de Colmar, 27-6-1930, Revue Alsace-Lorraine, 1930, 554 ; Paris, 2-7-1930, Gaz. Trib., 18-11-1930 ; Cass. Req., 21-7-1930, S., 1931, 1, 132 ; Seine, 12-1-1931, Revue de procédeure, août-septembre 1931, n°° 8 et 9, p. 186, Gaz. Pal., 1931, 1, 184).

Des conclusions d’appel incident tendant à faire ordonner par la Cour des mesures propres à prévenir le retour des abus incriminés constituent une demande nouvelle, alors que la demande originaire n'avait pour objet que l’obtention de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par ces abus

(Cour d’Aix, 6-1-1930, D. H., 12-2-1931 ; Cass. Req, 18-2-1930, D. H., 1930, 252 ; Bordeaux, 23-1-1930, D. H., 14-5-1931 ; Cass. civ., 18-3-1930, D. H., 1930, 283 ; Cass. civ., 24-6-1930, D. H., 1930, 491 ; Cour Riom, 28-5-1931, G. P., 1931, 2, 311 ; Cass. civ., 5-1-1932, G. P:°1952 1:55?)

Nous avons dit plus haut que si les parties pouvaient réclamer en appel des dommages-intérêts pour le préjudice qu’elles auraïent subi depuis le jugement attaqué, la Cour devait apprécier ce préjudice ; aussi, les juges d’appel ne peuvent accorder une provision sur les dommages-intérêts réclamés de ce chef par le plaideur alors que loin de déclarer constant le droit à réparation nouvelle, ils confient à des experts la mission de rechercher s’il y a eu aggravation de l’état de la victime (Cass. crim., 10-3- 1932, G: P., 1932, 2, 99).

Et, de même, le vendeur d’immeubles qui, en première instance, s’est fondé, pour demander l’expulsion de l’acquéreur occupant les lieux, sur l’inexécution par celui-ci d’un bail avec promesse de vente que le Tribunal a écarté comme dissimulant une vente à tempérament, ne peut, en appel, conclure à la résolution de la vente ; cette demande, bien qu'ayant le même objet que la demande originaire, savoir l’expulsion du défendeur, s’en différencie par sa cause, et, par suite, est irrecevable comme nouvelle (Cass. Req., 28-6-1932, D. P., 2° cahier, 1933 ; Cass. crim., 18-3-1933, G. P., 1933, 1, 958).

Lorsque le Tribunal avait été saisi par un propriétaire d’une demande en suppression d’un travail public exécuté par une commune sur son terrain et en dommages-intérêts pour le préjudice résultant de son exécution, la demande subsidiaire en dommages-intérêts pour dépossession formée pour la première fois devant la Cour constitue une demande nouvelle

dont elle ne peut connaître (Nancy, 23-3-1934, G. P. 1934, 1, 1010 ; Cass. civ., 17-6-1933, G. P., 1933, 2, 493 ; Lons-le-Saunier, 9-4-1934, G. P., 1934, 1, 1037 ; Aix, 2-6-1934, Revue de Procédure, année 1934, n°° 8, 9 et 10, p. 247 ; Cass. Req., 26-6-1934, D. H., 1-11-1934 ; Cass. Req., 29-10-1934, D. H., 22-11-1934).

YŸ a-t-il une demande nouvelle quand une partie invoque en appel un moyen de nullité différent de celui qui a été soulevé devant les juges de première instance ? Sur cette question la doctrine comme la jurisprudence sont partagées ; nous ne pensons pas, à notre avis, qu’il faille voir là une demande nouvelle mais bien plutôt un moyen nouveau (‘).

Cependant, nous voudrions insister quelque peu sur le caractère de la demande nouvelle en matière de partage et de liquidation. La doctrine estime que seul le défendeur originaire peut bénéficier du droit d'introduire devant la Cour une demande nouvelle, en se prévalant d’une compensation ou d’une défense à l’action principale, car il n’y a de défense au sens littéral de ce mot, que dans la procédure de celui qui a été originairement assigné. La jurisprudence se prononça pendant un certain temps dans ce sens (Cass. civ., 7-12-1898, D. P., 1899, 1, 98 ; Cass. civ. 28-2-1899, 14-3-1899, D. P. 1899, 1, 250, 287 ; Cass. civ., 15-7-1903, D. P., 1903, 1, 352). Puis la Cour suprême décida qu’en matière de compte, liquidation et partage, les parties étaient, en réalité, respectivement demanderesses ou défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif; les prétentions des parties s’enchaînent et se complètent et le demandeur originaire peut être amené à présenter à l’appui de sa demande des conclusions portant sur des chefs

(43) D. P. 1899, 2-225, Voir note CÉsar-Bru : D. P., 1909, 2-295. D. P. premier cahier 1935, page 17, voir note.

qu'il n’avait pu prévoir lors de l’introduction de son instance : les demandes formées pour la première fois en appel se rattachent donc aux bases mêmes de la liquidation, et présentant ainsi le caractère d’une défense, elles ne sont pas interdites par l’article 464 du Code de Procédure civile (Cass. civ., 4-11-1896 ; D. P., 1897, 1, 52 ; Cass. civ., 16-2-1908, D. P., 1904, 1, 189 ; Cass. civ., 5-7-1909, D. P., 1909, 1, 512).

Puis, la jurisprudence, tout en confirmant l’opinion de la Cour Suprême, a imposé une condition essentielle : que le nouveau chef de conclusions invoqué présente un lien très étroit avec la liquidation (Cass. civ., 30-10-1922, 21-11-1922, 5-12-1922, D. P., 2° cahier, 1922; Cass. civ., 13-4-1932, D. H., 12 mai 1932).

B. — L'article 464 C. P. C. n’est point d'ordre public.

L’incompétence des juridictions d’appel pour connaître d’une demande qui n’a pas été soumise aux juges du premier degré est une incompétence rationnae materiae. En effet, si la cause dont ils sont saisis par l'effet dévolutif de l’appel n’est pas par sa nature hors de la juridiction des magistrats d’appel, du moins elle l’est par la position dans laquelle elle se présente.

Certains auteurs ont soutenu que le double degré de juridiction avait été établi surtout dans lintérêt des plaideurs ; de même que les justiciables peuvent renoncer à l’appel, de même peuvent-ils renoncer au premier degré de juridiction pour porter la connaissance de leur instance aux juges d’appel. La jurisprudence se prononça, en effet, dans ce sens pendant un certain temps (Cass. Req. 13-7-1875, D. P., 1876, 1, 118; Cass. civ., 19-7-1884, S., 1887, 1, 22; Cass. civ. 29-4-1885, D. P., 1885, 1, 375).

Toutefois, la majorité de la doctrine, aujourd’hui, appuyée d’ailleurs par une jurisprudence constante,

répondra que les tribunaux d’appel n’ont pas été institués directement pour juger les contestations des parties, mais pour apprécier le bien ou le mal jugé des juridictions du premier degré (“). Si donc on ne présente pas aux Tribunaux d’appel une décision à infirmer ou à confirmer, on les appelle à juger une matière qui sort de leur compétence.

« Il n’y a point de contradiction entre cette solution et le droit pour les parties à consentir valablement une renonciation au second degré de juridiction. Car, dans ce dernier cas, les parties ne changent pas la compétence du Tribunal de première instance dont elles promettent de regarder le jugement comme la règle définitive de leurs droits. Le Tribunal, après cette convention, ne jugera pas autre chose qu’il ne l’eût fait si elle n’avait pas eu lieu ; ce sera toujours sur le même objet et au même point de vue qu’il prononcera. L'effet que la convention attribue à la sentence est quelque chose d’étranger au pouvoir de celui qui la rend et qui ne lui confère aucune nouvelle fonction » (“).

En résumé, l’incompétence de la juridiction du second degré est d’ordre public et peut être opposée en tout état de cause (Cass. civ., 12-3-1889, S., 1891, 1,51 ; Cass. civ., 8-5-1922, D. P., 1923, 1, 13 ; Cass. civ. 20-7-1927, S. 1928, 1, 101).

Toutefois, la jurisprudence comme la doctrine se prononcent dans un sens contraire en ce qui concerne les demandes nouvelles formées en appel. L'article 464 du Code de Procédure civile, qui interdit de former en appel des demandes -nouvelles parce que celles-ci échappent au premier degré de juridiction, n’est pas d'ordre public.

(44) Tissier, voir note Sirev, 1891, 1-513.

(45) CARRÉ-CHAUVEAU, page 179.

L’exception de demande nouvelle ne tient pas à l’ordre public ; en conséquence, une Cour d’appel ne peut la suppléer d’office, et elle doit juger le litige dans les termes où les deux parties ont consenti à le débattre (Cass. civ., 19-11-1861, D. P., 1862, 1, 140 ; Cass. civ., 14-12-1868, D. P., 1869, 1, 186 ; Cass. civ., 25-2-1895, D. P., 1895, 1, 369 ; Voyez note Glasson ; Cass. Req., 8-5-1899, D. P., 1899, 1, 436 ; Cass. civ., 29-5-1902, D. P., 1903, 1, 100 ; Cass. civ., 18-2-1914, D. P., 1914, 1, 80 ; Paris, 21-6-1916, D. P., 1921, ® et 1® cahiers ; Cass. civ., 11-5-1921, D. P., 1924, 1, 213 ; Cass. civ., 16-3-1925, G. P., 1925, 2, 47 ; Cass. crim., 19-3-1926, G. P., 1926, 2, 278 ; Cass. civ., 17-4-1926, S., 1926, 1, 136 ; Cass. civ., 12 mai 1936, G. P., 1926, 2, 190 ; Cass. civ., 1-12-1926, G. P., 1927, 1, 238 ; Cass. civ. 4-2-1929, Sem. Jur., 1929, p. 336 ; Cass. civ., 30- 12-1929, D. H,, 31, 3, 30).

« Dès lors, l’irrecevabilité d’une demande nouvelle est couverte à l’égard de celui qui n’a pas contesté la recevabilité des conclusions de l’autre partie et qui, sans se prévaloir de cette exception, a conclu et plaidé au fond » (Cass. crim., 13-6-1931, G. P., 1931, 2, 631 ; Cass. civ., 18-7-1934, D. H., 29-11-1934, p. 557).

La jurisprudence paraît donc bien fixée dans le sens que nous soulignions précédemment et elle décide même à présent que le moyen tiré de ce qu’une demande nouvelle aurait été formulée en appel en violation de l’article 464 du Code de Procédure civile est irrecevable devant la Cour de Cassation s’il n’a pas été soumis aux juges d’appel.

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