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C. — Dans quels cas n’y a-t-il pas demande nouvelle

1° Demandes sur lesquelles les premiers juges ont omis de statuer. — La compétence du juge d'appel s'étend, par suite de l’effet dévolutif de l'appel, à

l'intégralité de la demande formée par les parties devant les premiers juges. La compétence des juges du second degré s’étendra ainsi à toutes les conclustons soutenues en première instance, que le Tribunal y ait ou non répondu, mais à la condition toutefois que les plaideurs n’aient point abandonné lun ou l’autre chef de leur instance. Mais les demandes sur lesquelles les premiers juges ont omis de statuer et qui sont dévolues devant les juges du second degré ne sauraient emporter le caractère de demande nouvelle aux termes de Particle 464 puisque l’omission dont se sont rendus coupables les premiers juges est une des erreurs pour le redressement desquelles l’appel a justement été institué.

2° Demandes constituant une défense à l'action principale. — Le législateur (art. 464 C. P. C.) autorise les demandes nouvelles formées pour la première fois devant la Cour maïs qui ne sont, au fond, que des défenses à l’action principale ; c’est l’application au second degré de juridiction du principe que les défenses au fond sont opposables en tout état de cause.

Ainsi, en respectant les prescriptions de l’article 465 du Code de Procédure civile, par un simple acte de conclusions motivées, il est permis de demander pour la première fois, en appel, la nullité de la convention en vertu de laquelle la poursuite est exercée, d’invoquer la compensation, compensation légale et judiciaire, enfin de former des demandes reconventionnelles.

En ce qui concerne la compensation pouvant être opposée pour la première fois en appel, une question se pose : si la créance opposée en compensation est supérieure à celle à laquelle on l’oppose, les juges d'appel sont-ils compétents pour connaître de plano de la compensation ? Le législateur n’a point ap-

porté de restriction, et en autorisant, sans distinction, les demandes en compensation, il fait suffisamment sentir que ces demandes sont admissibles dans leur entier soit qu’elles demeurent purement défensives, soit qu’elles prennent un caractère agressif.

Et, en effet, le titre est indivisible : la division que l’on voudrait faire si les juges du second degré ne pouvaient apprécier la demande en compensation qu’à due concurrence de la créance à laquelle on l’oppose aboutirait à un non-sens puisque le défendeur qui oppose la compensation devrait, pour l’excédent, retourner devant les premiers juges qui seraient dans Palternative suivante : ou subir l’influence du préjugé, ou se prononcer en sens contraire des juges du second degré justement institués pour rectifier leurs erreurs.

Cependant, si le défendeur en première instance oppose en appel des moyens et produit des pièces dont il n’a pas été parlé devant les premiers juges, et forme une demande nouvelle servant de défense à l’action principale, le demandeur a le droit, pour combattre ces nouvelles conclusions à l’égard desquelles il peut être considéré comme défendeur, de former également une demande nouvelle.

La jurisprudence est unanime et constante pour reconnaître la licéité des demandes nouvelles formées en appel lorsqu’elles sont une défense à l’action principale ; la Cour Suprême entend, par là, toute demande qui est de nature à modifier la décision à intervenir et à faire écarter, même partiellement, la prétention du demandeur.

Ainsi, lorsqu’à raison de la jonction de deux instances les parties sont devenues toutes deux à la fois demanderesses et défenderesses, la demande en vérification d’écriture formée pour la première fois en appel n’a pas le caractère d’une demande nouvelle,

mais constitue en réalité une défense à l’action principale (Cass. civ., 27-2-1899, D. P. 1905, 1, 391 ; Nancy, 25-11-1905).

Mais, si les conclusions prises en appel ne constituent pas une défense à l’action principale, si elles renferment un chef de constestation non soumis aux premiers juges, leur irrecevabilité n’est pas douteuse. Par exemple, lorsqu'une commune soutient en appel que des parcelles de terrain à l’occasion desquelles a lieu le litige faisait partie de son domaine public et n’ont pu être ni aliénées, ni grevées d’une servitude, et que, ce partant, serait nulle une convention d’où serait résultée une aliénation partielle d’un des modes de jouissance, ces conclusions peuvent être déclarées irrecevables comme formant une demande nouvelle parce qu’elles tendraient à faire statuer sur une question de propriété, alors que l’action visait exclusivement l’exécution d’une convention dont la nullité n'avait jamais été invoquée, si en première instance la commune a prétendu que les terrains litigieux étaient des dépendances de son domaine public, et par cela même, invoqué implicitement la nullité de la convention (Cass. civ., 6-5-1919, G. P., 1919, 1, 791). Au contraire, une demande en nullité de société est recevable bien que produite pour la première fois en cause d’appel si elle est faite en défense, même seulement partielle, à une action en dommages-intérêts intentée par le gérant d’une société privé de son émolument par une dissolution anticipée qu’il impute à la faute de son adversaire (Cass. civ., 7-7-1919, G. P., 1919, 2, 263).

De même constituera une défense à la demande principale la demande en remboursement de dépenses exposées par l’appelant pour détacher de la chose vendue une matière qui ne l’a pas été, et dont la propriété est revendiquée par le vendeur. Il en est

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ainsi pour les frais de réparation de la blende adhérente aux briques réfractaires vendues puisque cette demande a pour but et pour conséquence d’atténuer les effets de la revendication de la blende, objet de la demande principale (Montpellier, 21-12-1922, G. P., 1923, 1, 242). Et c’est en vertu de ce même principe que la rescision pour cause de lésion peut être demandée pour la première fois en appel sur la demande de l’acheteur en réalisation de vente, car ce n’est pas une demande nouvelle mais une défense subsidiaire à l’action principale (Paris, 16-3-1923 ; Paris, 24-7-1923, G. P., 1923, 2, 649. En sens contaire : Paris, 30-3-1922, G. P., 1922, 1, 582. Dans le premier sens voyez : Douai, 1-7-1924, Recueil de Douai, 1927, 271 ; Rouen, 13-11-1924, G. P. ,1925, 1, 280).

D'ailleurs la Cour de Cassation dans son arrêt de la Chambre civile du 16 février 1925 (G. P., 1925, 1, 696) a jugé : « Ne sont que défense à l’action principale et peuvent donc être soutenues pour la première fois en appel les conclusions par lesquelles un défendeur actionné en exécution des obligations stipulées dans un acte de dissolution de société, après avoir opposé divers moyens, soutient pour la première fois en appel que cet acte doit être rescindé pour cause de lésion » (#“).

Le Tribunal civil de Rouen fut de son côté affirmatif et nettement catégorique (21-3-1927, G. P., 1927, 1, 746) en décidant : « Le défendeur peut pour la première fois en appel faire valoir toutes les prétentions qui, au fond et en la forme, constituent des dé-

(46) Voyez au sujet des conclusions en défense tirées de la lésion et prises pour la première fois en appel : GLasson et COLMET- Daace‘: Traité de Procédure Civile élémentaire ; 2 édition, tome 2, N° 1015, page 105 ; Lille, 27-2-1925, G. P. 1925, 1, 766 ; Marseille, 17-3-1927, G. P. 1927, 2-49.

fenses à ia demande principale ; spécialement il peut demander pour la première fois en appel la nullité de l’acte sur laquelle le demandeur fonde ses prétentions et cette défense à la demande principale peut être formée pour la première fois en appel par le défendeur même s’il y a distinction de ces demandes par leur objet, leur cause ou la qualité des parties » (Voyez dans le même sens : Rouen, 20-1- 1928, G. P., 1928, 1, 735).

La demande reconventionnelle du défendeur est recevable en appel, avons-nous dit, parce que constituant parfaitement une défense à la demande principale ; en cas de demande en résiliation de marché et en dommages-intérêts, est recevable pour la première fois en appel une demande reconventionnelle tendant au remboursement des arrhes qui avaient été versées par le défendeur lors de la conclusion du marché (Paris, 30-1-1928, G. P., 1928, 1, 500 ; Cass. civ., 20-4-1928, G. P., 1928, 2, 95).

Le défendeur, également, est fondé en cause d’appel à opposer à la demande en paiement de loyers la compensation tirée de l’excédent de ces mêmes loyers versé par son auteur dans une période antérieure (Cass. Req., 27-3-1929, D. H., 1929, 1, 217. Cass. Req. 29-7-1929, G. P., 1929, 2, 759 ; Cass. civ., 6-11-1929, G. P., 1929, 2, 922: Cass. Req, 13-1-1950 =D P, 8 cahier, 1930).

Il a été jugé aussi que le défendeur pouvait opposer en appel à la demande en réalisation d’une promesse de vente contenue dans un baïl une demande en résiliation de baïl et en déchéance de ladite promesse, alors que, en première instance, il avait demandé la rescision de la promesse de vente pour lésion de plus des sept douzièmes (Paris, 17-6- 1930, G. P., 1930, 2, 269).

Et le père prétendu contre lequel la mère exerce une action en reconnaissance judicaire de la paternité, peut, pour la première fois en appel, déposer des conclusions tendant à établir que la mère était au moment de la conception d’une inconduite notoire (Cass. civ., 29-6-1933, D. H., 1933, p. 474) ; mais, par contre, on ne saurait considérer comme une défense a l’action la demande de compensation opposée par celui qui a reçu un titre en garantie d’un prêt au véritable propriétaire du titre qui l’assigne en restitution, alors que l’emprunteur qui n’était pas originairement partie dans l’instance n’y a été appelé que plus tard, à la requête du demandeur en restitution, et sans que personne ait conclu contre lui devant les premiers juges (Riom, 14-11-1932, D. H., 1932, p. 44).

3° Les demandes qui, en appel, ne sont qu'une restriction ou qu'une rectification à la demande formée en première instance, sont permises. — La Doctrine et la Jurisprudence s’accordent pour décider qu’on peut, en appel, rectifier, modifier, changer même les conclusions prises devant les premiers juges. Toutefois. une condition est essentielle : c’est que la situation du défendeur ne se trouve pas aggravée, qu’il n’y ait pas, sous forme de rectification, augmentation de la demande ou nécessité de procéder à une instruction distincte de celle que les premiers juges ont eu à faire, et introduction en cause d’appel d’éléments soumis par la loi à deux degrés de juridiction, et que le premier juge n’a pas eu à examiner (Paris, 24-12-1897, D. P., 1898, 2, 471 ; Cass. civ., 29-11-1899, D. P., 1900, 1, 221 ; Cass. civ., 9-1-1901, D. P., 1901, 1, 450 ; Grenoble, 11-2-1902, D. P., 1903, 2, 58 ; Cass. civ., 16-3-1908, D. P., 1908, 1, 373).

La règle de l’article 464 du Code de Procédure

civile qui interdit de former une demande nouvelle en appel ne s'étend pas au cas où la nouvelle demande a pour objet de restreindre la demande originaire dans laquelle elle était virtuellement comprise ; spécialement, ne peut être considérée comme nouvelle et par suite irrecevable la demande formulée en appel par une commune et tendant à la suppression de travaux effectués par le propriétaire de maisons soumises à la servitude de reculement, alors qu’en première instance cette commune avait conclu à la destruction de tous les travaux confortatifs ou non, si la commune ne visait en appel que la suppression des travaux confortatifs (Cass. req., 15-3- 1910, D. P., 1911, 1, 196. Voyez dans le même sens : Cass. Req., 30-1-1911, D. P., 1912, 1, 142 ; Paris, 19-10- 1927, D. H. 15-12-1927).

Et, ainsi, le locataire qui, après avoir demandé au baïlleur en première instance l’exécution de l’engagement par lui pris de faire les réparations nécessaires, invoque, en appel, la prescription des articles 719 et suivants du Code civil mettant à la charge du baïlleur certaines obligations quant à l’entretien de l'immeuble, ne forme pas une demande interdite par l’article 464 du Code de Procédure civile, mais ne fait que restreindre sa demande originaire sans en modifier la cause ou l’objet (Cass. civ., 30-1-1928, G. P., 1928, 1, 617).

De même le fait de demander, en appel, l'exécution avec astreinte d’un contrat dont la résiliation avait été sollicitée en première instance ne constitue pas une demande nouvelle (Paris, 10-3-1930, D. H., 1930, 29, 5). Et celui qui, en première instance, a conclu à la résiliation d’un contrat de vente, ne forme pas une demande nouvelle si, devant les juges d’appel, il con-

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clut à la réduction du prix (Douai, 11-6-1931, Recueil Douai, 1931, page 221).

4° Sont permises en appel les demandes virtuellement comprises dans la demande originaire ou qui n'en sont que le développement. — Une demande, même présentée sous une forme nouvelle, doit être accueillie en appel lorsqu'elle est implicitement comprise dans la demande primitive, ou qu’elle se borne à en fixer l’étendue avec plus de précisions, et on ne saurait repousser en appel, comme nouvelle, la demande qui n’est qu’une suite ou une conséquence de la demande originaire, parce qu’elle y est virtuellement comprise.

Ainsi, la partie qui, revendiquant la propriété d’une dénomination industrielle, et, par exemple, du nom d’un hôtel, a conclu en première instance à ce qu’il fut interdit à l’autre partie de désigner son hôtel sous ce nom, soit par ses enseignes, soit par les journaux, peut demander en appel que la même désignation disparaisse également des objets à usage de l’hôtel ; ces dernières conclusions sont une simple conséquence de la demande originaire et ne présentent pas le caractère d’une demande nouvelle prohibée par l’article 464 (Cass. civ., 22-12-1863, D. P., 1864, 1, 121 ; Cass. Req., 18-12-1865, D. P., 1866, 1, 255; Cass. Req., 23-6-1868, D. P., 1869, 1, 36; Cass. Req., 6-2-1872, 1, 253 ; Cass. civ., 18-12-1873, D. P., 1874, 1, 152 ; Cass. Req. 16-8-1876, D. P., 1877, 1, 316 ; Cass. Req., 13-12- 1881, D. P., 1882, 1, 222).

Dans une action en réparation d’un dommage évalué provisoirement à 25.000 fr., le demandeur qui a conclu en première instance au paiement d’une somme ferme de 10.556 fr. et à une garantie hypothécaire de 14.444 fr. peut, sans encourir l’exception

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de demande nouvelle, prendre en appel des conclusions tendant, comme condamnation unique, au paiement d’une somme d’argent d’un chiffre total et définitif de 12.033 fr. (Lyon, 8-5-1884, D. P., 1884, 2, 219 ; Cass. civ., 16-3-1887, D. P., 1887, 1, 372; Cass. Req., 23-3-1887, D. P., 1888, 1, 264 ; Cass. Req., 16-1-1888, D. P., 1888, 1, 69 ; Cass. Req., 28-2-1888, D. P., 1889, 1, 23 ; Cass. civ., 12-5-1897, D. P., 1896, 1, 443 ; Cass., 6-7-1897, D. P., 1897, 1, 488 ; Cass. civ., 24-6-1901, D. P., 1901, 1, 543 ; Cass. Req., 29-7-1902, D. P., 1903, 1, 275 ; Cass. civ., 23-6-1903, D. P., 1903, 1, 454 ; Cass. Req., 24-4-1907, D. P., 1907, 1, 302).

En ce qui concerne, spécialement, la demande en partage, on admet qu’elle contient en germe toutes les contestations qui peuvent naître entre les parties au sujet des biens indivis ; aussi la jurisprudence décide qu’une demande en rapport peut être formée directement devant la Cour saisie de la demande en partage. À plus forte raison lorsque la demande en rapport a déjà été formée en première instance, il est permis, en appel, d’en modifier les termes relativement au mode d’après lequel le rapport doit s’opérer (Cass. civ., 19-6-1912 ; Cass. civ., 9-4-1913, D. P., 1913, 1, 444).

Mais si, en première instance, il est loisible au demandeur, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’une demande distincte, d'augmenter aussi bien que de diminuer le chiffre ou la portée de ses prétentions, en appel, il est permis de modifier ses conclusions pour restreindre la portée de la demande telle qu’elle a été soumise aux premiers juges, à la condition de ne rien demander qui soit de nature à augmenter la demande en aggravant la situation du défendeur (Tribunal commerce Nantes, 30-8-1919, Recueil Nantes, 1920, 1, 19; Seine, 31-12-1919, Gaz. Trib., 1920, 2, 28: Cass. civ., 4-7-1921, G. P., 1921, 2, 430 ; Cass. civ., 24-11-

1921, G. P., 1922, 1, 114 ; Cass. civ., 30-10-1922, G. P, 1922, 2, 655 ; Paris, 25-11-1920, Gaz. Trib.. 30-9-1921, D. P., 1922, 2, 4i ; Cass. civ., 16-7-1925, G. P., 1925, 2, 529 ; Rouen, 13-11-1924, G. P., 1925, 1, 280).

De même, l’acheteur qui a demandé que le vendeur fut tenu d’exécuter vis-à-vis de lui le marché par la livraison de la chose vendue peut, ensuite, par de simples conclusions, et sans être obligé de recourir à une nouvelle citation, demander la résolution de la vente et la restitution du prix, lorsque ces nouvelles conclusions se rattachent à celles de l’exploit introductif d’instance par l’identité du fait sur lequel elles se fondent, et qu’elles ne sont que la conclusion du développement donné au litige par les débats contradictoires (Rennes, 28-5-1926, G. P., 1926, 2, 291).

L'acheteur qui a assigné le vendeur en exécution du marché peut donc pendant le cours de l’instance modifier par simples conclusions sa demande et réclamer la résolution du contrat avec dommages-intérêts. Mais dans les ventes commerciales les dommages-intérêts alloués à l’acheteur en cas d’inexécution par le vendeur doivent être basées sur la différence des cours, c’est-à-dire, sur la différence entre le prix de vente et le cours de la marchandise à la date où la défaillance du vendeur est devenue certaine (#15). En effet, demander devant la Cour la résolution du contrat avec dommages-intérêts n’est qu’un mode de réparation du préjudice résultant de la faute commise (Cass. Req., 12-2-1885, D. P., 1855, 1, 80 ; Cass. Réd. 24-11, 1921, DP> 19221, 21 ; Cass. Civ., 4-7- 1921, G. P., 1921, 2, 430; Bordeaux, 15-1-1896, D. P., 1900, 2, 209; Nancy, 2-4-1895, D. P., 1895, 2, 368 ; Paris, 15-1-1919, D. P., 1921, 2, 55 ; Paris, 25-11-1920, D. P., 1922, 2, 411).

Et l’acheteur peut même en première instance assigner son vendeur en exécution du marché, puis

(46 bis) Voyez décision Rennes 28-5-1926.

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