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modifier ensuite sa demande par voie de simples conclusions et agir en résolution du contrat avec dommages-intérêts (Rouen, 15-7-1935, affaire Depriester/ Consorts Durieu et Pimont). Sans doute, il est de règle que l’assignation fixe le champ du débat et que toutes demandes nouvelles formées en cours d’instance doivent faire l’objet d’un nouvel exploit d’ajournement, mais les Tribunaux considèrent, avec raison, qu’en l’espèce les nouvelles conclusions de l'acheteur se rattachent à celles de l’exploit introductif d’instance par l'identité du fait sur lequel elles se fondent. Si la demande ainsi transformée n’a plus le même objet, la cause, du moins, se réfère au même principe qui est la réparation du préjudice causé par l’inexécution du contrat. En vertu de l’article 1184 du Code civil, en effet, l’inexécution de tout contrat synallagmatique peut être sanctionnée soit par la condamnation à l’exécution directe, soit par la résolution avec dommages-intérêts. En matière de vente l’article 1610 confère à Pacheteur la même option. La nouvelle demande est liée à la première par l’identité de cause qui crée connexité. Elle constitue à ce titre une demande incidente. Or, en vertu de l’article 337 du Code de Procédure civile, les demandes incidentes bénéficient de l’avantage de pouvoir être formulées non par une assignation mais par un acte d’avoué à avoué contenant les moyens et les conclusions, mais certaines conditions s'imposent pour l’admission de ce changement d’attitude. Avant de conclure à la résolution avec dommages-intérêts, l’acheteur doit procéder à une nouvelle mise en demeure du vendeur car ce dernier peut procéder à la livraison jusqu’au prononcé du jugement, puisque telle est la réclamation qui lui est formulée dans l’ajournement : il doit donc être averti de la décision prise par l'acheteur de ne plus accepter la délivrance (Douai, 2-2-1892, D. P., 1892, 2, 181; Trib. Commerce Mar-
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seille, 22-9-1891, Recueil Delobre, 1891, 1, 304; Trib. Commerce Le Havre, 13-12-1916, Recueil Le Havre, 1916-1917, p. 279). En matière commerciale, par exemple, la mise en demeure peut résulter d’un exploit d’huissier, d’une lettre recommandée ou même d’une simple lettre missive ou d’un télégramme (Cass. Req., 1-8-1898, D. P., 1900, 1, 551; Cass. Req., 28-10-1903, D. P., 1904, 1, 14).
D’autre part, au moment où l’acheteur modifie sa demande, il ne doit pas être intervenu entre les parties un accord définitif sur les fins en exécution et l’acheteur qui aurait définitivement opté pour le premier parti serait mal fondé à revenir sur sa décision (Trib. Commerce Marseille, 20-7-1921, Recueil d'Aix et Marseille, 1921, n° 715; Aix, 2-2-1922, Recueil Aix, 1922, n° 124).
De même, si, après avoir formé en première instance une demande en résiliation de bail pour cause de refus par le baïlleur d’autoriser certains travaux nécessaires à la jouissance commerciale du preneur en vue d’une installation prévue par le bail, le locataire, par conclusions prises devant la Cour, demandait que le contrat fût exécuté sans opposition du propriétaire à l’exécution des travaux, et que celui-ci fût condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice causé par l’injuste ajournement des travaux à intervenir, une telle demande reposant sur la méme cause que la demande origniaire, savoir : l’inexécution d’une clause spéciale du bail, et tendant au même objet, savoir : la sanction à donner à cette violation du contrat, ne constituerait pas une demande nouvelle (Cass. Req., 13-4-1934, G. P., 1934, 2, 108).
Dans ces conditions, on décide généralement que la partie, qui, en première instance, a demandé l’exécution intégrale d’un marché, peut en demander en appel la résiliation avec dommages-intérêts si cette demande en résiliation n’est qu’un mode nouveau de
réparation du préjudice par elle éprouvé (Cass. Reg. 3-4-1922, G. P., 1922, 2, 29 ; Cass. Req., 16-1-1923, G. P., 1923, 2, 63 ; Cass. Civ., 18-11-1924, D. H., 8-1-1925; Cass. Req., 24-3-1925, G. P., 1925, 2, 160; Lyon, 25-1- 1926, Moniteur Judiciaire Lyon, 27-5-1926; Cass. Req., 16-11-1926, Moniteur Juges de Paix, 1927, 52; Paris, 19-10-1927, D. H., 15-12-1927; Seine, 12-1-1931, G. P, 1931, 1, 184; Cass. Civ., 5-12-1922, G. P., 1933, 1, 195; Lille, 16-12-1932, G. P., 1933, 1, 332; Boulogne-sur- Mer, 2-10-1933, G. P., 1933, 1, 840; Cass. Civ., 3-5- 1933, D. H., 29-6-1933).
Nous citerons, spécialement, cette décision de la Cour d'Orléans du 22 décembre 1931 (D. P., 11° cahier, 1931) : « Est recevable en appel la demande en dommages-intérêts formée par un Barreau d’avocats contre des agréés pour usage illicite du titre et du costume d’avocats, et fondée subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, alors qu’en première instance cette demande ne se fondait explicitement que sur le délit pénal d’usurpation de titre et de costume, si ces conclusions nouvelles sont basées sur les mêmes faits qu’en première instance, présentés, ainsi que dans la demande originaire, comme une violation des droits que les avocats tiennent de la loi et des règlements en ce qui concerne leur titre et leur costume. Il en est ainsi surtout que dans l’assignation qui a saisi les premiers juges les dommages-intérêts étaient demandés aux agréés pour le grave préjudice matériel et moral causé par leurs agissements ».
Enfin, la Cour de Paris, dans une décision du 16 juin 1934 (Revue de Procédure, 1934, n° 11, p. 272) a jugé: « Ne constituent pas une demande nouvelle irrecevable en appel les conclusions qui ne sont que le développement de la demande originaire, et