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qui fixent avec plus de précisions une articulation virtuellement contenue dans les conclusions de première instance auxquelles eiles se rattachent par un lien nouveau. Tel est le cas où l’adjudicataire d’un fonds de commerce a demandé en première instance la condamnation en dommages-intérêts d’un gérant d’un fonds de commerce qui, en s’y maintenant sans droit, a retardé son entrée en jouissance et où, en appel, la même partie conclut au paiement d’une indemnité d'occupation et au remboursement de sommes qu’elle aurait payées et dont le versement incombaïit au gérant ».
5° Sont permises en appel les demandes qui ne sont que l'accessoire de la demande originaire. — Les parties sont fondées à demander en appel, sans y avoir conclu avant les premiers juges, « les intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance et les dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis le jugement ».
Ces exceptions que le législateur a prévues (art. 464 du C. P. C.) s'expliquent du fait que la cause de ces demandes est postérieure au jugement dont est appel ; d’autre part, le législateur a considéré les raisons d'économie et de célérité qu’il y avait à pouvoir réclamer les accessoires de la demande originaire. Il n’a pas voulu contraindre les plaideurs à retourner devant les premiers juges pour ouvrir une nouvelle instance.
Ainsi, les parties peuvent réclamer, en appel. les loyers venus à échéance depuis le jugement (Pau, 15- 12-1897, D. P., 1899-1-598). II en est de même pour les intérêts échus postérieurement au jugement (Cass. Req., 17-2-1879, D. P., 1880, 1, 346). Mais il est bien certain que ces intérêts ne peuvent être ceux
que du capital qui a fait l’objet de la première demande. La réclamation des intérêts d’un capital diffèrent de celui réclamé lors de l'instance devant les juges du premier degré serait irrecevable pour la première fois en appel (Limoges, 6-12-1893, D. P., 1895, 2, 157). Et l’article 464 du Code de Procédure civile qui ne vise que les loyers et les intérêts s’applique, également, aux fruits de la chose réclamée et qui ont été récoltés depuis le jugement (“).
Mais, toutefois, si le demandeur n’a pas réclamé devant les premiers juges les arrérages échus depuis l'introduction de son instance, il serait mal fondé à réparer cette omission sur l’appel parce qu’il augmenterait ainsi sa demande et formerait une demande nouvelle.
Les parties peuvent réclamer pour la première fois, en appel, des dommages-intérêts en réparation du préjudice par elles souffert depuis le jugement. Pour la même raison le chiffre des dommages-intérêts alloué en première instance peut être augmenté par le demandeur en raison du préjudice que l’appel lui fait éprouver, et, par exemple, dans le cas où les premiers juges ont prononcé une condamnation sous contrainte de 3.000 fr. contre un individu en retard pour livrer certaines marchandises, les juges d’appel peuvent porter cette somme à 20.000 fr. sur les conclusions du demandeur justifiant du préjudice que l'appel lui a fait subir.
Cependant, on ne pourrait pas réclamer pour la première fois en appel des dommages-intérêts pour un préjudice antérieur au jugement (Paris, 12-5- 1899, D. P., 1901, 1, 329), à moins que la partie qui n’a pas réclamé de dommages-intérêts dans son exploit introductif d’instance ait déclaré se réserver la
(47) GARSONNET, $ 2, 128, p. 83. CARRÉ-CHAUVEAU, quest. 1677.
faculté d'augmenter ses conclusions ou si la demande des dommages-intérêts était impilcitement comprise dans les conclusions de première instance. De même, l’article 464 n’est applicable qu'aux dommages-intérêts découlant des faits sur lesquels la demande originaire est fondée mais non sur des faits nouveaux quoique identiques par leur nature (Cass. Civ., 8-3- 1852, D. P., 1853, 1, 252). En effet, les dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis le jugement peuvent être l’objet d’une demande nouvelle si leur cause est différente, si les faits sont nouveaux et s’il y a nécessité de l’instruction préalable. Dans ce cas, cette demande doit être rejetée, et le chiffre des dommages-intérêts allés par le jugement peut être augmenté par le demandeur en raison du préjudice que l’appel lui fait éprouver par la privation des sommes qui lui sont dues et la supension de l’exécution du jugement.
Dans tous les cas, la décision de la Cour d’appel qui alloue des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis le jugement ou qui en augmente le chiffre échappe à la censure de la Cour de Cassation dès lors qu’elle constate l’inexistence du préjudice et de la faute qui l’a occasionnée. Sa décision, reposant, en effet, sur l’appréciation des faits, est souveraine (Cass. Req., 10-7-1907, D. P., 1907, 1, 424).
Les parties peuvent aussi demander pour la première fois en appel l’exécution provisoire qu’elles n’ont pas sollicitée en première instance, ou un sursis à cette exécution en matière civile, ou une pension alimentaire, ou une provision ad litem, maïs à condition que l’objet de ces demandes consiste bien dans un accessoire et que leur cause existât avant le jugement de première instance.
6° Distinction entre la demande nouvelle et le moyen nouveau, permis en appel. — Le législateur a
voulu interdire, en cause d’appel, les demandes nouvelles qui tendaient à obtenir des condamnations non sollicitées devant les premiers juges.
La demande nouvelle diffèrera, en effet, de la demande originaire par sa cause. Si la cause est « le fait juridique qui forme le fondement direct et immédiat du droit ou du bénéfice légal que l’une des parties fait valoir par voies d’action, de défense, ou d'exception », au contraire, le moyen est l’élément qui concourt à constituer ce fait ou qui sert à en justifier l’existence. Les moyens nouveaux à l’appui des demandes ou des exceptions originaires ne sauraient être regardés comme une violation de l’article 464 du Code de Procédureïcivile. En effet, si l’on interdisait les moyens nouveaux, on rendrait illusoire la voie de réformation que le législateur a entendu réserver au plaideur mai jugé par les juges du premier degré. L’appel est utile pour remédier d’ordinaire ou bien aux omissions des juges ou bien aux omissions des parties.
Pour assurer devant les magistrats d'appel le triomphe du droit litigieux, les parties pourront proposer des moyens de droit et de fait : « Moyens que le juge de première instance auraient pu suppléer dans le silence des parties, moyens qu’il lui était défendu de prendre d’office en considération, moyens consistant dans l’invocation d’un nouveau texte de loi ou dans la production de nouvelles pièces, moyens tendant à établir des faits nouveaux ou à se procurer de nouvelles voies d’instructions : enquêtes, expertises, vérification d'écriture. » (4).
En conséquence, si le dispositif de la demande doit rester inchangé, du moins peut-on en modifier la formule et les motifs, et cette faculté de faire valoir
(48) CARRÉ : Procédure Civile, tome 4, quest. 1677.
en cause d’appel des moyens nouveaux profitent tant à l’appelant qu’à l'intimé qui peut, lui aussi, produire des pièces nouvelles, et articuler des faits dont il n'avait pas pu faire la preuve devant les premiers juges : l’intimé peut aussi opposer de nouvelles fins de non-recevoir, invoquer contre la demande tous moyens de nullité qui touchent au fond du droit, contester enfin la qualité du demandeur.
Ce principe est confirmé par une jurisprudence formelle (Cass. Civ., 24-12-1827, R., 150, 5°; Montpellier, 4-8-1832, R. 155, 4°; Amiens, 11-6-1853, D. P. 1854, 5, 238; Cass. Req., 16-5-1855, D. P., 1855, 1, 245; Cass. Civ., 29-7-1857, D. P., 1857, 1, 404; Cass. Civ. 21-7-1863, D. P., 1863, 1, 339; Bordeaux, 26-4-1864, D. P., 1864, 2, 220 ; Pau, 10-3-1866, D. P., 1868, 5, 132 ; Poitiers, 30-1-1867, D. P., 1867, 2, 142 ; Orléans, 26-9- 1869, D. P., 1869, 2, 195 ; Cass. Civ., 2-6-1875, D. P., 1875, 1, 418; Cass. Civ., 10-1-1883, D. P., 1883, 1, 460; Cass. Req., 24-1-1883, D. P., 1884, 1, 17 ; Cass. Req, 23-11-1883, D. P., 1885, 1, 29; Cass. Civ., 6-1-1885, D. P., 1885, 1, 55; Cass. Req. 3-1-1887, D. P., 1887, 1, 474; Cass. Civ., 16-2-1887, D. P., 1888, 1, 28: Bordeaux, 17-7-1889, D. P., 1890, 2, 142).
Aïnsi des conclusions prises pour la première fois en appel ne constituent une demande nouvelle et ne sont, dès lors, irrecevables, aux termes de l’article 464 du Code de Procédure civile qu’autant qu’elles donnent lieu à une décision particulière et distincte de celle provoquée par la demande primitive. Dans une instance en résolution de vente pour défaut de paiement du prix, le défendeur qui s’est borné en première instance à opposer la nullité de l’assignation comme donnée à un domicile autre que le sien peut, en appel, conclure au rejet de l’action en se fondant sur ce que son prix n’était pas encore payable par le motif, notamment, que l’ouverture préalable d’un
ordre était nécessaire. Il s’agit là d’un simple moyen nouveau et non d’une demande nouvelle (Cass. Civ. 29-7-1857, D. P., 1857, 1, 404).
Et le demandeur ne peut, au cours d’une instance, modifier ses conclusions et faire valoir des moyens nouveaux qu’autant que le principe et la cause de la demande restent identiquement les mêmes. Il faut, en effet, que la cause de la demande ne change pas et que le dispositif des conclusions tende au même objet. La demande nouvelle change le principe et le but de la demande qui a été soumise aux premiers juges, tandis que le moyen nouveau ne modifie ni l’objet ni la cause de la demande pas plus que la qualité des parties (Bordeaux, 23-7-1891, D. P., 1893, 2, 193; Cass. Req., 27-4-1895, D. P., 1895, 1, 400; Cass. Civ., 22-7-1895, D. P., 1896, 1, 119; Paris, 18-7-1897, D. P., 1898, 2, 119; Paris, 24-12-1897, D. P., 1898, 2, 471).
Il a été jugé aussi que la demande nouvelle non recevable en appel est celle qui ne se rattache par aucun lien à celle faisant l’objet de l’assignation introductive d’instance. Par exemple, on ne saurait voir une pareille demande dans des conclusions qui, bien que présentant un moyen nouveau et paraissant poursuivre un résultat différent, se relient à la prétention originaire comme dérivant d’une même série de faits ou d’une même convention. Il en est ainsi des conclusions prises par l’acquéreur pour la première fois devant la Cour et tendant à obtenir à titre de dommages-intérêts à raison de la non-radiation des hypothèques une somme demandée en première instance comme restitution du prix de vente (Cass. Civ., 18-7-1899, D. P., 1900, 1, 17 ; Cass. Rreq., 28-10-1901, D. P. 1907, 1, 293; Cass. Req., 29-7-1902, D. P., 1903, 1, 275; Cass. Civ., 30-11-1903, D. P. 1904, 1, 784 : Riom, 19-3-1904, D. P., 1910, 2, 121: Cass. Civ., 23-6- 1908, D. P., 1908, 1, 523). |
La Cour d’appel investie par l'effet dévolutif de l’appel de l’examen de tout ce qui a été apprécié et jugé par le Tribunal a le devoir de se placer en face de l’état actuel des faits alors même qu’ils sont survenus soit au cours de l’instance, soit depuis le jugement si ces faits ne modifiaient en rien la demande primitive, n’introduisaient pas dans l'instance un chef qui n’avait pas été soumis au Tribunal et ne pouvaient être considérés que comme un moyen nouveau (Cass. Req., 4-8-1916, D. P., 10° cahier, 1916).
De même, un arrêt ne peut déclarer irrecevable une articulation produite pour la première fois en appel par l’unique motif que le fait articulé déjà connu du demandeur quand celui-ci a formé sa demande aurait dû être régulièrement soumis au juge de première instance, et cela, sans constater que le demandeur, en gardant le silence sur ce fait devant les premiers juges, avait renoncé à s’en prévaloir ultérieurement (Cass. Civ., 24-12-1913, D. P., 8° et 9 cahiers, 1917). Ainsi, lorsque les demandes portées successivement en première instance et en appel tendent l’une et l’autre à l’exécution de travaux devant éviter les éboulements dans l’immeuble du demandeur et sont fondées sur l’existence dans l’immeuble du défendeur d’excavations engendrant des glissements de terre, en sorte qu’elles ont le même objet et dérivent de la même cause, il n’y a pas demande nouvelle mais moyens nouveaux si, après s'être prévalu devant les premiers juges du fait personnel du défendeur, le demandeur appelant a réclamé en appel l'application des règles concernant la servitude relative à l’écoulement naturel des eaux (Cass. Civ., 19- 10-1921, D: P;1921;:2,7:569).
Et, lorsqu'une femme de nationalité roumaine a reconnu des enfants naturels nés de ses relations avec un homme de même nationalité, qu'ayant for-
mé contre celui-ci une demande en recherche de paternité, elle a été déclarée non recevable par un jugement fondé sur ce que la loi roumaine à laquelle la reconnaissance avait soumis ces enfants n’admettait pas la recherche de la paternité naturelle, que, postérieurement, elle a souscrit au nom desdits enfants mineurs la déclaration prévue par l’article 9 du Code civil en renonçant pour eux aux droits de réclamer la qualité de Français, la Cour d’appel saisie du litige doit rejeter la fin de non-recevoir accueillie par les premiers juges. En effet, l’objet de la demande, les parties en cause et leur conclusions demeurent les mêmes. Le changement de nationalité survenu depuis ce jugement doit être considéré non comme une demande nouvelle mais comme un moyen nouveau, lequel peut, d’autant plus, être invoqué en appel qu’il est d’ordre public et peut être proposé en tout état de cause (Cour de Paris, 16-5-1923, Gaz. Trib., 18-8-1923 ; Cass. Civ., 6-5-1923, S., 1923, 1, 262 ; Cass. Civ., 16-2-1925, Gaz. Pal., 1925, 1, 696).
La faculté d'abandon conférée à l’armateur par l'article 216, $ 2, du Code de Commerce dans le cas où sa responsabilité n’est engagée que par le fait ou les fautes du capitaine, son préposé, est un mode de libération ne constituant pas une demande nouvelle. Il lui est loisible de se prévaloir de ce moyen quand il lui plait et même pour la première fois en appel, après avoir conclu au fond, et dans ce cas il appartient au juge d’appel d’y statuer (Cour d’appel Rouen, 28-4 et 12-5-1926, G. P., 1926, 2, 244).
Et sera recevable en cause d’appel, bien que nouveau, le moyen fondé sur l’exercice du droit de rétention. On ne peut, en effet, se prévaloir du droit de rétention que par voie d’exception et cette exception tend à atténuer les effets de la demande principale
(Nancy, 16-2-1927, D. P., 1927, 1, 639 ; Cass. Req., 2-5- 1927, D. H,, 26-5-1927) (“).
Il a été jugé, dans le même sens, que la substitution en cause d'appel du paragraphe 3 de l’article 1251 au paragraphe 1* du même article comme fondement juridique de la subrogation légale constitue non pas une demande nouvelle, mais un moyen nouveau (Colmar, 14-10-1933, G. P., 1933, 2, 1024).
Le demandeur en complainte, qui, ayant invoqué à l'appui du trouble dont il se plaint la possession commune d’une parcelle de terre servant de passage commun, produit en appel une articulation tendant à établir qu’il a participé au titre de co-propriétaire du chemin à l’entretien du passage litigieux, formule également un moyen nouveau virtuellement compris dans la demande relative au trouble possessoire (Cass. Civ., 18-4-1934, G. P., 1934, 1, 1030).
Le demandeur peut, aussi, proposer en appel une preuve non offerte par lui en première instance, Il peut, aussi, pour la première fois, produire devant la Cour des pièces nouvelles ou des titres nouveaux pour justifier sa demande si celle-ci ne change point et le défendeur bénéficiera également de cette faculté.
Cependant, une exception au principe de la recevabilité des moyens nouveaux en appel a été apportée par le législateur. L'article 732 du Code de Procédure civile, relatif aux incidents de la saisie immo bililère, prévoit que : « La partie saisie ne pourra sur l’appel du jugement sur incident proposer des moyens autres que ceux présentés en première ins-
(49) Voyez aussi dans le même sens (Cass. Civ., 28-10-1929, D. P. 1930, cinquième cahier. Cass. Civ., 21-4-1931, G. P. 1931, 2-98, Seine, 25-7-1932, D. H., 17-11-1932, N° 34, P. 534 ; Cass. Civ., 2- 11-1932, G. P. 1933, 1-64, Cass. Crim., 18-5-1933, D. H., 6-7-1933 ; Cass. Civ., 29-6-1933, G. P. 1933, 2-563. sé
tance ». Cette défense s'applique même aux moyens du fond et, de la sorte, tous les moyens de nullité résultant du titre en vertu duquel la saisie immobilière est pratiquée ou des actes de la procédure doivent être proposés en première instance avant la lecture du cahier des charges.
$ 4. — LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE DÉCRET-LOI DU 30 oCTOBRE 1935 SUR LA PROCÉDURE CIVILE
Le décret-loi du 30 octobre 1935 a modifié Particle 464 du Code de Procédure :
« Il ne sera formé en cause d’appel aucune nouvelle demande à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale. Les parties peuvent, aussi, demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance et des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis le jugement. Ne pourra être considérée comme nouvelle la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mémes fins bien que se fondant sur des causes ou des motifs différents ». :
Le décret-loi a donc apporté une importante modification au principe que nous venons d’étudier : jusqu'alors, en effet, il était interdit d’introduire devant les juges d’appel une demande dont la cause fut distincte de celle servant de fondement à l’instance dont le Tribunal avait été saisi. Mais, comme le soulignait M. le Professeur Hébraud (5°) : « Lorsque l'instance est encore ouverte dans la phase de l’appel il n’y a qu'avantage à permettre aux parties de dé-
(50) Revue Critique de Législation et de Jurisprudence, novembre-décembre 1934,