‹ De La Demande En JusticeChapitre 62 sur 74 · D ( © DE · texte numérisé non relu

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duire en une seule fois tous les droits, ce qui évitera de nouvelles procédures. S’il faut empêcher que le litige dévie et change complètement d'objet il n’y aurait guère d’inconvénient à permettre d'élever en appel une prétention nouvelle pourvu qu’elle présente avec la demande primitive un rapport assez étroit. Pour concilier des intérêts pratiques avec le souci d’une exacte analyse juridique, on ne pourrait guère songer qu’à une modification de la notion actuelle de demande nouvelle, qui ne résulte d’ailleurs pas de Particle 464. Permettre en appel toute demande même ayant une cause différente pourvu qu’elle présente avec la première un lien suffisant de connexité ».

Le vœu ainsi formulé par M. le Professeur Hébraud se trouve satisfait puisque le décret-loi du 30 octobre 1935 a modifié l’article 464 dans le sens qu’il souhaitait.

Ainsi on avait discuté fréquemment de savoir s’il n’y avait point « demande nouvelle », lorsqu'une partie invoquait en appel un moyen de nullité différent de celui soulevé en première instance. Semblable difficulté se rencontrait devant les juges du premier degré sous une forme différente : l'exception de chose jugée peut-elle être opposée lorsqu'une partie voyant sa demande en nullité rejetée intentait une autre action en nullité appuyée sur d’autres causes de nullité. Chaque irrégularité dont un acte est entaché constituait-elle une cause de demande distincte (5)? Or, avec le nouvel article 464 du Code de

(51) Divers systèmes avaient divisé la doctrine et la jurisprudence sur cette question :

LacosTe : Chose Jugée, N° 292 ; Griozer : Chose Jugée, p. 109; LAURENT: Principes du Droit Civil français, tome 20, N° 72 ; De- MOLOMBE : Cours de Droit Civil, tome 30, N° 334 ; GARSONNET: Traité Théorique et Pratique de Procédure Civile, tome 3, p. 252 et 255, $ 468.

Cass. Civ., 13-12-1897, D. P., 1901, 1-110; Cass. Civ., 30-11-1903, D, P., 1904, 1-184 ; Cass. Civ., 23-6-1908, D. P. 1908, 1-523,

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Procédure civile, que l’on admette une cause unique de nullité ou que l’on classe ces causes par catégories, le plaideur n’aura pas à redouter l’exception de « demande nouvelle » puisque la demande qui sera dévolue à la connaissance des juges d’appel sera étroitement liée à l’instance dont avait été saisi le premier juge, bien que leur cause soit distincte.

Il en est de même, également, pour l’exception de demande nouvelle qui pouvait être jusqu’alors opposée au plaideur, qui, ayant fondé son action en première instance sur l’article 1382, en appelait devant la Cour à l’article 1384. En effet, si les causes de la responsabilité basées sur l’article 1382 et de celles reposant sur l’article 1384 ne sont pas identiques, cependant il faut reconnaître que la demande fondée sur l’article 1384 contient virtuellement celles reposant sur l’article 1382 et dès lors la partie qui a basé son droit sur 1384 peut devant la Cour invoquer dans ses conclusions l’article 1382.

Une difficulté, cependant, naîtra de cette modification apportée par le décret-loi et la jurisprudence devra se prononcer sur ce point : dans quelle mesure la demande soumise aux juges d'appel procèdera-telle directement de la demande originaire et comment tendra-t-elle aux mêmes fins bien que reposant sur des causes distinctes ou des motifs différents ? Il faut que l’objet soit le même, dira-t-on, mais si le droit exercé en appel relève d’une cause distincte de celle servant de base au droit déduit en première instance, ce droit ne sera-t-il pas modifié dans sa nature même et l’objet auquel il tend restera-t-il encore identique ? [1 ÿ a là une question d’interprétation. Les Cours et les Tribunaux entendront-ils donner au nouveau sens de l’article 464 une interprétation extrêmement large et laisser aux plaideurs une liberté dans la marche de l'instance dont ils ne jouis-

saient pas antérieurement quant aux éléments mémes de leur demande ? La jurisprudence, au contraire, voudra-t-elle rester soucieuse d'empêcher les parties de dévoluer à la connaissance des juges du second degré une instance distincte de celle dont avaient été saisis les premiers juges ?

Nous pensons que le décret-loi du 30 octobre 1935 aura à ce sujet pour effet d'accroître la liberté d’action des plaideurs sur la marche de leur instance, mais si cette liberté se manifeste par la réforme apportée à l’article 464 du Code de Procédure civile, elle est, du moins, contrecarrée, comme nous l’avons vu précédemment, par d’autres dispositions dudit décret-loi (®).

(52) Dans le Droit Allemand, la demande ne peut être modifiée même du consentement de la partie adverse : cependant les parties peuvent proposer à l’appui de la demande ou de la défense des moyens qu’elles n’ont pas fait valoir en première instance, spécialement des moyens de preuve nouveaux, Dans la procédure civile italienne, l’interdiction de former en cause d’appel des demandes nouvelles est d’ordre public et la Cour doit repousser d'office la demande nouvelle.

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