TROISIÈME PARTIE
Les effets secondaires
Cette étude sur « la demande en justice » serait incomplète si nous ne traitions de certains effets qu'emporte la demande et dont il n’a pas encore été question dans le corps de ce travail parce qu’ils nous semblent d’une importance secondaire.
Nous avons tenu, en effet, à insister tout spécialement sur la saisine de la juridiction, effet primordial, selon nous, de la demande. Toutefois, la demande ne saisit point seulement le Tribunal. La demande opère aussi une mise en demeure et fait courir les intérêts. Elle interrompt la prescription et rend transmissibles certaines actions personnelles.
SECTION Î
LA DEMANDE EN JUSTICE OPERE LA MISE EN DEMEURE ET FAIT COURIR LES INTERETS
Parce qu’elle opère la mise en demeure du défendeur la demande en justice met les risques à la charge du débiteur d’un corps certain. Elle l’oblige à
payer des dommages-intérêts. Une simple interpellation n’emporte pas ces effets tandis que l’assignation constitue la mise en demeure, même si elle est délivrée devant un Tribunal incompétent. Cependant, si l’assignation est nulle pour défaut de forme, si le demandeur se désiste, s’il laisse périmer l'instance ou si la demande est rejetée sans aucune réserve, alors il n’y a plus rien qui constitue la mise en demeure (:). De même, si une demande en justice est rejetée comme non-recevable, elle ne peut valoir comme mise en demeure.
La demande en justice sera-t-elle toujours nécessaire pour constituer la mise en demeure et faire courir les intérêts ?
Nous distinguerons, ici, deux phases bien distinctes dans le principe de la mise en demeure :
1° Jusqu’à la loi du 7 avril 1900, la demande en justice, seule, pouvait assurer la mise en demeure et le cours des intérêts.
Aux termes de l’ancien article 1153 du Code civil, la mise en demeure ne pouvait résulter lorsque l’objet de la dette était une somme d’argent que d’une demande en justice et, par suite, les intérêts moratoires ne commençaient à courir que du jour de la demande (2). La loi ne se contentait pas d’une simple sommation pour rendre le débiteur comptable des intérêts moratoires.
Le créancier assurait la mise en demeure en lançant son assignation, et pour faire courir les intérêts il n’était pas tenu de justifier que le retard du débiteur lui avait causé préjudice. Une dérogation abso-
(1) LAROMBIÈRE. : Théorie et Pratique des Obligations.
(2) LAROMBIÈRE : tome 2, article 1153, N° 20. DEMOLOMSE, tome 24, N° 625 ; DEMANTE et CORMET DE SANTERRE, 2° édition, T. BEN 70 bis; LAURENT, tome 16, N° 319: Huc, T. 7, N° 156 ; BAUDRY La CANTINERIE et BARDE, tome 1, N° 503 ; MoreL, page 62, N° 43.
LAS ih—
lue était ainsi apportée aux principes du droit commun ($).
Avant la loi du 7 avril 1900, un commandement signifié en vertu d’un titre exécutoire était insuffisant pour faire courir les intérêts. De même, la condamnation aux dépens ne portait pas intérêt à partir de la mise en demeure par commandement (‘) et aussi une simple lettre antérieure à la demande par laquelle le créancier aurait réclamé son paiement ne mettait pas le débiteur en demeure (5). Seule la demande en justice pouvait faire courir les intérêts. Cette demande n’était assujettie à aucune forme particulière, elle s’entendait soit d’une demande dans la forme des ajournements, soit de la demande soumise au Tribunal par voie de conclusions ().
Toutefois, une citation en conciliation, si elle était suivie, dans le mois, d’une assignation, faisait courir les intérêts moratoires.
Une question se posait alors : la demande en justice introduite devant un Tribunal incompétent faisait-elle courir les intérêts moratoires ?
Selon un premier système, la demande portée devant un Tribunal incompétent faisait courir les intérêts de même qu’elle interrompait la prescription. Selon un système différent, une demande formée devant un Tribunal incompétent était nulle. Si elle pouvait interrompre la prescription elle ne pouvait pas, du moins, assurer le cours des intérêts parce que ceux-ci ne peuvent courir qu’à compter de la mise en demeure opérée par une demande régulière (’).
(3) PoriEr : « Obligations », N° 170.
(4) Broce: Dictionnaire de Procédure Civile. V. « Intérêt judiciaire », N° 10.
(5) Cass. Civ., 13-1-1852, D. P. 1852, 1-54.
(6) Toulouse, 1-2-1877, D. P. 1878, 2-166.
(7) CHAuUvEAUt sur CARRÉ : Lois de la Procédure, T. 1, 277 ; Cass. Civ., 25-5-1887, D. P. 1888, 5-286 ; Seine, 2-12-1893, D. P. 1894, 2-465.
Mais si la demande avait été formée régulièrement, les intérêts couraient jusqu’à ce qu’il eut définitivement statué sur cette demande ou jusqu’à la péremption de l’instance. En effet, si longue qu’eût été la procédure, le débiteur ne pouvait pas opposer au créancier la prescription de cinq ans édictée par l’article 2277 du Code civil. Si, d’après l’article 345 du Code de Procédure civile, le défendeur n'ayant pas constitué avoué avant le décès du demandeur doit être réassigné à un délai de huitaine pour voir adjuger les conclusions, dans ce cas on décide que la première assignation conserve son effet d’interpellation judiciaire, et, par conséquent, fait courir les intérêts du jour où elle a été donnée ($).
Et c’est celui qui a introduit la demande au profit duquel les intérêts vont commencer à courir.
Mais, les intérêts doivent-ils être demandés pour courir ?
a) Pour certains auteurs tels que Demolombe et Planiol (?), les intérêts n’ont pas besoin d’être demandés parce qu'ils courrent de plein droit du jour de l'exploit d’ajournement (°°) ;
b) Pour d’autres auteurs, tels que Merlin, Glasson, Aubry et Rau et Huc, les intérêts doivent être demandés parce que le juge statuerait ultra petita s’il les octroyait malgré le silence du demandeur à leur sujet (*).
La première opinion a prévalu et se trouvera renforcée, comme nous le verrons dans le paragraphe suivant, par la nouvelle disposition de l’article 1153 du Code civil. En effet, il n’est pas besoin de con-
(8) Code de Procédure Civile annoté, art. 345, N° 32.
(9) Dans le même sens, CHAUVEAU sur CARRÉ, LAURENT, BARDE.
(10) Amiens, 11-7-1893, D. P. 1894, 2-449. Douai, 14-12-1899, D. P. 1901, 2-96
(11) Cass. Civ., 24-2-1891, S. 1891, 1-120. Cass. Civ., 9-7-1901, D;°P:#1902, 1-35.