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clusions spéciales pour faire courir les intérêts, puisqu’ils peuvent être dus dès avant la demande principale du jour de la sommation de payer. La loi n’exigeait qu’une demande pour faire courir les intérêts. Elle n’ordonnait pas, et ne le prescrit d’ailleurs pas actuellement, que cette demande fût suivie de condamnation. Mais, pour que les intérêts soient acquis au créancier, il faut que ces intérêts lui aient été adjugés. Il en résulte que si les intérêts ne sont pas un des chefs de la condamnation, le créancier n’y a pas droit, bien qu’il y ait formellement conclu. Et si le créancier n’a obtenu condamnation que pour le principal, il est encore fondé à réclamer par une nouvelle instance les intérêts à partir du jour où la demande du principal a été formée (“). Si le jugement est muet sur les intérêts, ceux-ci ne pourront être dus que du jour de la sommation de payer. Si un jugement prononce condamnation au paiement d’un capital avec les intérêts jusqu’au jour dudit jugement, les intérêts de ce capital continuent de courir, en vertu de la condamnation même après le jugement jusqu’au jour du paiement effectif (*). De même, celui qui a été condamné en justice à payer une somme dans un certain temps avec les intérêts doit ces intérêts non seulement jusqu’à l’échéance du délai, mais encore jusqu’au jour du paiement sans qu’il soit nécessaire de former une demande nouvelle ni d'obtenir une nouvelle condamnation.
2° La loi du 7 avril 1900 a attribué à la sommation de payer le même effet qu’à la demande en justice. Désormais, la sommation de payer fait courir les intérêts. Un commandement suffira pour ce faire, mais toutefois, il serait faux de croire que la de-
(12) Cass. Civ., 28-4-1891, D. P. 1891, 1-357. (13) Nîmes, 30-6-1890, D. P. 1891, 2-35.
mande en justice a perdu l'effet qu’elle emportait sous l’ancienne législation : la sommation et la demande sont simplement placées sur un même plan par le nouvel article 1153 du Code civil quant au cours des intérêts moratoires.
Et le principe suivant lequel les intérêts moratoires commencent à courir à compter de la sommation de payer s’applique dans tous les cas où il n’y est dérogé ni par un texte, ni par une convention formelle, de même qu’il en était avant la loi du 7 avril 1900 lorsque seule la demande en justice faisait courir les intérêts. Le nouveau texte de l’article 1153 s'applique aussi bien aux matières commerciales qu'aux matières civiles, et cette nouvelle règle a son application également de nos jours en matière administrative. Mais, comme nous l’avons souligné plus haut, les parties qui pouvaient avant la loi du 7 avril 1900 convenir que les intérêts moratoires seraient dus en cas de retard, à partir d’une simple sommation, peuvent, depuis la nouvelle disposition du 7 avril 1900, convenir que ces intérêts moratoires seront dus par la seule échéance du terme.
La demande en justice, en opérant la mise en demeure, et en faisant courir les intérêts, va modifier complètement la situation du possesseur de bonne foi. Elle le rendra comptable des fruits qu’il faisait siens jusqu'alors. En effet, l’introduction d’une instance en revendication est sans influence sur les rapports unissant le propriétaire au possesseur de mauvaise foi. Ce dernier, comme il l'était déjà auparavant, est tenu de restituer tous les fruits qu’il a perçus ou négligés de percevoir (articles 549 et 1378 du Code civil). En prenant possession d’un bien appartenant à autrui, il s’est, en effet, obligé envers le véritable propriétaire à réparer tout le dommage pou-
vant résulter de cette possession indue (“). Or, ce dommage consiste principalement dans la perte des fruits et des produits de la chose. Cependant. on ne saurait imposer une semblable obligation au possesseur de bonne foi. Si l’ordonnance de Villers-Cotterets de 1539 exigeait pour que le possesseur fût constitué de mauvaise foi une demande libellée, de nos jours la détermination de l'instant où a cessé la bonne foi est une pure question de fait laissée à l’appréciation du juge. Il n’y a pas à s’inquiéter de la nature du fait qui a révélé au possesseur l’insuffisance de son titre. Les vices de ce titre peuvent avoir été portés à sa connaissance par une demande en justice ou par une citation en conciliation suivie dans les délais d’une assignation régulière. Il faut prouver qu’il a eu connaissance du vice de son titre parce que la mauvaise foi ne se présume jamais (art. 2268 du Code civil).
Cette situation privilégiée cessera dès l’assignation. Les fruits seront alors comptés du jour de la demande si le demandeur en revendication voit son droit consacré par les juges. La demande, en effet, est un avertissement suffisant de s'abstenir de faire acte de propriétaire. À partir de ce moment, le possesseur de bonne foi n’est plus autorisé à s’approprier les fruits. I1 doit, au contraire, les tenir en réserve pour en opérer la restitution avec la chose au demandeur, si celui-ci gagne son procès. Cependant, il serait inexact de croire que l'exploit d’ajournement constitue le possesseur de mauvaise foi. La loi n’a institué, en effet, aucun cas de présomption de mauvaise foi. Or, toute présomption doit être établie par un texte formel (15).
(14) Cass. Civ., 9-2-1864, S. 1864, 1-139.
(5) Article 550 du Code Civil, Dalloz annoté.
SECTION II
LA DEMANDE EN JUSTICE INTERROMPT g LA PRESCRIPTION
L’assignation aux termes de l’article 2244 du Code civil interrompt la prescription : |
« Elle l’interrompt pour la première fois si elle n’a été précédée d’aucun commandement, ni d’une citation en conciliation. Dans le cas contraire, la demande en justice interrompt de nouveau la prescription qui avait recommencé à courir ; cela est important à constater, d’autant plus que l'interruption résultant de la citation en conciliation n’a que des effets limités (art. 2245 du Code civil et 57 du Code de Procédure civile). L’effet interruptif de la demande dure aussi longtemps que l’instance elle-méme, exception faite, cependant, de l’hypothèse prévue par l’article 189 du Code de Commerce (“) ».
Certaines conditions, toutefois, sont indispensables pour que la demande interrompe la prescription. Il est nécessaire que l’assignation soit régulière et valahle. Si l’exploit d’ajournement est entaché de nullité pour défaut de capacité de la personne qui agit, la prescription serait encore interrompue, mais si l’assignation était nulle pour vices de forme, dans ce cas la demande n’emporterait aucun effet sur la prescription. Si le demandeur se désiste de sa demande, Ja prescription continue à courir (articles 402 et 403 du Code de Procédure civile). De même, si le demandeur laisse périmer son instance, la prescription ne subira aucune interruption. Si la demande est rejetée, la prescription court tou-
(16) Augry et RaAU, tome 2, $ 215, page 5926.
jours (*’). Mais si la demande est introduite devant un Tribunal qui n’est pas compétent pour statuer sur l'instance dont il est saisi, alors que cette demande ne saurait faire courir les intérêts (#), elle interrompra, au contraire, la prescription.
La prescription est interrompue par la demande en justice pendant tout le temps de l'instance. Si la demande est rejetée, elle continue à courir comme nous l’avons dit, et si c’est le juge qui se déclare incompétent la nouvelle prescription qui commencera à courir sera-t-elle de dix et vingt ans ou trentenaire ? Elle pourra être de dix ou vingt ans, car on n’est pas obligé de voir la mauvaise foi du possesseur (1°).
L’ajournement n’interrompt la prescription qu’à l'égard de la créance ou de la chose qui fait l’objet de la demande. Ainsi, si Pierre est créancier sur Paul de 5 dettes et s’il n’ouvre une instance que pour assurer le recouvrement de l’une seule de ces dettes, la prescription continue à courir pour les quatre autres dettes. Cependant, une demande en justice, tendant au paiement des intérêts interrompt la prescription même pour le capital (?). L’interruption ne profite qu’à celui dont elle émane et ne peut nuire qu’à la partie contre laquelle elle est dirigée. Selon Pothier: « La demande d’un co-héritier n’interrompt la prescription qu’à son égard et réciproquement ».
7) Baupry LACANTINERIE : Précis 3, N° 1642.
(18) Cass. Civ., 9-5-1928, S. 1928, 1-243.
(19) Baupry LACANTINERIE*: Précis 3, N° 1650. Rouen, 11-8-1890, S. 1891, 2-50. Dijon, 3-3-1892, D. P. 1893, 2-525.
(20) Douai, 13-1-1865, S. 1866, 2-61.
rues
SECTION III
LA DEMANDE EN JUSTICE REND TRANSMISSIBLES CERTAINES ACTIONS PERSONNELLES
La demande en justice emporte encore l'effet de rendre transmissibles certaines actions personnelles.
Faut-il, en premier lieu, en conclure que toutes les actions à caractère personnel deviennent transmissibles ou, au contraire, l'effet de la demande que nous nous proposons d'étudier concerne-t-il seulement certaines actions personnelles ? Cette question est posée, par M. le Professeur MorEL (*), au sujet de quelques actions à caractère exclusivement personnel telles que les actions fondées sur un droit de famille ou celles reposant sur un intérêt moral, par exemple l’action en dommages-intérêts pour cause d’injures ou de diffamation. « Une distinction est à faire », écrit M. le Professeur Morel : « Il est, en effet, des actions dont le caractère est si exclusivement personnel que, méme exercées par le bénéficiaire de l’action avant son décès, elles ne peuvent être continuées par ses héritiers. La demande en justice n’a pas pour effet de les rendre transmissibles : tel est le cas de l’action en divorce ou en séparation de corps. Il en est de méme pour l’action en recherche de paternité naturelle qui s'éteint avec la mort de l’enfant (2) ».
Nous nous rallions volontiers à cette théorie parce qu’il ne faut point généraliser cette transmissibilité des actions personnelles découlant de l’introduction de la demande par le bénéficiaire de l’action. Cet effet ne s'applique qu’à certaines actions à caractère personnel, qui, normalement, s’éteignent par le décès
(21) More, déjà cité, P. 63, N° 44, (22) Paris, 28-3-1927, S. 1929, 2-80.
du bénéficiaire, avant l’introduction de la demande. Dans l’article 330 du Code civil, le législateur a précisé que : « Les héritiers peuvent suivre sur l’action en réclamation d’état lorsqu’elle a été commencée par l'enfant à moins qu’il ne s’en fût désisté formellement ou qu’il n’eût laissé passer trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de procédure ».
En effet, le désistement ou la péremption de l’instance qui laisseraient subsister l’action elle-même au profit de l’enfant devraient être considérés comme ayant, au contraire, éteint cette action à l’égard des hériters. Et de même la transaction, la renonciation, lPacquiescement de l’enfant qui ne priveraient pas celui-ci du droit de réclamer son état en lui-même mais lui enlèveraient seulement la faculté de revendiquer les avantages pécuniaires attachés à cet état devraient être réputés avoir éteint l’action d’une manière absolue pour les hériters, auxquels, dès lors, elle ne serait pas transmise (?*).
De son côté, l’article 957 du Code civil stipule que : « La demande en révocation pour cause d’ingratitude devra être formée dans l’année à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les hériters du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l’action n’ait été intentée par le donateur ou qu’il ne soit décédé dans l’année du délit ». Mais une autre question va se poser: est-ce bien la demande en justice qui va rendre transmissibles les actions personnelles dont nous venons de donner deux exemples ?
(23) D. P., 1869, 2-185. Note 4. DEMOLOMBE, tome 5, N° 289. AuBry et RAU, tome 6, $ 544 bis, note 9, p. 19. LAURENT, tome 3, N° 466.
Selon M. Glasson, ce serait la mise en état qui produirait cet effet. Pour notre part, nous ne pensons pas qu’il faille attribuer une semblable importance à la mise en état pour les raisons que nous avons indiquées précédemment.
Pour M. Garsonnet, au contraire (2), c’est l’assignation qui emporte la transmissibilité des actions personnelles par application de l’ancien adage : « Acliones quae morte aut tempore pereunt judicio semel inclusae salvae permanent », règle qui, en droit romain, était attachée à l’effet novatoire de la litis contestatio.
(24) Pour MM. VALLABRÈGUE et MARCGADÉ, les actions personnelles verraient leur transmissibilité discutée, M. le Professeur Mo- REL, au contraire, se rallie à la thèse de M. GARSONNET.