INTRODUCTION, § III. UX
Jéhu et d'Aod, ne sont pas licites, à moins d'une mission extraordinaire, et, pour ainsi dire, divine; cas rare, et tout à fait exceptionnel, que peuvent seuls justifier un complet désintéressement, un zèle ardent, une conscience pure et la
science (1).
<x m. — Peut-on résister à un prince qui opprime et ruine l'État, et jusqu'où cette résistance s'étend-elle?— La royauté est à la foisl'œuvre de Dieu et l'œuvre du peuple. C'est Dieu qui institue les monarques, qui donne les royaumes , qui choisit les rois ; c'est le peuple qui constitue les monarques, qui fait entrer en possession de ces royaumes, et qui approuve ce choix par ses suôrages (-2) . Personne ne naît ni ne se fait roi ; on n'est donc roi que par la sanction populaire. Si l'hérédité s'est établie dans quelques pays, c'est pure tolérance ; l'élection n'en reste pas moins un droit inaliénable. Il n'y a pas de prescription pour les nations. La souveraineté permanente, continue, du peuple est donc légitime (3). Le roi doit consulter la représentation nationale dans ses différentes hiérarchies [k], sur les questions de paix, de guerre, sur les traités (5), sur la répartition des impots et des dépenses, môme urgentes (6) . Il n'est pas permis au monarque d'attenter aux privilèges, aux franchises,
(1) Extra ordinem vocatos, quasi a Deo... Hoc in re sobrii imprimis et circumspecti... (p 93). — Nisi mentem ab omni ambilione vacuam, fervidum zolum, conscienliam denique et scienliam... (p. 94).
(2) Deus regesinstituit, régna regibus dat, reges eligit; populus reges consliluit, régna tradit, eleclionem suo suffragio comprobat (p. 104).
(3) Cuni nemo rex nascatur, nemo por se rex esse, nemo absque populo regnare possit : populus vero contra et per se esse queat et rege prior lempore sit : reges onines a populo primum constilutos fuisse certissime constat... Si vero in quibusdam regionibus electionis libéra faculus desiisse videatur , mansit tamen perpetuo in omnibus... (p. 112). — Adversus populum non prœscriptio (p. 141) -... Populura rege potiorem... (p. 120) — ... Reges a populo leges accipiunt... (p. 162).
(4) Populus universus per regni officiarios ordinarie, per ordinum conventus extra ordinem aut annuatim... (p. 120).
des municipalités et des provinces ; il ne lui est pas permis de disposer des domaines de l'État, attendu qu'il n'en est ni propriétaire, ni même usufruitier. L'usufruitier en effet peut donner en gage et disposer des produits, tandis que le roi est limité dans ses prodigalités : régis dona immensa irrita censentur. C'est le devoir des chambres [camerœ ordinariœ) de faire respecter la vieille formule : a Trop donné soit répété (l). )),Mais comment doit s'exercer la résistance contre les mauvais rois? Il y a deux cas de tyrannie bien distincts : dans le premier, c'est un monarque légalement élu et reconnu qui tombe dans la tyrannie, alors il ne peut être frappé que par le glaive des États et non par le glaive des particuliers ; dans le second, c'est un usurpateur dont rien n'a sanctionné l'avènement, et alors chacun a sur lui le droit de mort, parce qu'il n'y a pas eu de contrat (2).
« IV. — Enfin, les princes voisins peuvent -ils, doivent-ils donner des secours aux sujets insurgés à cause de la vraie religion? — Oui, c'est une œuvre de charité. »
Telle est, sans les exemples sacrés et profanes dont l'auteur l'a pédantesquement appuyée , la théorie du Vindiciœ contra tijrannos. Languet se tient à la fois au-delà et en-deçà de François Uotman. Le Franco-Gallia était plus libéral envers la foule , s'il était moins sévère pour la royauté. Languet, au contraire, fait reposer la souveraineté, non plus dans le suffrage universel, cette monstruosité, comme il dit, hellua, mais dans je ne sais quelle aristocratie déguisée sous le nom retentissant de peuple. Quant à la monarchie, Languet l'annulle et la réduit, pour ainsi dire, à une chimère. On a pu remarquer comment il s'adressait avec insistance
(2) Singuli sive privati adversus tyrannosexercitio, gladium non stringent,quia non asingulissed abuniversisconstituii sunt; at adversus eos qui absque litulo sese intrudunl, quia nulia pactio inlercessit, proraiscue admittuntur... (p. 295).