‹ De la démocratie chez les prédicateurs de la Ligue [microform]Chapitre 27 sur 196 · INTRODUCTION, § III. LXVII · texte numérisé non relu

INTRODUCTION, § III. LXVII

lement, dans la trame élégante de son style, avec les théories que nous avons vu développer sur le continent, en sorte qu'il eut l'air d'intervenir à son tour dans la querelle avec originalité et audace. Il n'en était rien pourtant ; tout ce qu'avance Buchanan avait été dit, mais jamais exprimé, il faut en convenir, avec autant d'art et de talent. Ces déclamations vieillies semblaient rajeunir sous cette plume vive et châtiée.

Çà et là pourtant quelque proposition révolutionnaire se remarquait, contre l'inviolabilité royale, par exemple : c( Le peuple, duquel les rois tiennent tous les droits qu'ils ont, est plus puissant qu'eux. La multitude a sur les rois le môme droit que les rois ont sur chaque individu de la multitude (1). »— La définition du tyran donnée par Buchanan était aussi plus flexible, plus commode, plus généralement applicable (2). Quant au régicide, l'auteur du De Jure Regni l'approuvait, mais pourvu qu'il fût entrepris avec prudence et exécuté avec vertu (3).

Comme Hubert Languet , Buchanan n'adoptait pas les idées de suffrage universel émises par Hotman , et bien antérieurement par Philippe Pot aux États de 1484. La foule est changeante, dit-il, hellua multorum capitum. Quand un roi doit être déposé, ce n'est donc pas la multitude même qui peut décider d'une chose aussi grave, mais plutôt des députés choisis parmi les trois ordres ; toutefois il doit y avoir appel au peuple [k],

(1) Populo jus est ut iraperium cui velit déférât. (Ap. Rerum Scotic. Histor. Edimb. 1643, in-S», p. 11.) — Conteudimus populum, a quo reges habent quicquid juris sibi vendicant, regibus esse potentiorem, jusque idem in eos habere mulliludinem quod illi in singulos e multitudine habent (p. 52).

(2) Rex volentibus , tyrannus invitis imperat. Regnum liberi inter liberosest principatus; tyrannis domini in servos (p. 3i).

(3) Opus est in aggrediendo prudentia, in efUciendo virtute (p. 6i).

(4) Nunquam existimavi universi populi judicio eam rem permitti deberi ; sed ut ex omnibus ordinibus selecti ad regem in consilium coirent... idad populi judicium deferretur... (p. 21).

N'est-ce pas là le langage d'un autre temps ? Ne se croirait-on pas à une séance de la Haute-Cour ou de la Convention ? Étrange époque que le xvi« siècle! tout y a été dit, essayé, présagé, reproduit, le bien comme le mal , le passé comme l'avenir, le fanatisme comme l'impiété. On y assiste au pénible enfantement des sociétés modernes.

Le De Jure regni eut en France le plus grand retentissement. Buchanan était en relation avec les personnages les plus influents de l'Europe intellectuelle ; sa réputation littéraire était immense, aussi s'arracha-t-on son livre. Un de ses compatriotes, l'Écossais Adam Blacwod , conseiller au présidial de Poitiers, se luUa de le réfuter (1). C'était peine inutile ; l'intérêt excité par le livre de Buchanan venait trop tard. Ce devait être le dernier manifeste important de la démocratie calvinienne ; l'alliance momentanée des idées protestantes et radicales était rompue. I?n Angleterre, avant de faire alliance avec l'aristocratie, elle a encore à reparaître avec les Puritains, avec les Indépendants, avec les Communes, elle a à tenter je ne sais quelle utopie de gouvernement hébraïque, de répubUque sous l'influence immédiate de Dieu ; mais sur le continent, le calvinisme allait rentrer, était rentré déjà dans la franchise de son rôle aristocratique. Je l'aime mieux ainsi , je l'aime mieux dès lors, parce qu'il est politiquement sincère, parce qu'il jette ce masque du radicalisme que l'intérêt seul lui avait fait prendre. Il est facile de parler d'une manière absolue de la démocratie protestante, comme le fait M. de Bonald ; on vient de le voir, les textes abondent, parce qu'on les prend dans les livres, dans les traités , dans les pamphlets : ils ne sont pas dans l'histoire (2). C'est la plume , ce n'est pas l'épée qui est démocratique chez les calvinistes.

(1) Âpologia pro Regibiis contra Buchananum. Poitiers, 1581, in-8«. —Pour y répondre, François Estienne donna une traduction de Languet sous ce titre : De la Puissance légitime du prince sur le peuple, et du peuple sur le prince, 1581, in-S». C'est une des dernières publications radicales des huguenots.

(i) Voyez plus loin, pag. 29.

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