CHAPITRE II, § II
la Faculté de Théologie , dans le privilège , déclara « plein de piété et de dévotion , et servant à l'instruction et à l'édification des peuples. »
Ce traité, que De Thou regarde comme le produit le plus violent, comme le dernier mot des fureurs de la Ligue (1) , parut chez le libraire Nivelle en 1589 (2), et fut réimprimé à grand nombre deux ans plus tard , par les presses de Lyon (3). Ce. que Boucher avait dit de Henri III pouvait s'appliquer à Henri IV ; on lut donc beaucoup ce livre. Il y avait là au surplus un certain nombre d'idées générales , à travers les accusations particulières. L'ouvrage devint, pour ainsi dire , le manuel des ligueurs théoristes. Il y eut désormais une sorte de scholastique politique , pédante , amère , que nous retrouverons souvent , et qui dès lors se déclara reine de l'opinion au nom de la théologie , au nom du droit. Le traité Dejusta Henrici tertii Abdicatione , par son importance fondamentale , par l'influence qu'il exerça, mérite une analyse détaillée.
Boucher laisse percer sa prétention dès la préface. Ce n'est plus un sermon qu'il veut faire, ce n*est plus en français qu'il écrit, vulgari idiomate; cette fois il s'adresse aux savants , à l'Europe tout entière , dans la langue même de l'Eglise, et si son livre n'a pas paru plus tôt, ce n'est pas la peur qui l'a retenu , mais le besoin de mûrir sa pensée, mais l'entraînement des affaires (4). Ce traité d'ailleurs n'a pas été
(i) ... Librum quo non aliud flagitiosius toto illo effrœnatae licentiae tempore publicatum est, eoque rahula inipudentissirnus innumeradictu fœda et auditu horrenda per summam calumniam régi afiingebat.(Thuan., 1. XCV, § 10; t. IV, p. 728. )
(2) De justa Henrici tertii Abdicatione a Francorum rege libri quatuor. Paris, Nivelle, 1589, in-S». (Bibl. roy., L., Iii9.)
(3) Lyon, Pillehotte, 1591, in-S». (Bibl. Mazarine, 32884) Je me sers de cette édition quoiqu'il n'y ait pas dix chapitres ajoutés, comme le veut le P. Lelong. (V. n» 19034.)
(4) ... non pavendi (novit Deus) sod maturandi causa fuit... assidua negotiorum varielas et otii penuria crat (ad lect.).
jeté au hasard et sans réflexion ; des théologiens , des jurisconsultes, des hommes d'état entendus, des gentilshommes môme, aulici ipsi, ont coopéré à ce travail, que Boucher donne comme une espèce de manifeste ofGciel.
Après ces préliminaires, l'auteur se demande : 1° L'église, le peuple, ont-its le droit de déposer les rois? 2« Henri III doit-il être déposé par l'Eglise ? 3° Doit-il l'être par le peuple ? h-"* Dans la conjoncture actuelle , a-t-on le temps d'attendre la formule de déposition et faut-il recourir aux armes? — A ces quatre questions répondent les quatre livres du traité de Boucher. Restons fidèles aux divisions qu'il a adoptées.
I. — Le droit de déposition est double. L'un appartient à l'Eglise, l'autre appartient au peuple.
1. — Le pape ou ses représentants peuvent abroger les lois , changer les constitutions, pourvu qu'ils délient les peuples du serment d'obéissance et qu'ils avisent à conûer à un gardien plus sûr le troupeau humain sauvé par le Christ (1) . Cette proposition paraît si simple, si naturelle à Boucher, qu'il ne se donne pas la peine de l'appuyer par des raisonnements , mais seulement par des exemples historiques.
2. — La souveraineté du peuple ne peut pas être contestée. C'est le peuple qui fait les rois ; le droit d'élection est supérieur au droit d'hérédité , et quand elle a nommé un roi , la république garde néanmoins son pouvoir. Le peuple a sur les rois le droit de vie et de mort (2) . La monarchie n'est qu'un contrat mutuel , ut incontractibus de inutuo, et il faut maintenir la vieille formule française: «Mettre les rois hors depaige (3) .wC'estainsi que la couronne a passé desMérovin-
(l) ... Pênes romanum pontiiicem aut qui infra iUum sunt... arbitralu suo... regni jura immutarc, leges abrogare..., lum j)opulos obedientiaî vinculo eximat, detque 0|)eram ut alteri commodiori grex aChristo redemptus commiltalur... (p. 13).
(2) ... Reges à populis constitutos esse (p. 20) ; — electionis jus baîredilario jure superius (p. 30) ;— regeconslitulo, suuni reipublicie supra eum jus remanel (p. 31) ;— i)opulo in regem poleslas est vitai ac necis {ibid.).
(3) Boucher devine presque le gouvernement constitutionnel et les mi-