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Un citoyen de la république de Berne, qui exerce les droits politiques dans un autre État , ne peut pas les exercer en même temps dans la république de Berne.
Tous les citoyens de la république sont égaux devant la loi.
Tous les citoyens de la république ont les mêmes droits politiques , en tant qu'ils possèdent les qualités auxquelles la constitution attache l'exercice de ces droits.
L'État ne reconnaît aucun privilège de lieux, de naissanee, de personnes ou de familles. Aucun citoyen ne doit se servir, sur le territoire de la république, de titres de noblesse étrangers.
Un membre du Grand Conseil, ou un fonctionnaire de l'État, ne peut recevoir d'une puissance étrangère aucune pension, aucun titre, aucun ordre.
La liberté de croyance est assurée. Les droits de l'Église nationale évangélique réformée , ainsi que ceux de l'Église catholique romaine dans les communes catholiques, sont garantis. L'organisation des assemblées de chapitres et du synode général assurera au clergé réformé le droit de faire des propositions et de donner des préavis en matière ecclésiastique. La composition du synode sera basée sur le principe de la libre représentation.
L'anielgnament m librcf lous les raitrictiona établias par U loi. Nul
ne doit laisser la jeunesse qui est conflée à sa garde privée du degré d'instruction qui est prescrit pour les ëeoles primaires. Prendre soin de l'instruction et de l'éducation de la jeunesse est un devoir du peuple et de ses représentants. L'État doit soutenir et protéger les établissements publics d'éducation et d'instruction.
La liberté de la presse est garantie de telle sorte, que ni la censure ni aucune autre mesure préventive ne puisse jamais être établie. La loi statuera sur la répression des abus de la presse.
La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être arrêté si ce n'est dans les cas que la loi détermine, avec les formes et sous les conditions qu'elle prescrit. Nul ne peut être soustrait à son juge naturel.
On ne doit employer aucune rigueur inutile dans l'arrestation ou la détention d'une personne , ni recourir à aucun moyen de contrainte physique pour obtenir un aveu. Tout accusé doit être considéré comme innocent 9 tant qu'il n'a pas été déclaré coupable par un jugement.
La liberté d'industrie, de commerce et d'établissement est expressément reconnue, sous la réserve des conditions légales fondées sur le bien public ou sur des droits acquis.
Toute personne, toute commune ou toute corporation reconnue par l'État, ainsi que toute autorité administrative ou judiciaire, a le droit d'adresser directement ou indirectement à chacun des corps constitués ses vues , ses désirs et ses griefs sur un sujet quelconque. La loi déterminera la forme à suivre pour l'exercice de ce droit.
Toute propriété est ImrioUblei Si le bien publie en exige li UcMett
aOSt APPEroiGB DU TOME II.
ce ne peut être que sous la réserve d'ane complète indemnisation. La question de savoir si une demande en indemnisation est légitime, et la fixation de l'indemnité contestée, sont de la compétence des tribunaux civils.
Toute fonction publique doit être accordée pour un temps déterminé, ou sous réserve d'une confirmation périodique.
Toute autorité constituée , tout fonctionnaire on employé do gmivernement, est responsable de l'exercice de ses fonctions. La loi réglera cette responsabilité. Aucun fonctionnaire ou employé ne peut être destitué de sa place que par une sentence du juge compétent. Aucun ne peut être révoqué ou suspendu que par un arrêté motivé de L'autorité compétente.
La loi déterminera les cas dans lesquels plusieurs places ne peuvent pas être oeeopées par la même personne.
Les services personnels et les charges réelles, qui ont été légalement abolis ou rachetés , demeurent supprimés. La constitution garantit la faculté de racheter les dixmes et cens fonciers. La loi facilitera le rachat et le mode de prestation des cens fonciers , ainsi que la conversions des dixmes en prestations fixes, en argent ou en nature, autant du moins que cela pourra se faire sans diminuer essentiellement le revenu net de l'État. Aucun fonds ne doit être à l'avenir, soit par contrat, soit par acte de dernière volonté, chargé d'un cens ou d'une rente non rachetable.
Si les recettes perçues en vertu d'une loi existante ne suffisent pas aux dépenses de l'État, les impôts nécessaires devront être assis aussi également que possible sur toutes les espèces de biens , de revenus et de gains.
Le eapitnl aeivel de l'Eut, dont le Grand Conseil détennlAera le
COllSTittTlOl^ »B 0fi«irB. 368
montant, ne devra être entamé qu'en vertu d'un arrêté du Orand Conseil y voté par une majorité des deux tiers du nombre total de ses membres. La proposition et la somme devront être indiquées lors de la con- I voeation du Grand Conseil.
L'état aura l'inspection et la directloii aopërieore des tnemires à prendre pour le soulagement des pauvres , et il assistera les communes de ses conseils et de ses secours dans cette partie de leur administration.
L'état est chargé de l'entretien des routes eantotiales, et du soin de la voirie en général. La loi déterminera dans une juste proportion les obligations respeetirea de l'état et des communes intéressées.
Tout citoyen suisse établi sur le territoire de la république de Berne, est astreint au service militaire suivant les règles déterminées par la loi.
11 ne sera fiiit à l'avenir aucune capitulation militaire avee uo État étranger.
Le flrancais est, aussi bien que l'allemand, la langue nationale du canton de Berne. L'allemand sera la langue originale des actes et documenta pablica. Il 7 aura dans la cbancellerte une section particulière chargée de traduire en français tous les protocoles et toutes les publications officielles. Toutes les lois, etdoniiances et arrêtés généraux, ainsi que tons les jugements, concernant les parties du canton dans lesquelles la langue française est dominante» doivent être publiés dans les deux languei.
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TITRE II. —Dd droit de scffbage, de L'ÉLiGiaïUTé