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ASSEMBLÉES PRIMAIRES

Chaque commune a une assemblée primaire. Les paroisses qui ont

366 AFFBNDICE DD TOVB 11.

plus de deux milU Amei de population peuvenl être divisées par la loi eo plusieurs assemblées primaires.

Chaque assemblée primaire élit au scrutin secret un électeur sur cent Ames de population. La fraction au-dessus de cinquante compte pour cent. Toute commune de moins de cent âmes de population nomme un électeur.

ASSEMBLÉES ÉLBCTOBALES.

Les électeurs nommés par les assemblées primaires de chaque district forment l'assemblée électorale du district.

Chacune de ces assemblées électorales nomme, proportionnellement à la population du distriet, un nombre déterminé de membres du Grand Conseil, et remplace ceux qu'elle a nommés à mesure qu'ils sortent du Conseil.

L'élection des membres du Grand Conseil a lieu , pour chacune des places à pourvoir, séparément, au scrutin secret et à la majorité absolue» entre tou^ les citoyens qui sont éligibles d'après les dispositions de l'article 35 de la constitution.

ART. 4a.

Les assemblées électorales sont dissoutes aussitôt qu'elles ont accompli les élections qui leur appartiennent, et il en doit être nommé de nouvelles par les assemblées primaires pour les élections subséquentes.

TITRE m. — Des cobps de l'état.

SECTION I". - Grond Comeil.

Le Grand Conseil se compose de deux cenlt quarante membres. Deux ceais sont nommés par les «Nemblées électorales, d'après les articles 40

G0N9TITVTION BK BBBVB. S97

et 41, entre tous les citoyens éli^^ibles. Ces deux cents élisent eux-mêmes les autres quarante membres entre tous les citoyens éligibles.

Mais lorsque la yille de Berne se trouvera fournir, à elle seule, le tiers du nombre total, les élections périodiques suivantes de ces quarante membres ne devront pas faire entrer chacune dans le conseil plus d'un citoyen établi à Berne, ou qui Tétait un an avant Télection.

L'élection de ces quarante membres aura lieu pour chacun d'eux séparément, au scrutin secret et à la majorité absolue. Le jour en sera annoncé an moins quinze jours d'avance aux membres nommés par les assemblées électorales, avec injonction de s'y rendre sous la foi de leur serment.

Chaque membre du Grand Conseil en sort au bout de six années ; avec sa sortie expirent les autres fonctions qu'il remplissait et qui ne peuvent être remplies que par des membres du Conseil. A cet effet, les membres sont divisés en trois classes , qui sortent alternativement de deux en deux ans, le 31 décembre, et sont immédiatement remplacées par l'élection faite avant cette époque. Quand un membre du Grand Conseil doit être remplacé avant l'époque de la sortie périodique, le membre qui le remplace entre dans la même classe et sort avec elle. Les membres sortants sont immédiatement rééligibles.

Les membres du Grand Conseil sont les représentants de tout le peuple , et non du district qui les a nommés. Ils doivent donc voter d'après leur conviction dans l'intérêt général , et ne peuvent repevoir aucune instruction.

. Les membres du Grand Conseil ne reçoivent aucun salaire. Ceux qui, n*étant pas domiciliés à Berne, sont appelés, par suite de la longueur des sessions , À y séjourner plus d'une semaine en hiver et d'une semaine en été , reçoivent pour le surplus du temps une indemnité journalière que la loi déterminera. Ils ont droit aussi pour leurs frais de voyage à une indemnité que la loi fixera.

APP8HDICC BU TOm H.

Le Grand Conseil est présidé par un landamman, premier magistrat de la république , que ce corps nomme au scrutin secret et à la majorité absolue parmi ses membres , à l'exclusion toutefois des membrea du Conseil Exécutif. Le landamman entre en fonctions le 1*' janvier. Au bout d'une année, il reprend sa place dans le Grand Conseil, et n*est pas rééligible pour Vannée suivante. Le Grand Conseil nomme de la même manière et sous les mêmes conditions un vice-président.

• Le secrétaire d'État ou, en son absence, le premier en rang des fonctionnaires de la chancellerie, remplit les fonctions de secrétaire du Grand Conseil. Le secrétaire d'État est nommé par le Grand Conseil, au scrutin secret et à la majorité absolue, entre tous les citoyens de la république. Ses fonctions durent six années, à l'expiration desquelles il peut être immédiatement réélu. Il n'a droit de voter dans le Grand Conseil que lorsqu'il en est membre.

Le Grand Conseil ne peut déléguer à d'autres corps ou fonctionnaires que les fonctions qui leur sont attribuées expressément par la constitution, ou qu'il n'est pas obligé par cette constitution de remplir luimême.

La délibération et la décision sur les objets suivants constituent des fonctions que le Grand Conseil ne peut déléguer, savoir :

1. L'établissement de lois générales et d'ordonnances générales et permanentes, leur interprétation, leur modification, leur abrogation.

2. Toute abolition totale , et toute commutation totale d'une peine prononcée par un jugement criminel.

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