CHAPITRE Vn
BB LA SEPARATION PBS WNOHITis C0N8TITUTI0NNBLLBB.
Le droit de séparation des minorités constitution^ nelles est une autre conséquence théorétique de la souveraineté du peuple , conséquence qui a joué un rôle important depuis 1830.
J'appelle minorité constitutionnelle le parti qui se trouve en minorité dans les corps constitués, &^ particulier dans le corps législatif, quelle que soit k proportion , dans tous les cas inconnue , du nombre de ses adhérents à la population entière de l'État.
Le mot peuple exprime tantôt une idée concrète , tantôt une idée abstraite. Dans le premier sens le peuple est une donnée historique ; c'est une association d'individus auxquels une législation commune, un gouvernement commun, et un développement collectif, ont imprimé le caractère de nation. Dans le second sens le peuple est une donnée purement rationnelle ; c'est une fraction quelconque de la grande société humaine ; c'est xme collection arbitraire d'individus que Ton se représente comme formant une société distincte et comme ayant , à ce titre , une vie à part, des devoirs à remplir, des droits à exercer.
C'est en s'attachant à cette notion abstraite que l'on a tiré de la souveraineté du peuple la consé-
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qaence dont il s'agit. Toute fraction d'une société concrète, qui se trouve en minorité dans le gouvernement de rÉtat, mais en majorité sur une partie du . territoire de l'État, peut se considérer comme un-^^^i^f^^Av»^ :* peuple distinct, prétendre à la souveraineté aussi \ : ^ ' ^
bien que le tout dcmt elle fait partie, se constitua à ' "^ T ^ ^f^ cet effet en État, et se donner un gouvernement se- ^^^'^ '^^" '^vM*,^ paré.
C'est en vertu de cette doctrine qu'on a vu successivement la campagne de Bàle, en 1831, les districts extérieurs de Schwitz, en 1833, et le Bas-Yalais, en 1839, se détacher des cantons dont ils faisaient partie et se constituer en États souverains.
Si la séparation de BAle-Campagne est la seule qui ait sohfiisté, ce n'est pas que la doctrine ait perdu de son évidence aux yeux de ses adhérents ; mais les Suisses, en grande majorité, ont reconnu, dans l'appfioation qui en pourrait être faite à la confédération, un dasiger qu'il fallait écarter à tout prix , dùt*on , poor cda , fouler aux pieds le principe favori de non-intervention.
Cette Ionien, énergiquement manifestée à plusieurs rcf^rises. arrèteseulelesprogrèsdu séparatisme aniquéls maintes circonstances ne seraient que trop favorables. Les cantons de Berne, deSaintrGall, d'Argovie, de Olaris, de Genève, sont formés de pièces rappoplées, qui ont loi^emps formé des États distbiete, et donAles pojmlations difl^ent entre elles
lOii^ DE IpA bémogaatib ek suisse.
tantôt par la religion, tantôt par le langage , tantôtpar quelques intérêts réels ou supposés. Il peut se former là de ces minorités locales auxquelles est censé appartenir le droit de ségrégation ; et ces minorités l'invoqueraient avec d autant plus de raison qu'elles sont, elles aussi, des données historiques, des peuples concrets, dont la réunion avec d'autres peuples sous un gouvernement commun est un fait récent , tandis que leur nationalité antérieure a duré des siècles*
Il n'y a pas jusqu'au petit canton d'Uri qui n'ait, dans la vallée d'Urseren . le germe d'une minorité locale.
De même que l'on peut envisager toute fraction d'un peuple comme étant elle-même un peuple distinct, on peut aussi donner ce nom à une collection de plusieurs peuples ; Tablait peut se former du concret par synthèse aussi bien que par analyse. On arrive ainsi à la notion d'un peuple suisse ; puis , en revêtant ce peuple de la souveraineté, on est conduit à l'idée d'une C(ms1ituante fédérale.
Cette conséquence théorétique de la souveraineté
du peuple est tout à fait inattaquable pour qui admet
•Jl,^A w^\. \Ç^ le principe. S'il y a un peuple suisse, et si ce peuple
^ • ,«, \ est souverain, comment lui contester le droit de se
\ donner à lui-même une constitution , de nommer à
^..V ^^'^V^4. cet effet une constituante, et de repousser tout projet
^ de pacte fédéral qui émanerait d'un autre corps?
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Mais l'exercice d'un tel droit impliquerait négation de l'existence même des cantons comme États souverains, comme sociétés concrètes. Les gouvernements cantonaux seraient par là dépouillés de leurs attributions constitutionnelles ; ils seraient tous dissous de droit, plusieurs sans* doute aussi de fait.
Je ne m'étendrai pas davantage ici sur cette idée dont l'examen et l'histoire trouveront mieux leur place dans une autre partie de cet ouvrage.
IM DB LA 0ÉMMRATIB BU 0VISSB.