Un département des travaux publics
Le président et le vice-président de chaque département doivent être pris dans le Conseil Exécutif. La loi détermine l'organisation intérieure et les fonctions de ces départements, ainsi que le nombre et la durée des fonctions de leurs membres. Cependant la majorité d'un département ne peut jamais se composer de membres du Conseil Exécutif.
La loi règle les rapports de la chancellerie du Conseil Exécutif et des secrétariats des départements.
Tous les arrêtés du Conseil Exécutif concernant des personnes individuelles ou collectives doivent être motivés.
Le Grand Conseil élit chaque année au scrutin secret et à la majorité absolue, parmi ceux de ses membres qui ne sont pas du Conseil Exécutif, seize personnes qui prennent part avec le Conseil Exécutif à toutes les délibérations sur des objets constitutionnels ou sur des lois organiques, aux élections que la loi attribuera au Conseil Exécutif, et enfin aux délibérations sur la confirmation ou la révocation des fonctionnaires à la nomination desquels elles auront concouru.
Les mêmes seizeniers ne peuvent pas être élus deux années de suite. Us ne doivent se trouver ni entre eux, ni avec les membres du Conseil Eiécutif, dans les relations de parenté exclues par l'article 63.
Le Conseil Exécutif, réuni aux seizeniers, nomme au scrutin secret et à la majorité absolue, entre tous les citoyens , et pour chaque district , un préfet , qui est chargé , sous la direction du Conseil Exécutif, de l'exécution des lois et ordonnances, de l'administration et de la police du district , en tant du moins que ces fonctions ne sont pas expressément attribuées à quelque autre autorité.
La durée des fonctions du préfet est de six années. Il est immédiatement rééligible, mais non pour le même district, à moins que la réélection ne soit décidée par l'assemblée électorale de ce district. La loi déter-
mine ses attributions et ses devons, Torganisation de sa chancellerie, et ton traitement, qui ne doit comprendre aucun casueK
art; 79.
Les sous-préfets, en nombre nécessaire , seront nommés par le préfêt sur deux présentations en nombre double, Hiites l'une par les citoyens actifs de chaque commune du district, Tautre par les autorités municipales de tout le district qui ne prendront point part à la première. La durée de leurs fonctians«est deqpatve ums; ils sont imraédiateraeni rééligibles. Si un préposé municipal est nommé &QuS''pré(tt,.il cesse d* faise partie de l'autorité communale, mais il peut y être immédiatement réélu.
ACTION m. -- RatÊ)^ JudUMw».
Le Grand Conseil nomme pour toute la république au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les citoyens ayant les qualités prescrites par Tarticle 35 de la constittition , possédant deux langues, et connaissant les lois, un Tribunal Suprême, composé d'un président et de dh autres membres.
Il nomme de la même manière, pour remplacer les membres absents, quatre suppléants.
Le vice-président du tribunal est nommé par ce tribunal lui-même parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue.
Le président reste cinq ans en fonctions , les autres membres quinze ans. Ces derniers sont, à cet effet, divisés en trois classes, dont la sortie a Keu de cinq en cinq ans. Le président et les autres membres sont immédiatement rééligibles.
L'exclusion à raison de parenté ou d'alliance a lieu pour le Tribuitl Suprême comme pour le Conseil Exécutif.
Il sera adjoint au Tribunal Suprèna», en qualité d'aocusateor public, un procureur général. La durée, de sas-fiMictions, son élection» les onditions de son éiiglbilité, sai aUribuftiAnav seront délAnnioées par la lai.
CONSTITUTION DE BBRNB. 375
La loi délenninera pareillement l'organisation de la chancellerie du Tribunal Suprême, ainsi que les traitements du président, des juges, du procureur général et des employés de la chancellerie.
Le Tribunal Suprême prononce en dernier ressort sur toutes les contestations qui lui sont portées par appel, et qui ne sont pas expressément soustraites à sa compétence par la constitution ou par la loi. Il prononce en dernier ressort sur toutes les contraventions et les délits dDnt il est saisi par appel, et qui ne sont pas dans la compétence excluaim d*un tribunal inférieur. 11 juge enfin en dernier ressort toua les orivei sans exception.
Dans toutes les causes criminelles , si le prévenu désire se défend» lui-même , ou se faire défendre par un autre , le Tribunal Suprême ne doit prononcer son jugement qu'après avoir entendu la défense.
Lorsqu'il s'agira d'un crime pouvant entraîner la peine de mort, les qMtre suppléants prendront part aux débats et voteront avec les jugea. La loi déterminera de ^utlke manière doit être composé le tribuml, lorsque les suppléants ne suffiront pas pour compléter le nombre légal. £Ue statuera pareillement sur l'organisation intérieure et sur le mode de procéder du tribunal.
Les séances du Tribunal Suprême seront publiques, à moins que l'intérêt de l'État ou des bonnes mœurs n'exige le huis clos. Dans tous les cas, le public, les parties et leurs avoués sortiront de l'audience pendant que les juges délibéreront et arrêteront leur jugement.
Il est réservé k la loi d'établir, pour tout le territoire de la république, six tribunaux criminels qui jugeront en première instance tous* les crimes. Leur composition, leur organisation , leurs attributions et leur OMde de procéder, ainsi que l'institution d'un juge d'instruction dans le ressort de chacun d'eux, sont pareillement réservés i la loi.
11 y aura dans chaque district et dans charan dcv ammdisaeiiMals
judiciaires que la loi aura créés à cet effet, un tribunal de district, composé d'un président, de quatre juges et de deux suppléants.
AaT. 82.
Pour être éligible aux fonctions de juge ou de suppléant d'un tribunal de district , il faut avoir le droit de voter dans les assemblées primaires, et l'Age de vingt-neuf ans accomplis. Le président doit de plus connaître le droit.
L'assemblée électorale du district fait, pour l'élection du président, une présentation en nombre double. Le Tribunal Suprême peut ajouter à cette liste deux autres candidats; et c'est sur cette présentation quadruple que le Conseil Exécutif, joint aux seizeniers , choisit le président du tribunal de district.
AAT. 84.
Les quatre juges et les deux suppléants son nommés au scrutin secret et à la mjgorité absolue par l'assemblée électorale du district. L'exclusion à raison de parenté Ou d'alliance est la même que pour le Tribunal Suprême.
Le président, les juges et les suppléants restent six ans en fonctions et sont tous immédiatement rééligibles.
La loi déterminera l'organisation et le mode de procéder des tribunaux de district , ainsi que les traitements du président et des juges , qui ne devront point comprendre de casuel.
Le tribunal de district juge en première instance toutes les causes civiles qui ne sont pas expressément soustraites à sa compétence, et en dernier ressort celles que la loi y soumet expressément. Il juge de même les délits. Quant aux crimes, il les jugera en première instance jusqu'à ce que les tribunaux criminels se soient établis. Les dispositions des articles 78 et 79 sur le droit de défense et sur la publicité des débats sont ppUcables aux tribunaux de district.
CONSTITUTION DE BBRNE. 377
Le président exerce seul les fonctions que le code civil attribue aci juge. Il prononce, en outre, comme juge de police, et en dernier ressort, sur les contraventions minimes que la loi soumettra à sa compétence, et avec réserve de l'appel devant le Tribunal Suprême sur celles qui excèdent cette compétence.
La loi organisera Tinstitution des juges de paix et des justices de paîi* de la manière la plus conforme aux besoins du pays.
La loi établira pareillement un nombre suffisant de tribunaux de commerce, ainsi que des conseils de guerre pour juger les militaires en activité de service. La loi déterminera l'organisation, les attributions et le mode de procéder des uns et des autres.
Hors les tribunaux mentionnés par la constitution, il n'en pourra être établi ni reconnu aucun.
ABJ. 92.
Tous les jugements seront motivés.