‹ De la démocratie en SuisseChapitre 112 sur 163 · TITRE IV. — RÉGIME COMMUNAL · texte numérisé non relu

TITRE IV. — RÉGIME COMMUNAL

La division actuelle des districts en paroisses et en communes esi maintenue. Elle ne pourra être changée que par une loi , et après que les parties intéressées auront été entendues.

Les assemblées de communes élisent toutes les autorités communales. La durée des fonctions de celles-ci doit être fixée à six ans au plus , avec rééligibilité immédiate.

Dans chaque paroisse ou dans chaque commune , il devra être établi d'après les principes généraux que la loi aura tracés, et d'après les besoins de la localité, les autorités communales nécessaires pour gérer les affaires de la commune en général et notamment pour l'administratioD

des tutelles, des pauvres, de la police locale , de la police des mœurs , des écoles et de la justioe non contentieuse.

Toutes les constitutioDs communales doivent être soumises k VKÇfUh bation du Conseil Exécutif, qui pourra, par des motifii particulien, mais seulement on ce ([ui concerne rorganisation des autorités communales, autoriser des exceptions à la règle ordinaire.

Tous les biens des bourgeoisies seront administrés eiclttsivement par les bourgeois des communes. Ils seront de plus considérés comme des propriétés privées sur lesquelles le gouvernement n'a d'autre droit à exercer que celui de Tinspection générale.

TITRE V. — Changement de la Constitution.

AAT. 95.

Avant l'expiration de six années, k partir de Tinstallation du Grand Conseil, il ne sera admis aucune proposition de changement à la constitution.

Au bout de ces six années , de pareils changements pourront avoir lieu par voie législative.

Un projet de loi de cette nature devra être soumis à deux discussions successives dans le Grand Conseil, qui, pour chacune d'elles, devra être composé des deux tiers au moins du nombre total de tes membres. Il devra s'écouler une année entière entre la première et la seconde discussion.

Si alors le projet de loi est adopté, avec ou sans modifications, il devra être présenté k l'acceptation ou au rejet de la totalité des citoyens dtms les assemblées primaires. S'il est adopté par là majorité des citoyens qui auront voté dans les assemblées primaires, il aura, à dater de cette acceptation , la même autorité et 1» même inviolabilité que les autres lois constitutionnelles.

CONSTITUTION DB LVCIINE. 919

Page 1