‹ De la démocratie en SuisseChapitre 113 sur 163 · CONSTITUTION DU CANTON DE LUCERNE · texte numérisé non relu

CONSTITUTION DU CANTON DE LUCERNE

MAI 18/ii.

TITRE 1". — Pbieccipbs génébaux.

ARTICLB PRimiSR.

Le canton de Lucerne est une république démocratique, ei» Gomme tel, un membre souverain de la confédération helvétique.

La souveraineté réside dans le peuple entier.

La religion catholique apostolique romaine est la religion du peuple, et comme telle la religion de l'État.

En conséquence l'autorité civile ne peut gêner, restreindre ou empêcher en aucune manière les relations médiates ou immédiates des prêtres, des citoyens ou des communes , avec les autorités et les corps de rÉglise catholique romaine, avec le pape et avec l'évèque, en matière religieuse ou ecclésiastique.

Cependant tous les actes ou arrêtés ecclésiastiques destinés à être publiés doivent être communiqués au gouvernement (visum).

Les rapports entre l'État et l'Église seront réglés par accord mutuel des autorités ecclésiastiques et des autorités civiles.

L'Éiat garantit l'inviolabilité des biens et des fondations ayant un but ecclésiastique ou religieux.

Le maintien des couvents et des chapitres, en tant qu'il ûéptoàtét l'État, est garanti.

L'administration de leurs biens leur appartient, ainsi que, pour les oonvenlaeB particulier, le droit de recevoir des novioes, sous la snrveil- Ino» et 1» proteotioD de l'état.

Pour l'acquisition et ralîénation d*immeubies, ils ont besoin de l'autorisation du gouvernement.

La jeunesse doit recevoir l'éducation et rinstruction nécessaires.

L'accomplissement de ce devoir incombe non-seulement aux parents et tuteurs, mais encore aui communes et à TÉtat.

L'État facilite l'accomplissement de ce devoir pour les parents et les communes par l'organisation d'établissements d'éducation et d'instruction.

L'autorité scolaire pourvoit k ce que, dans ces établissements, l'éducation et l'instruction soient dirigées selon Tesprit de la religion catholique romaine et d'une république démocratique.

On ne peut empêcher personne de recevoir son éducation hors du canton dans un établissement quelconque.

Il n'existe, dans le canton de Lucerne, aucuns privilèges de lieu, de naissance, de personnes ou de familles. Tous les citoyens sont égaux en droits politiques et devant la loi.

Chaque citoyen, s'il possède les qualités requises, peut avoir accès â toutes les charges et emplois.

La liberté personnelle est inviolable. Nul ne peut être judiciairement poursuivi, arrêté ou détenu, si ce n'est dans les cas prévus et suivant les formes prescrites par la loi.

Nul ne peut être soustrait à son juge ordinaire.

La liberté d'exprimer son opinion verbalement ou par écrit est assurée, ainsi que celle de la presse , dans les limites de la vérité , de la moralité et de la religion.

Le juge réprime , d'après les dispositions de la loi , l'abus de cette liberté.

Le droit de pétition est garanti. Chaque citoyen , séparément ou réuni avec d'autres, chaque commune ou corporation , ont le droit d'à-

CONSTITUTION DE LUCERNB. 381

dresser par écrit et avec les formes convenables, des yœui , des propositions, ou des griefs k chacun des corps de l'État.

La constitution garantit Tinviolabilité des propriétés de toute espèce aui particuliers, aux communes et aux corporations reconnues par TÉtat, ou une juste indemnité pour les biens dont le sacri6ce serait exigé dans un intérêt public.

La demande d'indemnité, si elle est contestée, est de la compétence des tribunaux.

La liberté d'industrie et de commerce est établie en principe, sauf les restrictions que la loi pourra établir dans l'intérêt général.

La loi statuera pareillement sur l'indemnité qu'il conviendra d'accorder aux jurandes qui ont été supprimées par la loi du 21 janvier 1839 , ou qui pourraient l'être à l'avenir.

Toutes les espèces de biens et de revenus sont soumis à l'impôt.

Les chapitres et les couvents contribuent , pour leurs propriétés de corporations, au moyen de la quote-part qu'ils fournissent annuellement, aux dépenses d'éducation publique et à celles qui ont un but religieux» laquelle quote-part sera fixée chaque année par le Grand Conseil dans la proportion des biens qui doivent la fournir.

Pour les dépenses communales de police et de charité, les immeubles des chapitres, des couvents et de l'État seront imposés comme ceux des particuliers d'après leur valeur cadastrale.

La faculté de racheter les dixmes et cens fonciers continue d'ètreassurée.

Le sol ne doit être grevé d'aucune charge non rachetable, en vertu de laquelle le propriétaire foncier soit tenu à quelque service ou prestation.

Toutes les prestations réelles ou personnelles , qui ont cessé d'être fournies depuis 1798, demeurent abolies.

Les citoyens sont tenus d'accepter les fonctions qui leur sont conférées par l'élection immédiate du peuple. Cette obligation est restreinte ce-

AffPBimiCE PU TOMB II.

pMdftDtÀ une mie durée périodique. La loi déCenntaie bi eieeytieas dont cette règle générale ect susoeptâile.

Aucun «mplai , aucune fonction fwUtique ne doit être conférée t vie. Mais aussi aucun employé ou fonctionnaire politique ne peut étce destitué avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé, si ce n'est en vertu d'une sentence judiciaire.

Aucun fonctionnaire ne peut désormais accepter d'un État étranger des emplois civils ou militaires , des titres , décorations , ou pensions , sus la permission du Grand Gonseil.

Tout fonctionnaire est personnellement responsable de se» actes, et peut, comme tel, être pris à partie et condamné à des dommages-intérêts lorsqu'il abuse des pouvoirs qui lui sont confiés, ou qu'il les outre-passe.

Ne peuvent se trouver ensemble dans un corps administratif ou judiciaire : un père et son fils, des frères, un onde et son neveu, un beaopère et son beau-fils , un beau- père et son gendre, des beaux-frères, aussi longtemps pour ces trois sortes d'alliés , que la personne qui forme le lien est vivante.

La même règle s'observe entre le président et le greffier d'un tel corps, et entre les membres d'une députation.

JAT. 18.

Le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire ne peuvent jamais être réunis. La loi déterminera avec soin la limite entre ces deux pouvoirs , et en tas de conflit le corps législatif décidera.

Tant citoyen est an^elé à déAndre la patrie. Tout Suisse qui habile dans le canton peut aussi être ajn^lé à on service mitttMre.

AIT. ao.

Zootdloyen cstlilNe de se défendre luinnême devant ks trilwmiz oa desonfier sa défense à antraL

CONSTITUTION DE LUCBBNB. SBB

La loi sutura sur les restrictions que le bien public pourrait faire apporter à la faculté de se &ire défendre par d'autres.

Aueun membre du Conseil Exécutif ou du Tribunal Suprême ne peut se charger de représenter les parties devant les tribunaux.

Les sentences arbitrales, rendues selon les formes prescrites, ontJa même force que les jugements des tribunaux et sont exécutées de ia même manière.

ART. il.

Tout citoyen du canton peut acquérir la bourgeoisie d'une autre oommune, sous les conditions fixées par la loi. Tout citoyen du canton aie droit de libre établissement dans toutes les communes , en observant les règles prescrites par la loi.

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