ART. SA
Le droit de cité cantonal ne peut être conféré à des individus non citoyens, que s'ils professent la religion catholique romaine, et d'après les déterminations de la loi. Le droit de bourgeoisie communal est une condition indispensable du droit de cité cantonal.
TITRE II. — Division du Canton et Condition
POLITIQUE DBS CITOYENS.
Le canton de Lneeme est divisé en cinq bailliages et en vingt^cinq cercles électoraux. Les bailliages sont en outre subdivisés en districts , ceux-ci en cercles, et les cercles en communes.
lia TiHe de Luoenie est le dief-liea du canton, le siège des autorités cantonales.
Tout citoyen est libre d'exercer ses droits politiques dans la commune dont il estbouifeois, ou dans celle oii il est domicilié, et daiwie cercle électoral auquel appartient l'une ou l'autre, selon les règles 4ttblies par la loi.
Sftii. APPENDICE VC TOME II.
^ Pour eierccr les droits politiques, il faut :
o. Professer la religion romaine.
b. Être citoyen du canton et laïque.
r. Avoir accompli sa vingtième année.
^ Sont exclus de l'exercice des droits politiques:
r a. Ceux qui ont été condamnés à une peine criminelle.
b. Ceux qui ont subi la dégradation civique, jusqu'à leur réhabilitation.
c. Les faillis et ceux qui ont fait avec leurs créanciers un arrangement préjudiciable à ceux-ci, jusqu'à entier payement de ce qu'ils restent devoir.
d. Ceux qui sont sous tutelle, ou notoirement idiots.
«. Ceux qui, depuis leur seizième année, ont reçu immédiatement oo médiatement une assistance légale et ne l'ont pas remboursée.
TITRE III. — I)bs pouvoirs publics.
SECTION 1". — Pouvoir $ouv9rain.
Le peuple souverain exerce ses droits de souveraineté , en partie immédiatement par les citoyens actifs eux-mêmes , en partie médiatement par ses représentants auxquels il délègue cet exercice.
Le peuple souverain peut seul faire des changements à la constitution.
La question de savoir s'il y a lieu de changer ou de réviser la oonslîtntion , doit être soumise au peuple dans les assemblées de commoneg. Ces assemblées se réunissent à cet effet, s'il y a lieu, le dernier jour d'octobre, et de la manière suivante :
Lorsque la sixième partie des citoyens actifs d'une commune exprime le rœu d'une révision ou d'un changement de la constitution , le Conseil communal est tenu de convoquer pour le jour ci-dessus indiqué» une assemblée de tous les citoyens domiciliés dans la commune et ayant, d'eprès l'article 26, le droit d'y voter; puis il expose à cette assemblée le vœu exprimé et le soumet à la votation.
CONSTITUTION DE LITCBRNE. 385
La votation ayant eu lieu , il en est dressé un procès-verbal qui est incontinent transmis au Conseil Exécutif, par Tentreniise du préfet du district.
Le Conseil Exécutif , après avoir examiné le procès-verbal , en fait aussitôt connaître le résultat.
Si la majorité absolue des citoyens actifs du canton ne s*est pas prononcée dans de telles assemblées pour la révision , la constitution est maintenue en vigueur.
Si, au contraire, la majorité absolue des citoyens actifs du canton se prononce pour la révision , le Conseil Exécutif est tenu de rassembler aussitôt le Grand Conseil.
Le Grand Conseil doit alors convoquer une constituante de cent membres, nommés par le peuple dans les assemblées électorales de cercles , en proportion de la population.
C'est à la constituante qu'appartient Tœuvre de la révision.
Le résultat de ses délibérations doit être présenté par elle au peuple souverain dans les cercles, et y être soumis au rejet ouà Tacception.
Si la majorité absolue des citoyens actifs, qui ont pris part à cette cotation , se prononce pour l'acceptation , le projet de constitution est proclamé loi fondamentale par le Grand Conseil.
Si, au contraire, le projet ne réunit pas la majorité des citoyens présente dans les assemblées de cercles , la constitution est maintenue en vigueur sans aucun changement.
Si c'est le Grand Conseil qui juge nécessaire ou convenable d'apporter des changemenU à la constitution, il présente la question, dans un seul et même jour, aux assemblées communales de tout le canton , et suivant le résultet de leurs votes les choses se passent comme il est dit cî-dessui aux articles 29, 30 et 31.
Lorsque la division a été décidée ou la constitution acceptée, )e Grand II. 2»
Goaf6il doit publier le résultat de la rotation , dans les huit jours qui tvtTent.
Quatorze jours au plus après cette publication, doivent avoir Hen , dans tous les cercles électoraux, les élections pour la constituante ou pour le Grand Conseil. Les membres élus doivent se rassembler dans les huit jours qui suivent.
Tout changement du pacte fédéral de la Suisse doit être soumis à Tacceptation ou au rejet du peuple souverain dans les communes.
Le peuple souverain dans les assemblées de communes peut opposer son veto aux lois, traités, conventions ou concordats, et à tout arrêté concernant rétablissement d*une corporation nouvelle dans le canton.
Les assemblées de communes qui doivent se tenir à cet effet, ont lieu, le cas échéant, dans les cinquante jours depuis la publication de la loi ou de l'acte dont il s'agit, et de la manière suivante :
Si la sixième partie des citoyens actifs d'une commune demande la convocation en vue du veto, le Conseil communal est tenu de faire cette convocation avant l'expiration des cinquante jours ci-dessus indiqués , et de soumettre h la votation de l'assemblée , composée comme celle de l'article 29 ci-dessus, la loi, le traité, la convention, le concordat ouTarrété autorisant une nouvelle corporation.
La votation étant faite, le procès-verbal en est sur-le-champ adressé au Conseil Exécutif par l'entremise du préfet.
Le Conseil , après avoir vérifié le procès-verbal , en publie aussitôt le résultat.
Si la majorité absolue des citoyens actifs du canton s'est prononeée pour le rejet , le Conseil Exécutif est tenu de convoquer aussitôt le Grand Conseil.
Le Grand Conseil , après avoir constaté l'exactitude du résultat annoncé, doit sur-le-champ se conformer à la volonté du peuple souverain, déclarer non avenue la loi ou l'acte dont il s'agit, et en instruire le public par un arrêté rendu k cet effet.
Avant l'expiration du terme constitutionnel accordé pour l'exercice du veto, aucune loi, aucun traité, convention ou concordat, aucune autori- «tion âejTOuvellM carpentioDs, ne peut être miae &a vigueur.
Lea dispositions particulières sur le mode de procéder des assemblées de révision et de veto, sont réservées à la loi.
Le peuple souverain élit, suivant le mode preacrit par la constitution et la loi , ses représentants dans le Grand Conseil.
SECTION II. — Pouvoir Ugi$laHf.
Un Grand Conseil de cent membres élus directement par les cercles électoraux en proportion de leur population , exerce au nom du souverain, et dans les limites constitutionnelles, le pouvoir législatif.
Les membres du Grand Conseil doivent , outre les qualités requises pour Fexercice des droits politiques, avoir vingt-cinq am accomplis , et fliîre preuve d'ime fortune de deux m9le francs au moins.
Ils demeurent quatre années en fonctions, à Fexpiration desquelles ils sortent tous à la fois, mais sont immédiatement rééligibles. Le premier renouvellement aura lieu en mai 1845.
Si un membre est élu à la fois par plusieurs cercles électoraux, il doit déclarer quel est celui dont il accepte la nomination, et alors les autres procèdent à une nouvelle élection.
S'il survient une vacance avant l'époque du renouvellement intégral , il y doit être pourvu dans les trente jours par le cercle électoral que cela concerne.
Le membre sortant reste en place jusqu'à ce que le nouvel élu se soit constitué.
QuBd an mcmbroetase ^"kfoir les qualités feqoiaes pour l'éBgibîlité,
il cesse de faire partie du Grand Conseil. Les démissions sont accordées par le Grand Conseil.
Chaque membre du Grand Conseil doit avoir en vue les intérêts et la volonté du peuple entier. Il est tenu d'assister assidûment aux séances, sous peine de perdre sa place.
AKT. 44.
Les séances du Grand Conseil sont , de règle , publiques. Des exceptions à cette règle ne pourront avoir lieu que par une décision spéciale et conformément au règlement.