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ART. 4K

Le Grand Conseil choisit annuellement parmi ses membres un président, un vice-président, deux secrétaires et deux scrutateurs. Le même membre ne peut pas revêtir deux années de suite les fonctions de président. Les fonctions de président du Grand Conseil et de membre du Conseil Exécutif ne peuvent pas être réunies dans une seule et même personne.

Comme corps législatif, le Grand Conseil fait les lois et les interprète dans les limites constitutionnelles.

11 a l'inspection sur Tadministration, sur le Conseil Exécutif et sur le Tribunal Suprême.

11 délibère sur les projets de lois et d'arrêtés que lui 'soumet le Conseil Exécutif, ou qui émanent d'un membre du Grand Conseil ; et il peut ou les accepter, ou les rejeter, ou les amender.

Chaque membre a le droit de faire des propositions , ou de présenter des projets de lois ou de décrets.

Le Grand Conseil détermine chaque année l'état présumé des receltes et des dépenses de l'État, et ordonne les impôts nécessaires.

Il examine les comptes annuels, les approuve s'il y a lieu, et en fair imprimer un extrait pour les porter à la connaissance du public.

Le Grand Conseil se fait rendre un compte général ou détaillé annuellement, ou aussi souvent qu'il le désire, de toute radministration.

CONSTlTtTlON DE LUCERNE. 389

j compris celle de la justice, rexécuUon des lois et les affaires fédérales. Le Conseil Exécutif et le Tribunal Suprême sont responsables au Grand Conseil. Le Grand Conseil peut invoquer cette responsabilité et mettre en accusation soit le Conseil Exécutif ou le Tribunal Suprême, Boit des membres de ces deux corps , pour violation de la constitution ou des lois , pour soustraction ou mauvaise administration du bien de rétat, pour déni ou délai de justice.

Lorsqu'on vote dans le Grand Conseil sur les comptes de l'administration du Conseil Exécutif, ou sur le compte rendu du Tribunal Suprême, les membres du Conseil Exécutif ou du Tribunal Suprême sortent de l'assemblée*

La même chose a lieu quand le Grand Conseil juge les conflits , et quand il s'occupe des grie& élevés contre ces corps par des particuliers, par des corporations ou par des communes.

Les membres du Grand Conseil qui sont parents ou alliés de membres du Conseil Exécutif aux degrés énumérés dans l'article 17, ne peuvent faire partie des commissions qui sont chargées d'examiner l'administration et les comptes de TÉtat.

Les membres du Tribunal Suprême doivent aussi se retirer, lorsqu'il est question d'accorder de pleins pouvoirs pour ester en justice au nom de l'État dans une cause susceptible d'appel.

Aucun iraitê public ue peut être conclu, aucun emprunt ne peut être fait, aucune caution ne peut être accordée , aucun prêt de deniers publics hors du canton, aucune acquisition ou aliénation de domaines publics ne peuvent avoir lieu sans l'autorisation du Grand Conseil.

Tous les actes de ce genre ont besoin de sa sanction. Pour l'aliénation de biens immobiliers qui appartiennent à l'Église ou à des corporations ecclésiastiques , il faut de plus l'autorisation préalable des autorités ecclésiastiques compétentes.

ART. tfO.

Au Grand Conseil appartient le droit illimité de grAce et de réhabilitation dans les cas criminels, ainsi que le droit d'amnistie.

Il exerce en général tous les pouvoirs appartenant à la représentation suprême du canton.

AHT. M.

Toutes les fois que , pour assurer le repos intérieur du canton , ou pour raccomplissement de devuirs fédéraux , il y a lieu de mettre des troupes sur pied , le Grand Conseil doit aussitôt être assemblé, et c'est à lui qu'il appartient alors d'ordonner le maintien ou le licenciement de la troupe, et de prendre toutes les mesures nécessaires.

A.aT. 52.

Le Grand Conseil détermine les salaires de tous Les fonctionnaires et employés qui sont salariés par l'État , et dont la paye s'élève au-dessus de trois cents francs.

Il nomme les membres du Conseil Exécutif, du Tribunal Suprême et du Tribunal criminel. Il nomme cinq membres du conseil d'éducation , le secrétaire d'État, le juge d'instruction, le procureur général, lesautier, les préfets, les présidents des tribunaux de district.

11 nomme les députés k la Diète fédérale et leur donne les instructions.

Il nomme, lorsqu'il y a lieu, le membre du conseil d'administration fédéral et le représentant fédérât

Il confirme la nomination, faite par le Conseil Exécutif, des commandants de bataillons.

Les membres du Grand Conseil reçoiyent, pour leur participation am. séances, une indemnité annuelle de cent vingtfrancs sur la caisse de l'État.

Le Grand Conseil s'assemble en session ordinaire trois fois par année. Il s'assemble extraordinairement :

a. Si le Conseil Exécutif le désire.

b. Si la demande motivée en est faite par douze membres du Grand Conseil.

c. Si le président du Grand Conseil le juge nécessaire. La convocation est toujours faite par le président.

Un règlement déterminera plus particulièrement le mode d'eierdM des fonctions du Grand Conseil.

CONSTITUTION D£ LUCBRNE. 391

SECTION III. — Pouvoir exécutif et administratif.

Un Conseil Exécutif (regierungsrath) de onze membres est chargé de l'eiéeution des lois, ordonnances et arrêtés , ainsi que de l'administration de rÉtat dans toutes ses parties.

ndoit s'y trouver au moins un membre de chacun des cinq bailliages do canton. Les six autres membres sont élus librement parmi toua Ut citoyens éligibles.

àMT. 57.

Pour être éligible au Conseil Exécutif, il faut , outre la qualité de citoyen actif, avoir l'âge de trente ans accomplis et faire preuve d^oiie fortune de quatre mille francs.

La durée des fonctions est de quatre ans, à l'expiration desquels tou les citoyens sortent à la fois, mais sont immédiatemeni rééligibles*

S'il survient une vacance dans le Conseil Exécutif, par mort, par démission ou destitution, avant l'époque du renouvellement intégral, le Grand Conseil doit y pourvoir dans sa plus prochaine session.

Les membres du Conseil Exécutif ne peuvent pas être membres d'une administration subordonnée , k l'exception du Conseil d'éducation , ni revêtir un emploi soumis à l'influence immédiat du Conseil Exécutif.

Le Conseil rend, pour l'exécution des lois et l'administration , les ordonnances et les décrets nécessaires, en se conformant à la constitution et aux lois établies. 11 exerce l'inspection sur les fonctionnaires inférieurs etéeutifii et administratifs. Il juge les recours en matière administratif e. 11 rend compte au Grand Conseil annuellenient, ou aussi souvenl qne est désiré, de toutes les parties de son administratioB. 11 propose de ehef, ou sur la demande du Grand Conseil , les lois et décrets que celui-ci accepte avee ou sans modifications, ou rejette.

ijrr. 60.

Le Conseil Exécutif peut déléguer à ses membres iadividneUement ou à des commissions certaines branches d'administcalion ou certainoi

affaires ; mais toute décision doit, en règle générale» émaner du Conseil Eiécutif.

Un règlement qui sera fait par le Grand Conseil sur la proposition du Conseil Exécutif déterminera Tordre à suivre et le mode de procéder dans ce dernier corps.

▲AT. Cl.

Le Grand Conseil élit , pour un an, dans le sein du Conseil Exécutif» TaToyer et son lieutenant, qui, à l'expiration de leurs fonctions, ne sont pas rééligibles pour l'année suivante.

L'avoyer, en son absence le lieutenant , et en Tabsence de l'un et de l'autre , le membre le plus ancien par rang de service, préside le Conseil Exécutif.

La loi déterminera quelles seront les élections qui , à lavenir, n'appartiendront pas exclusivement au Conseil Exécutif.

Il est établi un Conseil d'éducation composé de neuf membres , chargés de la direction et de l'inspection des établissements d'instruction publique, sous la surveillance du Conseil Exécutif, et, en outre, de donner son préavis sur tout ce qui concerne les rapports de l'Église avec l'État.

Tous les objets sur lesquels il délibère sont ensuite soumis au Conseil Exécutif.

Le Grand Conseil nomme dans le Conseil d'éducation cinq membres laïques.

Les trois chapitres du canton et le sextoriat de Lucerne nomment chacun un membre parmi le clergé du canton.

Le Grand Conseil désigne le président parmi les membres qu'il a élus.

Les membres restent en fonctions quatre années, au bout desquelles ilf sortent tous en même temps, mais sont immédiatement rééligibles.

Le Conseil d'éducation est responsable de ses actes au Conseil Exécutif et au Grand Conseil.

Pour l'exécution des lois et décrets , ainsi que pour le maintien de Tordre public et de sa sûreté , le Grand Conseil nomme , pour chaque bailliage , et parmi les citoyens actifs du bailliage , un préfet (amfsf afthalter) , dont les fonctions durent quatre ans, et qui doit avoir les qualités nécessaires pour être rééligible au Grand Conseil.

La loi détermine les attributions et les deToirs de ce fonctionnaire , son émolument et l'organisation de sa chancellerie.

SECTION IV. — Pouvoir judiciaire.

Un Tribunal Suprême de onie membres forme la plus haute instance civile et criminelle , et exerce l'inspection générale sur l'administration de la justice.

Les membres du Tribunal Suprême sont nommés par le Grand Conseil parmi tous les citoyens éligibles du canton , pour une durée de quatre ans, à l'expiration de laquelle ils sortent tous à la fois, mais sont immédiatement rééligibles.

Le Grand Conseil nomme , pour la même durée, cinq suppléants qui doivent remplacer les juges en cas de récusation ou d'autres empêchements.

S'il survient une vacance dans le Tribunal Suprême, par mort, démission ou destitution , avant l'époque du renouvellement intégral , le Grand Conseil doit y pourvoir dans sa plus prochaine séance.

Pour être éligible aux fonctions de membre ou de suppléant du Tribunal Suprême, il faut, outre la qualité de citoyen actif, avoir trente ans révolus, et faire preuve d'une fortune de deux mille francs.

Les membres du Tribunal Suprême ne peuvent pas être membres d'un tribunal inférieur, ou d'un autre corps constitué, ni revêtir un emploi soumis à l'inspection du Tribunal Suprême.

Le Grand Conseil choisit parmi les membres du Tribunal Suprêma »

le président et le yice-président pour une année , à Teipiration de laquelle lia ne peuvent être réélus a ces mêmes fonctions pour l'anBée wiTtate.

AET. 71.

Le Grand Conseil, sur la proposition dn Tribunal Sopréme , réglera le mode de procéder et la marche à suivre dans ee dernier corpa » en ayant soin que non-seulement les jugements, mab les autres actai et décisions , émanent autant que posaible du tribunal lufr-mème.

Le Tribunal Suprême rend compte au Grand Conseil de l'exercice de ses fonctions et de toute Tadministration de la justice, annuellement, on aussi souvent que le Grand Conseil le désire.

ABJ. 72.

Les débats ont lieu publiquement devant le Tribnna! Suprême, ainsi que devant les autres tribunaux, sauf les exceptions que la loi détermin».

Un Tribunal Criminel de cinq membres juge en première instanee toutes les causes criminelles.

Pour l'éligibilité au Tribunal Criminel les mêmes conditions sont exigées que pour l'éligibilité au Grand Conseil.

La durée des fonctions est de quatre années, a l'expiration desquelles tous les membres sortent à la fois, mais sont immédiatement rééligibles.

Le président est nommé par le Grand Conseil, parmi les membies du tdbunal.

Le Grand Conseil nomme aussi trois suppléants pour une durée de quatre ans.

Pour juger les crimes et déliu commis par des militaires en service CMitonal , il sera établi un Conseil de guerre et un TrihumU de cmm- Noff>, dont Torganisatioa est réservée à la loi.

Cbaque district a un tribunal de district dont les membres, au nombre da sept au moins et de neuf an plu, sont nommés par las citayana

CONSTITUTION DB LUGBKNE. 395

liii du district pour quatre années , à Feiptration desquelles ils sortent tons en même temps, mais sont immédiatement rééligibles. Chaque cercle, ou justice de paii , doit fournir au moins un membre au trilnn nal de district.

Le district élit en outre, parmi ses citoyens éligibles, deux suppléants.

Le Grand Conseil nomme le président du tribunal de district paimi les membres de ce tribunal.

Pour être éligible aux fonctions de membre ou de suppléant d'un tribunal de district, il £iiuty outre la capacité politique générale, aYaii rage de vingt-cinq ans accomplis,* et faire preuve d'une fortune de mille francs au moins.

Les tribunaux de district jugent toutes les causes civiles et de police de leur ressort à l'égard desquelles ils sont compétents d'après la loit Ils dirigent les procédures en cas de concours entre les créanciers.

Chaque cercle choisit un juge de paix pour quatre ans , lequel est chargé de concilier les contestations.

En s'ad joignant deux assesseurs nommés comme lui et pour la même durée, il forme le Tribunal de paix y qui se renouvelle intégralement à l'expiration des quatre années, avec rééligibilité immédiate. Ce tribunal est chargé de la décision des causes minimes.

Les mêmes conditions d'éligibilité sont exigées pour le tribunal de paix que pour le tribunal de district. Les fonctions de juge de paix peuvent se cumuler avec celles de juge de district.

La loi appliquera ces principes généraux et déterminera les attributions diverses des tribunaux de districts et des tribunaux de paix.

SECTION V. — Des communw,

Chaque commune , dans laquelle se trouvait organisée jusqu'à présent une autorité communale, continuera dorénavant d'avoir un conseil communal, composé de trois membres au moins et de cinq au plus.

La loi déterminera l'organisation et les attributions des autorités com-

396 APPEKDlCfS DU TOME 11.

munalM et des aMemblées de communes, en ayant égard cependant aux circonstances et aui besoins particuliers de certaines localités , notamment des communes de Lucerne, de Willisau, de Sursée, de Sempach et de Munster.

Chaque commune ou autorité communale a le droit de se décider par elle-même dans les affaires qui sont de sa compétence d'après la constitution et les lois. Cependant, il y a, en règle générale, recours au Conseil Eiécutif , des arrêtés pris par les assemblées communales ou par les conseils communaui-

Tous les membres des conseils communaux et tous les fonctionnaires communaux sont nommés par les communes elles-mêmes. La commune élit parmi les membres du conseil communal , l'amman , qui est le premier fonctionnaire exécutif de la commune , chargé comme tel de Texécutton des lois et de la police, et en outre de toutes les signiGcatiuns à faire an nom du gouvernement {botenweibel). Tous les fonctionnaires communaux sont élus pour une période de quatre années, à l'expiration de laquelle ils sortent tous à la fois, mais sont immédiatement rééligibles.

Sont aptes à voter dans les affaires communales , tous les conlribnables de la commune qui ont la capacité politique générale , et dont la fortune imposable s'élève au moins à quatre cents francs.

Lorsqu'un père est imposé à raison de huit cents francs , son fils aîné, et pour chaque somme imposable de quatre cents francs en sus , ses fils putnés dans l'ordre de leur ège, obtiennent le droit de voter avec lui , pourvu qu'ils aient toutes les autres conditions de la capacité politique et qu'ils vivent en ménage commun avec leur père.

Pour être éligible dans un conseil communal, il faut avoir la capacité politique générale , et faire preuve d'une fortune de mille francs au moins.

Les bourgeoisies et autres corporations ayant des biens propres peuyent en confier l'administration à des corps choisis par elles. Tous les

incorporés ont, en ce qui concerne l'administration de leurs biens, le droit de vote et Téligibilité, pourvu qu'ils ne se trouvent pas dans un des cas d'eiclasion qui sont prévus par la loi.

L'éligibilité aux conseils d'administration des biens des bourgeoisies et»t attachée aux mêmes conditions que l'éligibilité aux conseils communaux.

TITRE IV. — Dispositions finales.

IRT. S6.

Toutes les lois, ordonnances et décrets, qui sont contraires aux principes ou aux dispositions de la présente constitution, notamment les articles de la conférence de Baden, la loi du placet, et le concordat des sept, doivent être le plus tôt possible abrogés par le Grand Conseil.

A cet effet le Grand Conseil s'occupera sans retard d'une revue générale des lois du canton, et soumettra celles mêmes qui ne seraient pas abrogées dans leur ensemble à un examen attentif.

IRT. 87.

Toutes les élections ordonnées par la constitution se font, en règle générale, au scrutin secret et à la majorité absolue.

L'assemblée électorale peut cependant décider, a la majorité des deux tiers des membres présents, que les suffrages seront publics.

IRT. 88.

Tous les fonctionnaires et employés doivent, à leur première entrée en fonctions, prêter le serment de fidélité à la constitution et aux lois.

Tous les dix ans aura lieu un recensement général de la population du ranton. Le recensement de 1837 servira de base pour la représentation actuelle des cercles électoraux.

Le prochain recensement aura lieu en 1847, et alors le Grand Conseil devra, d'après les résultats de ce nouveau recensement, déterminer la représentation des cercles électoraux, pour le premier renouvellement intégral qui aura lieu après cette époque.

Tous les fonctionnaires et employés ne peuvent être élus que pour une

aM AFPBirDICB BIT TOMB II.

période de quatre années , à reipiration de laquelle ils sont imnédialesent réâigtbles.

Celui qui cesse d'avoir les qualités nécessaires pour être éligiUe anx iMetioiis qu'il remplit, cesse par cela même d'être reyétu de ces fonc-

Après Tintroduction de la nouyelle constitution, tons les fonctionnaires et employés politiques doivent être soumis à une nouvelle élection. ▲ l'égard des fonctionnaires de l'enseignement, les lois relatives à cet objet statueront ce qui sera le plus convenable dans l'esprit de la constitution.

AAT. 92.

Le Grand Conseil prêtera serment à la présente constitatioa, lorsqu'eNe aura été acceptée par la majorité des citoyens actilli. (Suit le seiHMDt imposé anx membres du Grand Conseil.)

CONSTITUTION BB S€HWITZ.

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