CONSTITUTION DU CANTON DE SCHWITZ
DU il OCTOBRE 1833.
TITRE I**. — Dispositions générales.
ARTICLE PREHIKR.
Le canton de Schwitz est une république, et fait partie, comne tal» 4e la république helyétique.
La souTeraineté réside dans le peuple , c'est-à-dire dans Tensemble des citoyens du canton. Le peuple se donne à lui-même sa constitution» et tout projet de loi est soumis k sa sanction.
Sont citoyens du canton ceux qui ont été reconnus tels par la constitution de 1S03, ou qui peuvent justifier qu'ils ont depuis lors acquis et exercé le droit de cité cantonal.
Tous les citoyens jouissent des mêmes droits politiques.
Tous les habitants du canton sont égaux devant la loi.
La libre circulation dans le canton est garantie.
Chaque citoyen peut s'établir partout dans le canton et y exercer son industrie en se conformant aux lois.
kùO APPENDICE DU TOHB II.
AAT. 8.
Chaque citoyen eierce se$ droits politiques et paye les contributioiia là où il est domicilié.
La libertcf individuelle de chaque habitant du canton est garantie.
La religion catholique est la seule religion de TÉtat et garantie comme telle. ^
La libre manifestation des opinions par la parole et par récriture est garantie. L'abus en est prévu et puni par la loi, et cette loi est appliquée par les tribunaux.
La constitution assure à chaque corporation, à chaque commune et à chaque citoyen le droit d'adresser par écrit au Grand Conseil des demandes et des propositions de lois ou de décrets, ainsi que des plainiea au sujet de violations de la constitution ou des lois.
Chacun doit avoir un libre accès devant les tribunaux, sans interveotion ni empêchement de la part d'une autorité quelconque.
Nul ne peut être soustrait k son juge constitutionnel. L'établîMemenl de tribunaux inconstitutionnels n'est permis dans aucun cas.
Nul ne peut être arrêté ou détenu que dans les cas préTui par la loi et de la manière qu'elle prescrit.
L'État pourvoit à l'instruction du peup.e.
IRT. 17.
Tout citoyen et tout Suisse habitant dans le canton est tenu à U dé» fenae de la patrie selon les règles que la loi détermine.
CONSTITUTION DE SCHWITZ. Wt
La coDstituiion consacre rinviolabiltté de la propriété , ainsi que la faculté à chaque district , à chaque commune , A chaque corporation ecclésiastique ou laïque, d'administrer ses biens selon le mode et sous la forme qu'il leur plaira de déterminer. Si le bien public exige absolument une expropriation, l'État doit une juste indemnité; en cas de contestation les tribunaux décident.
Aucun fonds ne peut être greyé de charges non rachetables. La faculté du rachat des dîmes et cens fonciers , d'après leur valeur réelle , est garantie aux communes, aux corporations et aux particuliers, selon les règles prescrites par la loi.
Chaque district contribue aux charges de l'État en proportion de sa population.
Les couvents sont mis à tous égards sous la suneillance de l'État. La loi règle l'exercice de cette surveillance ainsi que leurs rapports avec le canton et avec le district dans lequel ils sont situés.
Il est interdit aux couvents d'acheter, d'affermer ou d'acquérir à aucun titre des immeubles. Ceux qui leur sont adjugés, dans un concours volontaire ou par suite de faillite , doivent être revendus par eux dans le délai d'une année.
Des novices non Suisses peuvent être admis dans les couvents, avec le consentement du Conseil cantonal , pourvu qu'ils fassent preuve des connaissances et des qualités morales requises , et moyennant un droit perçu par l'État et dont le montant sera fixé. Les Suisses des autres cantons sont traités d'après le principe de la réciprocité.
En fait d'industrie et de commerce, les couvents sont bornés au produit de leurs biens et des bestiaux qui en dépendent.