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UK APPBNDIGB DU TOBCE II.
AAT. 2K.
Les oouyenU «ont teniu au payement dea impôts dana le disUici où ib sont établis et dans ceux où ils ont des biens» comme toute autre par* sonne , de même qu'à contribuer proportionnellement aui, ehaigea du district et à Tentretien des établissements publics. Il sont soumis, aossâ auv mesurées de police, à tou& égards comme les autres bebitants*
Usera fait une révision générale de la législation. Les lois actuelles des districts cesseront d'être en vigueur dès que des codes cantonaux seront promulgués^
TITRE II. — Division du tereitoirb.
Le canton est divisé en sept districts (suit rénumération.)
(Tableau des communes comprises dans chaque district).
Le bourg de Schwitz est le chef-lieu du canton et le siège de toutes les autorités, sauf la landsgemeinde*
TITRE III. — Pouvoirs de l'État.
La séparation des pouvoirs judiciaire et eiécutif est consacrée. Aucun membre d'une autorité exécutiv» ne peut être en même temps membre d'une autorité judiciaire, et inversement, à l'exception des membreadu Conseil cantonal que le Grand Conseil adjoint dans certains cas au trir bunal cantonal. Ni le corps législatif, ni le corps exécutif ne peuvent, exercer ou s'arroger aucune fonction judiciaire.
Les séances du Grand Conseil , des triples conseils de district et des iribunaux, sont publiques, sauf celles consacrées à la délibération du jugement. Les exceptions ne pourront être décidées qu'en séance pubii(pie*.
CONSTITOTIORt DE SCHWITZ. kOSt'
An. 3S« L'administration des financefl^de l'ÉUI eal soumiM' ài ht pablieité.
ILn'yra, daM.le camum, aucune.foiicti«n>à vie.
Aucun fonctionnaire ne peut être destitué , avant l'expiration de ses fonctions^ sans un jugement.
aut: 3lf{
Le landàmman, ië lieutenant et lé trésorier du canton ne peuvent être revêtus dés mêmes fonctions dans un district.
Les membres de là commission de gouvernement sont salariés par l'État, ceux du Grand Conseil, du Conseil cantonal et du Tribunal cantonal, par leurs districts respectifs. Le casucl du Tribunal cantonal est employé en indemnités de voyages pour ses membres.
Le Grand Conseil et son président s'assermentent réciproquement. Le Grand Conseil pourvoit à la prestation de serment des autres autorités.
Aiff*. 3a.
L'assemblée cantonale, ou landsgemeinde , se compose de tous les citoyens qui ont dix>>huît ans accomplis et qui jouissent des droits civils. £n sont exclus :