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Quand le Conseil cantonal le requiert

c. Lorsque quinze membres en font la demande au président.

Il fait les lois organiques.

il prépare d'autres projets de loi lui-même , et délibère sur ceux qui lui sont présentés par le Conseil cantonal.

Aicr. tf3.

11 interprétoks lois, mais iims «pplieations. aux causes qui pourraient se trouver pendantes devant les tribunaux. Les lois inteipiéUiîvas itat soumises, comme les autres, à la saDCtiop^etlalands^eoniaés.

•Airr. 'M.

Il élit lej députés à la : Diète 'fédérale, d«ut run^^it être prisdtin le district de Schwitz , et l'autre dans un des autres ditftiiets, en AlerMUit chaque année pour la place de-^^mier député. Il leur donne les instructions et reçoit le osnspte rendu. de «kur «gestion.

11 choisit dans le Conseil cantonal les quatre membres qui, avec le landammali, forment la C^mmi$$ian ewécuHve; deux des membres de cette conmiission doivent être du district de Sehwitz ou de Walleran, et les trois autres des autres districts. Il élit parmi ses membres et pour «six ans le Banneret, qui est toujours rééligible.

AHT. 56.

11 nomme les juges d'instruction, Faceusateur public, le maître de Tarsenal, Tarchiviste, le directeur du sel, le sautier, deux secrétaires d'état, dont l'un doit être du district de Schwitz et l'autre des autres districts, et enfin deux courriers d'État; ces cinq derniers après atoir annoncé publiquement la vacance de leurs places.

11 exerce le droit de fnràce d'après les liispositions de la loi.

Il décide les conflits entre les autorités executives et judiciaîres du canton et des districts, auquel cas, les membres des autorités en conflit doivent se retirer.

Le Grand Conseil surveille l'administration cantonale. A cet efiet: 1. 11 dresse le budget annuel des recettes et des dépenses de l'État.

2. 11 décrète la levée des imp<)ts nécessaires pour pourvoir aux dépenses.

3. Il fixe les traitements des fanctionnaires* et employés deirÉlat*

CONSTITDTIOK DK SCHWITZ. 407

4. Il règle et surveille l'administration des monnaies , des postes et du sel.

tf. n inspecte les droits d'entrée et péiiges existants dans le eantoii. Il n'en peut être proposé de nouveaux» sans son consentement, à la Diète fédérale.

6. Il détermine les prestations tant ordinaires qu'extraordinaires des couvents à l'État, et ordonne k cet effet les perquisitions nécessaires pour évaluer leurs biens.

7. Il se fait rendre compte annuellement par le Conseil cantonal des 9cettes et des dépenses qtérées, et les approuve ou dispose à eet égard

ce qui est nécessaire.

Les membres du Conseil cantonal se retirent pendant cette délibération. Un tableau détaillé de ees comptes annuels est porté À la «onn^issance du peuple par la voie de l'imprassion.

AWt, 60.

Le Grand Conseil pourvoit à la tranqailUté et à la sûreté du canton. A cet effet :

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