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Tous les traités et concordats de moindre importance avec d'autres États, ou d'autres cantons, sont soumis à la sanction du Grand Conseil.
Le Grand Conseil fait lui-même son règlemetit Intérieur.
Le Conseil cantonal est l'autorité eiécutive et admiuistrattf e suprême du canton. Il se compose , y compris le landamman» le lieutenant et le trésorier, de trente-six membres, qui sont élus par les districts, en proportion de la population et parmi tous les citoyens éligibles du canton.
Les districts dans lesqueb la Landsgemcinde a choisi le Landamman, le Lieutenant et le Trésorier, ont autant de membres de moins à élire.
Le» suppléants du Conseil cantonal sont pris dans le Grand Conseil.
La durée des fonctions, le renouvellement périodique et la rééligibi« lité sont les mêmes que pour le Grand Conseil.
Ne peuvent faire partie ensemble du Conseil cantonal le père et le fils, ni deui frères.
Le Conseil cantonal se rassemble en session ordinaire quatre fois par année; extraordinairement, toutes les fois qu'il est convoqué parla commission executive ou par le landamman , ou en l'absence de celui-ci, par le lieutenant.
Il prépare les projets de lois et d'ordonnances du Grand Conseil, ou donne son préavis sur ceux que le Grand Conseil lui envoie.
Il pourvoit À l'administration cantonale, et établit à cet effet les commissions nécessaires. Celles-ci lui adressent des propositions et des préavis, exécutent ses ordonnances et ses arrêtés, et sont responsables à tous égards envers lui.
Le Conseil cantonal nomme les membres des autorités scholaires et sanitaires, parmi tous les citoyens du canton, et pourvoit à l'exécution des ordonnances y relatives.