CONSTITUTION DE SCHWITZ
II présente annuellement au Grand Conseil un rapport étendu sur toute sa gestion, comme aussi, toutes les fois que le Grand Conseil le demande, sur les diverses parties de cette gestion. 11 prépare le budget des recettes et des dépenses , et rend compte annuellement au Grand Conseil de l'administration et de la fortune cantonales, en y annexant un
UiTentaire des biens de l'État.
11 peut, lorsque la tranquillité intérieure ou extérieure est menacée, mettre provisoirement sur pied la milice, mais il doit sur-le-champ convoquer le Grand Conseil qui prendra les mesures ultérieures.
Il veille au maintien des droits de l'État en matière ecclésiastique e( fait à ce sujet au Grand Conseil les propositions qu'il juge nécessaires.
Il exerce l'inspection sur les conseils de districts , en matière executive, de tutelle et de police. La loi détermine les cas dans lesquels il y a recours au Conseil cantonal de la part des particuliers ou des corporations.
Le Conseil cantonal a l'inspection sur la voirie cantonale.
n fait le projet de son règlement intérieur et le soumet à l'approbation du Grand Conseil.
La Cofnmiêiion executive se compose, y compris le landamman, de cinq membres, qui doivent être membres du Conseil cantonal et sont élus comme il est dit dans l'article 55 ci-dessus. La durée de leurs fonctions est de quatre ans. Tous les deux ans il en sort deux membres qui ne sont pas rééligibles pour la période suivante.
Elle est chargée de la promulgation et de l'exécution de tous les arré* tés du Conseil cantonal.