‹ De la démocratie en SuisseChapitre 124 sur 163 · MO APPBITBICT DU TOMB II · texte numérisé non relu

MO APPBITBICT DU TOMB II

Elle exécate les jugements des autorités judiciaires cantonales.

AAT.

"Elle tient la correspondanee pendant que le conseil cantonal n'est pas rassemblé, sans pouvoir cependant prendre an nom du canton des en§tgements qui ne résulteraient pas de traités existants.

.£lLe est chargée de la. police des étrangers dans tout le canton.

Elle répond aux questions qui lui sont adressées par les autorités de Histricts; mais elle ne s-'oceupe point des oppoaUions, ni des pLainleaiNrmées par des particuliers ou des corporations contre les autorités de dii« tricts, lesquelles plaintes et oppositions sont exclusiTcment de la compétence du Conseil cantonal et du Tribunal cantonal.

AftT. 85.

Elle tient un protocole particulier de toutes ses délibérations» lequd, ainsi que sa correspondance, est toujours ouvert k l'inspection dui^onsefl cantonal et de chacun de ses membres.

Quatre membres au moins doivent être présents à ses délibérations.

Elle est responsable au Conseil cantonal pour toutes les affaires.

Son règlement intérieur luiest proscrit par le Conaeil «autonal.

Le Tribunal cantonal est coniposé de quatorze membres, lesquels, ainsi que leurs suppléants, sont élus par les assemblées de districts, en proportion de la popiâafion et parmi tons les citoyens éligilto du canton.

COirSTlTUTION BB SGHWITZ. 411

AAT. 90.

La durée des fbnctions des membres du Tribunal cantonal est de six ans y avec renouvellement par tiers de deux en deux ans et rééli^ibilité immédiate.

IRT. 91.

Son président est choisi d'entre ses membres par le Grand Conseil; le vice-président est élu par le tribunal' lui-même.

Ne peuvent siéger ensemble tlans le Tribunal cantonal , non plus que dans tous les autres tribunaux du canton , le père et le ûls , le beau-pére et le gendre, deux. frères, deux beaux-frères ou deux coo)pères.

AHT. 93.

Le tribunal se rassemble aussi souvent qu'il est convoqué par son j»réaident.

Le Tribunal cantonal est la suprême autorité judiciaire en matière civile, criminelle et de police. Dans les causes capitales, il siège attc ses suppléants, auxquels le Grand Conseil adjoint encore quatorze de ses membres. Les deux tiers des voix sont nécessaires pour prononcer une sentence de mort. Le nombre des membres présents doit être au moins de onze pour les affaires civiles et conreetionnelles, de quatone pour les causes criminelles, de trente-six pour les causes capitales.

Le Tribunal cantonal est seul compétent pour les demandes en révision de ses propres arrêts.

11 prononce sur les demandes en réhabilitation.

Il nomme un défenseur aux accusés qui n'en ont pas 'choisi un.

ART. Vo.

11 marche de pair avec le Conseil cantonal pour le rang et la dignité.

Dans les contestations sur la propriété entre des particuliers et des districts, entre des particuliers et des corporations, entre des corporations et des districts, ou entre diverses corporations, les juges intéressés se retirent et sont remplacés par des suppléants de districts neutres.

Le Tribunal cantonal se donne lui-même son règlement intérieur.

Les contestations sur la propriété entre deux districts sont jugées en premier et dernier ressort par un Tribunal arbitral composé de la manière suivante :

a. Gbacun des districts contestants choisit deui arbitres dans les autres districts.

b. A ces arbitres on adjoint les membres du Tribunal cantonal qui sont les premiers élus de chacun des districts neutres.

Le Tribunal ainsi composé choisit parmi ses membres un président, dont la voix décide en cas de partage.

Chaque district a une assembléd ou Gemeinde, composée de tous les» citoyens du canton qui habitent le district, à Texception des individus mentionnés dans l'art. 38.

La Gemeinde de district s'assemble ordinairement chaque année le dernier dimanche d'avril, ou le premier dimanche après la tenue de la Landsgemeinde dans les années où elle a lieu. Elle s'assemble extraordinairement toutes les fois que le Conseil de district juge à propos de la convoquer.

Elle nomme les membres attribués au district dans les autorités cantonales. Elle élit en outre :

a. Le Landamman, le Lieutenant et le Trésorier du district. 6. Les membres du simple et du triple Conseil de district.

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