‹ De la démocratie en SuisseChapitre 125 sur 163 · CONSTITUTION DE SCHWITZ. U · texte numérisé non relu

CONSTITUTION DE SCHWITZ. U

r. Les membrei et les suppléants du Tribunal de district et pannl eux le Président.

(/. Le sautier et le secrétaire du district.

Elle peut, dès sa première réunion, et pour toute la durée de la con» stitution, déléguer k d'autres corps électoraux la nomination des autorités de district.

Pour la durée des fonctions, le renouvellement périodique et la rééligibililé, les autorités de districts sont soumises aux mêmes règles que les autorités cantonales.

Tous les changements à la constitution sont soumis k la sanction des .lutorités de districts, et ne peuvent être décrétés qu'a la majorité des deux tiers de tous les citoyens actifs du canton.

L'autorité de district peut seule décréter la levée d'une taxe ou d'un impôt de district.

11 lui est donné chaque année connaissance eucte de la situation tiiMndère du district.

Toutes les conventions passées au nom du district sont soumises à Tapprobation de l'autorité de district.

Elle seule concède le droit de cité dans le district d'après les règles prescrites par la loi.

Le Triple Conseil de district se compose des membres du Conseil de district, à chacun desquels on adjoint deux autres membres. Il est présidé par le Landamman de district.

Iffk APPENDICE D0 TOME If.

ABT. lilS*

Toutes les affaires importantes du district doireat lui'èlre soudMf avant d*ètre portées à i*autorîté du district.

Le Triple Conseil de district examine chaque ann^ les comptes de l'administration du district et les approuve on les rejette.

AET. 115.

11 nomme proyisoirement, et jusqu'à la prochaine assemblée de district, à toutes les fonctions devenues vacantes avant reipiration de leur durée périodique.

Le Triple Conseil de district est convoqué par le Conseil de district.

AAT. 117.

Chaque district a un CanseO de district dont le Ltndammin, le lieiitenant et le Trésorier sont membres.

Chaque autorité de district déterminera d'après les hef^ns Iocbbi le nombre des membres du Conseil de district.

Ne peuvent faire partie ensemble du Conseil de district le père et le Gis ou deui frères.

AET. 120.

Le Conseil de district exécute dans le^ district :

1« Tous les décrets, ordonnances et jugements des autorité cantonales;

2<^ Les décrets de rassemblée de districts et les jugements do Tribunal de districts;

3» Ses propres arrêtés.

AAT. 121.

II exerce, sous rétrforité'deTadnrinistraiièn scholaire canienale, l'iospection sur les écoles du district, et exécute les or doontMes j relatives.

CONSTITUTlOir BB SGHWITZ. HM

Il ifeiUe au maintien de la tranquillité publique dans le district.

ijiT. 123.

11 procède aux arrestatioui dans les cas déterminés par la loi.

H nomme la commission d'instruction du district à laquelle appartient Tinformation préliminaire pour les délits commis dans le district.

Il juge en première instance les admires de police correctionnelle , et^ nomme un défenseur à Taccusé s*il en demande. Les amendes vont dans la caisse du district. La loi détermine les cas d'appel.

Le Conseil de district prononce les déclarations de faillite.

Il examine et juge les plaintes en paternité, et les actiona civiles, qoii en sont la suite.

Il est chargé de l'administratioh des biens du district, de l'exécuttèn des constructions publiques et de l'entretien des routes du district.

Il a l'Inspection et la direction des halles du district,

Jl.est l'auioritéisuprème du district en matière de tutelles.

11 règle et inspecte l'administration de charité du district.

Il Statue, d'après les dispositions de la loi sur les demandes en arre»^ talion ou en extradition qui lui sont adressées par d'autres cantons.

Il nomme les peseurs de sel, les coinrrîerS'Ot les gendarmes du diitiict*

AftT. 134.

11 soumet son règlement intérieur à l'approbation du Conseil cantonal.

Chaque district a un Tribunal de district composé d'un nombre de membres que l'assemblée de district déterminera, mais qui ne doit pas ^tre au-dessus de neuf ni au-dessous de sept.

Le Tribunal de district prononce sur toutes les actions ciriles et d'injures, (ft condamne les auteurs d'injures aui peines de la loi. Les amendes encourues dans ce cas vont dans la caisse du district.

Il y a appel pour les actions civiles dont l'objet vaut deux cents florins ou plus, ainsi que pour les causes d'injures où la valeur est indé* terminée. Mais le Tribunal de district prononce en premier et en deroier ressort sur les contestations dont l'objet est inférieur à deux cents florins et supérieur à un louis d'or.

La présence de tous les membres du Tribunal est nécessaire pour qu'un jugement soit valable.

Le Tribunal de district statue sur les demandes en révision de sei propres jugements.

Il autorise les exécutions forcées et fixe les termes fatals de payement.

Il ne peut être porté au Tribunal de district aucune demande qui n'ait d'abord été portée devant le juge de paix et qui ne soit accompagnée d'un certificat de celui-ci.

Le Tribunal de district fait son règlement intérieur et le soumet i l'approbation du Tribunal cantonal.

CONSTITUTION DE SCUWITZ. il7

Les contestations de propriétés entre des particuliers et des districts, entre des corporations et des particuliers, entre des corporations et des districts» ou entre diverses corporations, où le Tribunal compétent est récusable en entier, seront jugées en première instance par un Tribunal composé des Présidents de tous les Tribunaux de districts neutres et des trois juges premiers élus des trois plus grands districts neutres. Ce Tribunal sera présidé par le plus figé des présidents présents.

Dans chaque district il sera établi par le Conseil de district un nombre suffisant de justices de paix.

Chaque justice de paix se compose d'un juge de paix et deux assesseurs, qui sont élus pour deux ans et ne peuvent faire partie en même temps d'une autre autorité judiciaire.

Le juge de paix s'efforce , sans assesseurs , de concilier à Tamiable tous les différends.

Il juge en premier et dernier ressort, avec le concours de ses assesseurs, les causes qu'il n'a pu concilier et dont l'objet ne dépasse pas un louis d'or.

■Son règlement d'exercice, ainsi que le tarif de ses émoluments, sont Gxés par le Grand Conseil.

La loi déterminera l'organisation et les attributions des autorités communales.

TITRE IV. — RÉVISION de la Constitution.

AHT. ItfO.

Celte constitution restera* huit ans en pleine TÎgueur. Aucune proposition de révision n'est admissible avant l'expiration de ce délai.

AHT. 151.

Après ce délai la révision totale ou partielle pourra être proposée par le Grand Conseil ou par.une assemblée ordinaire de district.

Si les deux tiers du nombre total des citoyens du canton se prononcent pour une révision totale, il sera nommé une Constituante par les assemblées de districts en proportion de leur population.

Cette Constituante, après avoir révisé la constitution suivant son mandat, soumettra son travail aux assemblées de district, qui l'accepteront ou le rejetteront.

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