DU 1" MARS
SECTION P«. — DUpotUiont et garantiei générales.
AHTICLB PRXMIBR.
Les citoyens du canton de Saint^Gall forment une association politique dans le but d'assurer la liberté et l'indépendance de leur pays, et aussi de protéger et de défendre» selon leur devoir, conune membres de la confédération suisse, la liberté et l'indépendance de la patrie commune.
Le peuple du canton est souverain. La souveraineté, c'est-à-dire l'ensemble des pouvoirs politiques, réside dans la totalité des citoyens.
En conséquence, le peuple exerce lui-même le pouvoir législatif, et toute loi est soumise à sa sanction. Cette sanction consiste en ce que, aprèa qu'une lot a été rendue, le peuple peut, en vertu de sa souveraine puissance, ne pas la reconnaître et en empêcher l'exécution.
La constitution ne reconnaît aucun privilège de lieu, de naissance, de personnes, de familles, ni de la fortune. En conséquence, tout usage de titres de noblesse et de qualiCcations honorifiques dans les actes et dans les délibérations publiques est interdit.
Est également interdit le port de décorations ou d'autres distinctions de l'étranger, dans Texercice de fonctions publiques, et dans les réunions civiles ou militaires.
Aucun immeuble ne peut être déclaré inaliénable soit pour des communautés ou corporations, soit pour une famille. Aucun fonds en inh-
un APPENDICE DU TOME II.
meubles ou en capital ne peut, non plus, être érigé en Gdéicommis pour être transmis héréditairement à perpétuité dans une famille.
Les fondations pieuses, en tant qu'elles sont admissibles d'après cet article, seront toujours soumises, comme tout autre bien, aux charges publiques , à moins que , en ?uc d'un certain but , la loi ne les en ait expressément exemptées.
Les dispositions précédentes n'ont point d'effet rétroactif.
La constitution garantit le rachat des dîmes et cens fonciers d*après les lois du canton.
La constitution garantit aux communes le droit de racheter, et aux coUateurs le droit de céder les collatures. La loi déterminera plus |iarticulièrement les conditions du rachat et de la cession, en prenant en considération les droits et les devoirs des parties, c'est-à-dire des com« munes et des collateurs.
La constitution garantit aux Catholiques et aux Réformés l'exercice libre et illimité de leur croyance et de leur culte.
La constitution garantit le droit de contracter des mariages mixtes.
La constitution garantit la liberté de la presse ; en sorte que la censure ne puisse jamais être établie. La loi protège contre les abus de la presse.
Chaque citoyen et chaque communauté a le droit d'adresser à l'autorité suprême des vœux, des demandes et des griefs (droit de pétition).
La constitution pose en principe la publicité de toute l'administration ainsi que celle des délibérations de l'autorité suprême.
La publicité des débats judiciaires est pareillement posée eo principe ; les dispositions particulières sont abandonnées à la loi.
CONSTITUTION BB SA1NT-0ALL. k^H
Nul no doit être soustrail à son juge ordinaire. Les tribunaux ordinaires sont uniquement ceux que la constitution elle-même institue , pour la juridiction soit civile soit militaire. Nul autre tribunal ne peut être établi.
Nul ne peut être arrêté ou détenu que dans les cas prévus par la loi, et avec les formes qu'elle prescrit.
La propriété privée est inviolable ; mais la constitution garantit à TÉtat le droit d'imposer aux particuliers ou aux communautés le sacrifice d'une propriété immobilière, dans les cas où le bien de l'État l'exige absolument, et contre une pleine indemnité, que le juge fixera en cas de contestation. Le mode de procéder et les autorités compétentes seront déterminées par la loi.
Chaque citoyen a le droit de chercher k son gré dans une industrie quelconque des moyens légitimes d'existence. La loi établira les restrictions favorables aux progrés de l'industrie, en tant qu'elles seront compatibles avec ce principe et avec l'intérêt général.
Le domicilier jouit dans la commune où il est établi de la même liberté d'industrie que les citoyens de la commune. Tout habitant du canton est soumis, pour l'exercice de son industrie, hors de son lieu de naissance et de son domicile, i tous les règlements de police, tant généraux que locaux , légalement sanctionnés. La loi déterminera , sans perdre de vue la protection due à l'industrie nationale, et en partant, s'il est possible, du principe de la réciprocité, dans quel cas et jusqu'à quel point il sera permis, à ceux qui résident dans le canton sans y être ^également établis, d'exercer un métier ou profession quelconque.
Sont supprimés dès ce jour tous les monopoles, c'est-à-dire tous les privilèges en vertu desquels une industrie serait exclusivement exercée par certaines ]ri<(i»r.i'«;, fanrilos ou corpoi aiions , sous réserve des règlements et meMiros de police nécessaires.
1^22 APraifmcB DU tome ii.
AKT. 18.
. Tout citoyen du canton, ainsi que tout citoyen suisse habitant dans le canton, est tenu au service militaire. La loi déterminera dans quels cas et jusqu'à quel point le remplacement ou Texemption totale peut aroir lieu.
La Constitution garantit un allégement et une égale répartition des charges militaires, suivant le mode et d'après les règles que la loi fixera.
Les citoyens sont tenus d'accepter les fonctions qui leur sont conférées par l'élection immédiate du peuple. Cette obligation n'existe cependant que pour une charge à la fois, et pour une seule durée périodique. Mais les fonctious communales doivent toujours être acceptées pour une durée, même cumulativemcnt avec d'autres fonctions.
Toute obligation d'accepter des charges cesse pour ceux qui sont en* très dans leur soixantième année. Elle cesse pareillement de plein droit à l'égard des fonctions qui , d'après la section IX , sont incompatibles avec celles dont on est déjà revêtu.
Les citoyens qui , de ce jour, accepteraient de puisaancei étrangèrea des titres, décorations, traitements, pensions, ou qui occuperaient des places politiques ou militaires en service étranger, seront exclus de toute fonction publique dans le canton. Ceux qui étant déjàrevètuf de fonctions publiques accepteraient de telles distinctiona ou de telles pUcM» seront censés par là renoncer à leur emploi dans le canton et devroni en être écartés.
La nomination à tous les postes et emplois publics doit être soumise à une libre concurrence.
Chaque confession pourvoit séparément, sous la haute surveillance et la sanction de Tbltat, à ses intérêts, en matière d'éducation et d'administration religieuse, matrimoiiiale, (u okmaslique et conventuelle. La loi réglera cette suneiUance et déterminera les cas soumis à la sanction de l'État.
CONSTITUTION DB SAINT^OAI-L. kiH
AET, 93.
Avec l'inspeciioii sur les routes principales et de oommeree, le canton se charge aussi de leur entretien, qui devient, une obligation de l'État, La loi y à laquelle il est résené de désigner ces routes, fixera d'abord les règles à observer dans cette prise de possession, les conditions sous lesquelles elle aura lieu, et le terme auqueL conformément à ces règles et à ces conditions , elle devra s'opérer. La loi aura surtout en vue de concilier les intérêts de l'État avec ceux des communes, d'après les principes du droit. Jusqu'à la prise de possession, toutes les communes continueront à remplir les obligations qui leur ont été imposées jusqu'à présent. Par la prise de possession et en vertu des arrangements dont elle sera la conséquence, l'État acquerra les droits de péages appartenant aux communes, et les droits d'entrée qui ont été perçus jusqu'à présent. L'administration publique pourvoira, pour le compte de l'État, à une direction et à une inspection intelligentes des voies de communication par terre et par eau dans le canton.
Il est réservé à la loi d'introduire l'unirormité de poids et de mesures dans le canton.
L'unité monétaire du canton de Saint-Gall est le florin d'empire.
Une sentence arbitrale rendue sur compromis a la même forée obli* gatoire qu'un jugement en dernier ressort, et doit être exécutée de la même manière.
Tous les jugements , tant de première que de dernière instance, seront motivés.
Il ne sera admis en seconde instance aucun moyen de fait ou de droit qui n'aura pas été employé en première instance.
Les jugements criminels ne peuvent être rendus qu'en suite d'une accusation et d'une défense. La loi devra pourvoir à ce qu'il y ait un accusateur et un défenseur.
k/ik APPENDICE PC TOME II.
AKT. 80.
II ne pourra être fait par le canton aucune capitulation militaire avec des puissances étrangères.
SECTION II. — État politiqu9 des citoyens,
Quiconque possède, d'après la loi, le droit de bourgeoisie dans une commune du canton, est aussi citoyen du canton.
AAT. 32.
Sont citoyens du canton ceui qui sont issus par Gliation légitime d'un citoyen, ou par filiation illégitime d*une citoyenne.
Le droit de cité s'acquiert par un décret du Grand Conseil ; mais le requérant doit constater qu'il s*est assuré l'acquisition du droit de bourgeoisie dans une commune du canton. Au contraire, aucune commune ne peut accorder définitivement son droit de bourgeoisie à qui n'est pas citoyen du canton, et l'assurance préalable d'un tel droit reste sans effet si l'impétrant n'obtient pas le droit de cité. La loi établit les règles à suivre dans l'admission au droit de bourgeoisie communal, et dans la concession du droit de cité cantonal.
Les étrangers ne peuvent être admis au droit de cité qu'en renonçant à celui qu'ils possédaient auparavant et en fournissant la preuve par titres qu'ils l'ont réellement perdu.
On perd le droit de cité :
1*> Par la renonciation , accompagnée de l'acquisition dûment prouvée d'un droit de cité étranger ;
2<* Par la prescription, lorsque, étant absent, on ne le renouvelle pas avant l'expiration du délai qui sera fixé.
La loi statue plus particulièrement sur ces deux cas ; mais la déchéance n'atteindra jamais les enfants nés avant la renonciation ou la prescription. La renonciation à un droit de bourgeoisie communal, de la part de celui qui en a plusieurs, ne peut avoir lieu qu'en conformité de ce que prescrit la loi.