‹ De la démocratie en SuisseChapitre 127 sur 163 · CONSTITUTION DE SAINT-GALL. VUS · texte numérisé non relu

CONSTITUTION DE SAINT-GALL. VUS

ART. 3tf.

Sont aptes à exercer les droits politiques, toutefois seulement dans le lieu de leur domicile , les citoyens âges de vingt ans et jouissant de l'honneur et des droits civils. Sont exclus de l'exercice des droits politiques, ceux qui n'ont pas les qualités ci-dessus, ceux qui sont sous tutelle, les pauvres assistés, les faillis et ceux qui ont fait cession de bien judiciaire ou extrajudiciaire, les citoyens d'une inconduite notoire, et ceux qui sont l'objet d'une poursuite criminelle.

Ont droit de voter dans les assemblées communales tous les bourgeois et participants au bien communal qui sont domiciliés dans la commune, s*ils ont les qualités requises pour l'exercice des droits politiques.

Les citoyens exercent leurs droits électoraux dans les assemblées de districts, à moins qu'il ne s'agisse de simples élections communales.

Chaque citoyen a le droit de transporter son domicile dans une autre commune du canton et de s'y établir, excepté :

a. Ceux qui ne jouissent pas de l'honneur civil.

h. Les faillis et ceux qui ont fait cession de biens, sans exception.

c. Les citoyens notoirement sans mœurs ou sans profession.

Celui qui appartient à l'une de ces trois catégories peut être renvoyé de la commune dans laquelle il est domicilié. La disposition relative aux faillis et insolvables n'a point d'effet rétroactif. La loi fixera le taux des droits à payer.

Sous Jes restrictions précédentes , le droit de libre établissement est aussi accordé aux Suisses des cantons, où les citoyens de Saint-Gall ont le libre établissement avec le droit d'exercer leur industrie et d'acquérir des biens , et jouissent en général, sans égard à la conf' ssion , de tous les avantages accordés aux Suisses dans le canton de Saint-Gall

(26 APPjnrDiCE du tomb ik

SECTION III. — Divition du territoire»

Le canton est divisé en quinze districts (dont les noms suiTcnt). La ville de Saint-Gali est le cheMieu du canton. — Les districts sont des divisions à la fois administratives, électorales et judiciaires.

Chaque district est divisé en communes politiques. Il est réservé i la loi d'augmenter ou de diminuer, selon le besoin, le nombre et retendue de ces communes.

Une commune politique peut se composer de plusieurs communes locales» La loi désigne celles-ci.

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