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Lorsque le Petit Conseil estime devoir le convoquer

La convocation a lieu régulièrement par le Petit Conseil. Dans les cas i^ et 2**, le président lui en adresse la demande par écrit. Le président peut aussi faire la convocation lui-même. Dans le cas 3<> le Petit Conseil doit faire part immédiatement de la convocation au président du Grand Conseil. Lorsque celui-ci fait lui-même la convocation, il doit y joindre l'indication des objets qui seront mis en discussion.

Le Grand Conseil fait ses règlements sur l'ordre à suivre dana ses délibérations et sur la police de ses séances.

ART. tfO.

La cbancellerie du Grand Conseil est nommée par lui-même parmi ses membres.

ART. Kl.

Il décide sur la validité des élections de ses membres.

ART. tt2.

Les séances du Grand Conseil sont publiques. Le règlement détermine les cas où ses séances doivent être tenues à huis clos exceptionnellement, dans l'intérêt du canton ou de la confédération.

Le droit de pétition, garanti par l'article 11 , ne s'exerce que par des pétitions écrites, adressées au Grand Conseil par l'intermédiaire de son pnmdcnt. La loi détermine comment de telles adresses ou requêtes doivent être délibérées ou traitées.

Le Grand Conseil séjourne ou se dissout lorsqu'il le juge à propos.

428 APPEITDICE DU TOlfB II.

ART. tftf.

En qualité d'autorité suprême du canton , le Grand Conseil fait les lois, les interprète, et exerce la haute inspection sur Tadministration.

11 délibère sur les projets de lois et de décrets qui lui sont soumis par le Petit Conseil, ou qui sont proposés par ses membres; il les accepte, les rejette ou les modifie à son gré. Chacun de ses membres a le droit de faire des propositions, ou de présenter des projets de lois ou d'arrêtés. Le règlement détermine pour tous les cas les formes de la délibération.

Le Grand Conseil est exclusivement compétent pour statuer sur les objets suivants ; savoir :

a. Les emprunts k faire et les cautions a donner au nom de l'État.

b. L'achat et la vente de domaines publics. e. L'exécution de travaux publics.

d. La détermination du titre et du coin des monnaies nationales, ainsi que la taxation permanente des monnaies étrangères.

e. La fixation de tous les salaires et employés de l'État, l'établissement ou la suppression de toute charge ou fonction non établie par la constitution elle-même.

f. La ratification de toutes les conventions avec d'autres cantons ou États.

Il détermine annuellement le budget approximatif des recettes et des dépenses de l'État, et décrète les impôts nécessaires pour pourvoir aux besoins de l'État.

Il se fait rendre compte annuellement par le Petit Conseil de l'admin'istration des biens de l'État et des recettes et dépenses ; il approuve ce compte, ou statue à cet égard ce qu'il juge convenable. Les comptes approuvés sont rendus publics par l'impression. Il se fait pareillement rendre un compte fidèle et complet des autres branches de l'administration et de l'exécution des lois.

Ne peuvent point être nommés dans les commissions chargées de l'exa-

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