AMI
Us ne sont responsables qu'envers le Grand Conseil pour les opinions et les assertions émises par eux dans les délibérations.
Les membres du Grand Conseil sont indemnisés par l'État.
B. Le Petit Conseih ABT. 71.
Un Petit Conseil, composé de sept membres, eierce le pouvoir exécutif.
11 pourvoit, sous sa responsabilité , à toute l'administration du canton ; il eat Tautorité suprême administrative, tutélaire et de police.
Il nomme les autorités, les fonctionnaires et les agents subordonnés , dont la nomination n'est pas attribuée à d'autres autorités ou aux citoyens eux-mêmes par la constitution ou par les lois.
11 prépare les projets de lois et de décrets qu'il doit soumettre au Grand Conseil, et donne son préavis sur ceux que le Grand Conseil lui renvoie.
Il rend annuellement compte au Grand Conseil de toute l'administration , et de chaque branche en particulier, aussi souvent qu'on le demande.
Il envoie régulièrement à tous les membres du Grand Conseil, quatorze jours avant la convocation et après en avoir donné connaissance au Président, tous les projets de lois, ainsi que le tableau des objets à traiter.
Le Petit Conseil présente chaque année au Grand Conseil, pendant la seconde session ordinaire, le budget des recettes et des dépenses de l'année suivante.
CONSTITUTION DE SAINTHSALL. tôt
AAT. 78.
II est tenu de rendre compte chaque année, dans la première session ordinaire» de sa gestion des biens de l'État, en y joignant l'inventaire de ces biens.
n doit exécuter toutes les lois, décrets et commissions spéciales du Grand Conseil ; mais ses mesures d'exécution ne doivent jamais contenir de dispositions nouvelles ou différentes sur le fond de la loi.
Il exécute les jugements passés en force de chose jugée. Aucune autre intervention dans les affaires judiciaires ne lui est permise , si ce n'est pour le maintien des règles établies en matière d'organisation judiciaire et de police des tribunaux.
Il surveille et dirige toutes les autorités inférieures, examine leur gestion, renvoie leurs infractions aux tribunaux ; il inspecte TadminisiratioD des biens communaux, qui ne doivent dans aucun cas être partagés entre les droit-ayants» et qui ne peuvent ^tre aliénés sans son autorisation ; il surveille et sanctionne les disjiositions générales des communes en matière d'impôt, ainsi que les règlements locaux économiques et de police qui ne sont valables qu'avec son approbation ; il décide les couQits entre les autorités inférieures judiciaires et administratives.
11 peut, suivant les circonstances» rendre des ordonnances temporaires sur le tarif des monnaies étrangères , en en faisant rapport au Grand Conseil.
11 peut disposer provisoirement de la force armée pour le maintien de la sûreté extérieure et de la tranquillité intérieure ; mais il doit sur-lechamp convoquer le Grand Conseil auquel appartiennent, d'après l'article 67, les mesures ultérieures.