C. Des baillifs
Dans chaque diitria un baillif exerce lea foncUons du pouvoir exécutif.
t32 APPBNDIGB DU TOME II.
D. Autorités locales et communales,
Dans chaque commune politique il y a un conseil communal composé au moins de cinq, au plus de quinze membres, y compris le président qui porte le titre de baillif (ammou). — Le Conseil communal est l'autorité locale eiécutive et de police ; il peut aussi être désigné comme Conseil administratif de la localité. La loi détermine ses attributions.
Chaque paroisse , commune locale ou corporation , qui possède des biens particuliers, nomme pour les administrer un conseil administratif d'un nombre quelconque de membres.
Ë. Autorités judiciaires,
Un Tribunal cantonal de onze membres et de sii suppléauts est l'instance suprême pour toutes les affaires civiles, correctionnelles, criminelles et administratives. — La présence de neuf membres au moins est requise pour tout jugement, et celle du tribunal complet pour le jugement de crimes emportant la peiné capitale.
Les causes criminelles sont jugées en première instance par un tribunal criminel composé de cinq membres et de quatre suppléant». Le Tri-* buna! doit être complet pour prononcer un jugement.
11 y a, dans chaque distqct, un Tribunal de district, composé de sept membres et de quatre suppléants, pour juger les causes civiles et correctionnelles. « 11 prononce en première instance sur les causes qui excèdent la compétence des Iribunaui inférieurs et en dernier ressort sur celles que ceui-ci décident en première instance. — Il pronoiioe en première instance sur les contestations administratives.
Chaque district a, suivant son étendue, un ou deux tribunaux inférieurs de cinq membres et de trois suppléants.-«Les tribunaux inférieurs
CONSTITUTION DB SAINTrGALL. ^3
prononcent en dernier ressort sur toutes les causes dont l'objet principal n'eicéde pas quarante florins; ils jugent en première instance les causes dont l'objet principal n'excède pas quatre cents florins.
AHT. 91.
Toutes les déterminations ultérieures sur la compétence des Tribunaux de districts et des Tribunaux intérieurs sont réservées À la loi. Ces divers tribunaux doivent être complets pour prononcer leurs jugements.
AET. 93.
(Désignation des Tribunaux inférieurs de chaque district, et des lieux où ils siègent.)
11 est établi, toutefois sans frais pour TÉtat, un Tribunal de Cassation composé de cinq membres et de deux suppléants, chargé de prononcer sur les causes jugées en dernier ressort, lorsque le jugement est attaqué à raison d'un vice de forme ou d'une violation de la loi. L'organisation de ce tribunal est déterminée par la loi.
Chaque commune politique a un juge Conciliateur pour les contestations civiles et administratives.
U est établi, dans chacun des arrondissements militaires du canton, un Tribunal militaire, qui juge en dernier ressort les petits délits mili* taires et en première instance les délits plus graves. Il se compose de sept membres et de trois suppléants, tant officiers que sous-officiers et simples soldats. — Pour le jugement en dernier ressort des délits militaires graves, il est établi un tribunal militaire cantonal , composé de neuf membres et de quatre suppléants, tant officiers que sous-officiers et simples soldats, et d'un rapporteur. La loi détermine ultérieurement l'organisation, la compétence et les attributions de ces tribunaux militaires.
SECTION y. — Éleelion des corps fonctionnants.
Pour Téieclion des membres du Grand Conseil, les citoyens actifs de II. 28
hSk APPENDICE DU TOME H.
chaque distriet m réunissent en assemblée de district dans le lieu désigné à cet effet, et élisent librement, parmi tous les citoyens du canton » mais sous les restrictions établies par l'art, 46, le nombre de députée qui sont attribués au district.
Le iSunA Conseil élit son présideni parmi ses membres, sous la restriction portée en Tart. iH».
AKt. 96.
Le Grand ConseQ élit, parmi ses membres, ceux du Petit Conseil, et parmi ceux-ci, le président de ce corps, qui prend le titre de Landanmiao.
Le membres du Tribunal cantonal, ceux du Tribunal criminel, et ceux du Tribunal de Cassation, sont élus par le Grand Conseil parmi tous les citoyens éligibles du canton. Le président de chacun de ces corps est nonuné parmi les membres du corps, par le Grand Conseil.
L'amman de district est nommé par rassenubiée de district parmi tous les habitants éligibles du district.
Les membres des Tribunaux de district et les membres des Tribunaux iaiirieurs sont élus par l'assemblée de district. Dans les districts qui ont deux tribunaux inférieurs, l'assemblée se partage d'après les communes appartenant à chaque tribunal, et chaque section élit le sien, après s'être neauné un président ad aetum. Le président de chaque tribunal est ttenuné par les juges eux-mêmes réunis aux suppléants.
Les assemblées de district aont coAToquées, lorsqu'il y a lieu, It premier lundi de mai, pour les diverses élections qui leur sont attribnées. Elles sont présidées par l'amman du district.
Les conseillers communaux (et parmi eux l'amman), ainsi que le juge eeneiKateur, sont élus par rassemblée de tous les citoyens actift de la
CONSTITUTION DS SAINT-GALL. b35
commune politique, les membres du Conseil administratif par les bourgeois ayant droit de yoter, et réunis en assemblée de la bourgeoisie.
Les élections des membres des Conseils communaux et des Conciliateurs ont lieu le second dimanche, celle des membres du Conseil administratif le troisième dimanche de mai.
Les GrefGers du Tribunal cantonal, des Tribunaux de districts et des tribunaux inférieurs sont élus par ces tribunaux eux-mêmes, avec adjonction des suppléants.
Les membres du Tribunal militaire de district sont élus par la milice actîTe du district, ceux du Tribunal militaire cantonal par le Grand Conseil.
Les suppléants des tribunaux sont élus de la même manière que les juges,
SECTION yi. — Durée des fonction» et renouvellement de$ corps
fonctionnants,
L'eRirée ea fooelknis des membres da Grand Conseil a lieo» après les élections, le 1^ juin ; celles de toutes les autres autorités le 1*' juillet.
Les membres du Grand Conseil restent en fonctions deux années ; ceux du Petit Conseil, quatre années; ceux du Tribunal d'appel, du Tribunal criminel et de la Cour de Cassation, six années ; ceux des Tribunaux de districts et des tribunaux inférieurs, quatre années ; ceux du Tribunal militaire cantonal et du Tribunal militaire de district, deux ans; ceux des Conseils communaux et administratifisy deux ans; les juges conciliateurs, un an.
Le Président du Grand Conseil reste en fonctions jusqu'à la session ordinaire qui suit celle où il a été nommé. Le Président sortant n'est pas rééligible pour les deux sessions suivantes.
Le Landamman, président du Petit Conseil , reste en fonctions six mois, et n'est réélîgible qu'après une année d'intervalle.
Quand un membre du Petit Conseil cesse, par le renouvellement périodique du Grand Conseil , d'en faire partie, il cesse en même temps de faire partie du Petit Conseil, même avant les quatre ans révolus depuis son entrée en fonctions.
Toutes les autorités mentionnées dans la section IV subissent un renouvellement intégral à l'expiration de leur période, mais leurs membres sont immédiatement rééligibles. Les Ammans de districts et les Conciliateurs sont pareillement rééligibles.
Les membres du Grand Conseil qui en sortent avant le renouvellement intégral peuvent être remplacés avant cette époque par les assembMes de districts respectives.
ART. lltf.
Les membres du Petit Conseil qui en sortent avant l'expiration de leurs fonctions sont remplacés dans le délai d'un mois au plus par une assemblée extraordinaire du Grand Conseil, k moins qu'une sesfion ordinaire ne doive s'ouvrir le mois suivant.
Les membres du Tribunal cantonal, du Tribunal criminel et de la Cour de Cassation , qui en sortent avant l'expiration de leurs fonctions, sont remplacés à la première séance du Grand Conseil sans qu'il soit nécessaire de le convoquer extraordinairetnent à cet eflTet.
Les membres des Tribunaux de districts et des tribunaux inférieurs qui en sortent avant l'expiration de leurs fonctions sont remplacés à la première assemblée ordinaire de district; mais les Ammans de districts doivent être remplacés sans aucun délai.
CONSTITUTION DE SAINT-GAIL k^t
SECTION VH. ^Prineipei iur la parité dan$ ht eorpi fanetiannanit,
La confession qui fonne la majorité de la population aura un membre de plus que l'autre dans le Petit Conseil, dans le Tribunal cantonal, dans le Tribunal criminel et dans la Cour de Cassation.
Dans les districts mixtes, les Tribunaux de districts, les Tribunaux inférieurs, les Conseils communaux et les Conseils administratifs seront élus en proportion des citoyens de chaque confession domiciliés dans le district ou dans la commune. Si l'une des confessions forme moins de la dixième partie de la population, elle n'aura droit à aucun membre. Les présidents et les greffiers sont élus sans égard k la parité.
SECTION VIII. ^ Conditions d^éUgibilité et motifs d*exclusion.
Sont éligibles aux fonctions politiques tous les citoyens, sans distinction , qui ont les qualités requises pour l'exercice du droit électoral ; toutefois, l'Age de trente ans est exigé pour le Petit Conseil , pour le Tribunal cantonal et pour la Cour de Cassation; celui de vingtrcinq ans pour les autres fonctions. L'éligibilité ne commence pour les étrangers naturalisés , qu'après un délai de cinq ans depuis leur naturalisation, lorsqu'ils réunissent d'ailleurs toutes les autres conditions.
Ne peuvent être élus ensemble dans le Petit Conseil, dans le Tribunal cantonal, dans les Tribunaux de districts et inférieurs, A la Cour de Cassation et dans les Tribunaux militaires :
Un père et son fils.
Un aïeul et son petit-fils.
Des frères.
Un oncle et son neveu.
Des cousins germains.
Un beau-père et son gendre.
Deux beaux-frères.
Ne peuvent être élus ensemble dans ks Conseils communaux et administratifs :
Le père et le ÛU.
L'aïeul et le peUt-fils.
Les frères et les beaux-frères.
Le beau-père et le gendre.
Les parents au degré prévu par rarticle précédent ne peuvent être ensemble président et greffier d'aucune des autorités mentionnées dans les articles 120 et 121.
SECTION lî. — Règles tur la séparation des pouvoirs.
Le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif sont séparés en principe.
Les fonctions judiciaires et executives n'excluent cependant pas du Grand Conseil ceux qui en sont revêtus. Les membres du Petit Conseil siègent et votent dans le Grand Conseil comme les autres membres, mais ils n'y jouissent d'aucun privilège, ni d'aucune distinction, et ils doivent se retirer tous ensemble , lors de la votation sur la gestion du Petit Conseil.
Aucun membre du Petit Conseil ne peut être élu président du Grand Conseil.
Aucun membre du Petit Conseil ne peut être en même temps membre d'uoe autre autorité administrative, executive ou judiciaire, y compris les autorités confessionnelles.
L'amman de district ne peut être ni membre d'une autorité administrative dans son district, ni membre d'une autorité judiciaire quelconque.