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DE LA REPRÉSENTATION PROPORTIONNELLE

Parmi les priyiléges que reconnaissait l'ancien droit public de la Suisse, les uns étaient attribués à des catégories : ceux-là ont complètement disparu ; les autres étaient attachés à la naissance dans un certain lieu , ou tout au moins à la possession du droit de bourgeoisie dans une certaine commune : ceux-ci ont survécu en partie à l'introduction du principe de l'égalité dans le droit public moderne , et vont s'éteignant peu à peu, quelquefois à la suite d'insurrections plus ou moins violentes, par un effet de cette loi du mouvement social qui veut que tout principe doué de vie obtienne ses conséquences.

n y a représentation proportionnelle, lorsque toutes les unités politiques dans lesquelles le territoire de l'État est divisé ont à élire un nombre de représentants proportionnel à celui des citoyens actife qu'elles renferment; lorsque, par conséquent, tous les citoyens de l'État ont , soit comme électeurs , soit comme éligibles, une part égale à l'exercice des droits politiques.

Cette règle a été appliquée, dès le commencement de la période actuelle, dans les constitutions de Berne, de Fribourg, de NeuchÂtel, de Bâle-Campa-

gne et de Vaud. Dans les autres démocraties représentatives, le nombre des élections attribuées à chaque district électoral avait été constitutionnellement déterminé, tantôt pour assurer au chef-lieu une représentation plus forte que celle des autres districts, tantôt afin de garantir aux deux confessions, catholique et réformée, une représentation proportionnelle dans le gouvernement.

Ainsi, à Zurich et à Soleure, la ville fournissait à elle seule le tiers des membres du grand conseil ; à Luceme cette proportion était d'un quart (20).

Cette inégalité, bien plus grande sous les régimes divers antérieurs à 1830, avait à la fois une base historique et une base logique. La base historique, Tancienoe domination exclusive du chef-lieu sur tout le territoire du canton, avait été détruite; la base logique , la supériorité incontestable , en fait d'intelligence et de lumières , de la population des villes sur celle des campagnes, subsistait, et avait été assez généralement reconnue pour que, dans des chartes dictées en quelque sorte par le peuple et sanctionnées ensuite par lui, les proportions qu'on vient de voir eussent pu être conservées.

Cependant, cette inégalité avait le tort de rappeler des souvenirs odieux de sujétion, de maintenir distincts des intérêts qui doivent être confondus, de re-

(20) Voyez la note B à la fin de ce Yolume.

présenter la ville et la campagne comme formant deux fractions de TEtat hostiles Tune à Vautre. Elle ét^it d'ailleurs inutile aux villes , qui sont toujours sûres d'obtenir, par les élections libres de tous le^ districts, une représentation suffisante. Enfin, elle heurtait directement le principe de légalité consacré formellement par les constitutions, principe qui avait vie et racines dans le cœur des peuples, et qui aspirait énergiquement à ses conséquences.

Aussi, la première révision périodique opérée dans ces cantons (21) a-t-elle fait disparaître ce reste d'inégalité en appliquant sans restriction le principe de la représentation proportionnelle. Seulement, à Soleure, on a déterminé les nombres mêmes qui expri*ment cette proportionnalité d'après la population actuelle.

Quelques-uns des cantons mixtes avaient ajouté à la représentation proportionnelle ce qu'on appelle en Suisse la parité, c'est-à-*dire l'égalité appliquée aux populations de difi*érents cultes ; ce qui rendait nécessaire la détermination légale du nombre de dé^ pûtes de l'une et de l'autre religion que chaque col* lége électoral aurait à nommer, le grand conseil devant toujours se composer d'un nombre certain et invariable de catholiques et de réformés.

(21) Cette première révision a eu lieu à Zurich et en Thurgorie, pendant l'année 1837; à Luceme en 1S40 et 1841.

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Cet état de chosea subsiste encore dans les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie , le premier composé en majorité de catholiques . le second en majorité de réformés.

Dans l'ArgOYie on avait été plus loin» et, par amour pour Tégalité, on avait consacré une inégalité manifeste en assurant aux catholiques une représentation égale à celle des réformés , quoique ceux-là ne forment que les cinq onzièmes de la population totale du canton. La nouvelle constitution, adoptée en 1841 , a écarté le principe de la parité pour s'en te* nir à celui de la représentation proportionnelle des districts électoraux {22),

Ce n'est pas seulement comme droit positif, et dans les États dont la constitution le consacre explicitement, que le principe de l'égalité se développe et aspire à ses conséquences ; il agit non moins puissamment comme idée, comme droit philosophique, là môme oii aucune loi ne Ténonce expressément. Dans celte lutte incessante qu'il soutient contre les privilèges historiques, il a fait justice, assez récemment encore, de plusieurs inégalités que les révolutions antérieures n'avaient pu détruire, ou qu'elles avaient rétablies.

Le territoire du canton de Schwitz comprend des districts sur lesquels cet Etat exerçait jadis une domi-

(22) Gonslitation d'ArgOTie, art. 37.

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nation exclusive, et dont les populations étaient privées de toute participation au gouvernement, quoique d'importantes franchises municipales leur eussent été octroyées (23) : ce sont les districts de la Marche, d'Einsiedlen, de Pfefficon, de Kussnacht et de Wollerau , qu on appelle extérieurs à cause de leur situation autour de l'enceinte de montagnes qui renferme l'ancien canton. Ils furent affranchis de cette sujétion et appelés à l'égalité politique par le gouvernement mémedeSchwitz, en 1798, lorsqu'il s'agissait pour ce petit État de repousser à la fois et la constitution imposée par laTrance, et l'armée française chargée de la faire adopter. On admit provisoirement les nouveaux citoyens à faire partie de l'assemblée du peuple et à fournir leur contingent proportionnel de membres des conseils.

La Médiation, ayant trouvé les choses dans cet état, maintint l'égalité établie. Puis, la dissolution de l'acte de médiation servit de prétexte à l'ancien pays pour revenir sur les concessions qu'il avait faites et pour établir les nouveaux rapports qui ont subsisté jusqu'en 1833. Le peuple des districts extérieurs, formant presque les deux tiers de la population totale du canton , a continué de faire partie de la landsge-

(23) Ces franchises, accordées dans le dix-septième siècle, consistaient principalement dans le droit d'avoir leurs propres tribunaux et leurs propres conseils, dont les membres étaient nommés par ellesmêmes. (Mttllerv. Friedberg. Schweizerische Annalen, t. iy, p. 142.}

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meinde. dans laquelle il se trouvait ainsi en majorité; mais il ne fournissait plus que le tiers des membres soit du conseil , soit du double et du triple conseil , c'est4i-dire des corps auxquels sont cumulativement attribuées les principales fonctions législatives , executives et judiciaires ; de sorte que la participation de l'ancien et celle du nouveau territoire au gouvernement de VËtat étaient à peu près en raison inverse de leurs populations.

La révolte des districts extérieurs , leur séparation momentanée , leur réunion définitive avec Tancien pays sous une nouvelle constitution qui a consacré V^alité des droits , fourniraient matière à une histoire intéressante , en tant du moins que l'extrême petitesse d'un théâtre ne gâte rien à Teffet de la pièce qu'on y représente. La lutte a été longue et accompagnée de tous les incidents , de tous le fracas , de toutes les périp^ies propres à mettre en saillie le caractère et les sentiments des acteurs.

Au reste, on chercherait vainement dans les nombreuses pièces de ce procès renonciation d'un grief positif contre le gouvernement de Schwitz, d'une injustice par lui commise , d'un acte d'oppression par lui exercé au préjudice de citoyens du territoire extérieur. L'inégalité des droits politiques était l'unique sujet de leurs plaintes, l'égalité , le seul but de leurs démarches.

Quand on a vu de près ces vallées alpestres et les

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toamn patriarcales de leurs heureux habitants , on a de la peine à se figurer qu'un intérêt purement po« litique ait pu faire germer de si Tiolentes passions à côté d'une Tie si simple , en présence d'une nature si belle, au milieu d'un peuple si étranger aux ques* tions qui agitent le reste du monde , si exempt des besoins factices de la civilisation. L'influence de la presse a sans doute une grande part dans l'explication de ce phénomène. C'était la presse qui, en flattant et en contrariant tour à tour les instincts populaires, les ayait portés à ce degré d'exaspération, et a?ait creusé entre les deux partis un abîme que l'intervention armée de la confédération a seule été capable de combler.

L'histoire du Valais présmte des analogies frap* pantes avec celle de Schwitz.

Les six dixains du Bas-Valais se trouvaient, depuis Tannée 1546 , soumis à la souveraineté du HautrYalais, qui les gouvernait par ses bailHfs. Peut-être les habitants de ces deux parties du territoire ne descendent-ils point d'un seul et même peuple, car nous les voyons occupées , avant la domination romaine, par plusieurs tribus distinctes (24) . Quant à l'institution

(34) « Les Vihères vivaient dans les montagnes de la Foiârcak Les Ardyeê faisaient paître leurs troupeaux dans ceux des pâturages au nord que leà glaces éternelles ne couvraient pas. On ne connatt que les noms des Tylangiens, des Teménes, des Chabilcons, des Dalitemes. les Sëduniens habitaient la contrée de Sion; les Véragres le passage

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des dhains, son origine se perd dans la nuit du moyen âge.

Le gouvememeût du Valais , de même que celui de Schwitz et par les mêmes motifs , admit ses sujets à l'égalité politique peu après la révolution de 1798. La résistance d^espérée qu'il opposa aux armées de la France n'empêcha point le pays d'être détaché de la Suisse, puis constitué en république indépendante* puis incorporé à l'empire français sous le nom de département du Simplon. A la restauration, le Valais, rendu à la Suisse comme vingtième canton, se donna une constitution qui maintenait l'égalité précédemmrat octroyée en donnant à tous les dixains une représeaitation égale dans la diète ou corps législatif. Cependant cette égalité apparente voilait une cho^ quante inégalité, car la population des six dixains du Bas-Valais , qui ne fournissait que vingt-quatre députés à la diète, était à celle des sept dixains du Haut-Valais , qui en fournissait vingt-huit , dans le rapport de 33 ^ 24; en outre, l'évêque de Sion, citoyen du Haut- Valais , avait quatre voix , ce qui portait à trente-deux le chiffre exprimant la représentation de cette partie du canton. Ici donc , comme À Schwitz, la représentation des deux parties du pays était en raison inverse de leurs populations (25).

du Rhône; les Nantuates, depuis là jusqu'au lac Léman. » ( Mûller, HisL de la Suisse, t. i, p. 42; traduction de Monnard.) i25) Les 33,000 avaient 24 toîx en diète ; les 24,000 en avaient 82.

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Mais Fanalogie ne s'ét^d pas plus loin. Le peuple du Bas-Valais avait des besoins sociaux entièrement inconnus aux hommes du canton de Schwitz, et que la majorité formée par les yoix du Haut-Valais s'était constamment reftisée à satisfaire. L'égalité ne figurait donc pas comme but final et unique dans le mouvement de 1839 ; elle était aussi désirée comme moyen d'obtenir une meilleure législation civile, une meilleure administration de la justice , un meilleur système d'éducation publique. Ici , le mouvement et la résistance s'expliquent également bien ; on aperçoit, derrière la lutte des principes, une lutte d'intérêts.

n en était à peu près de même dans le conflit à la suite duquel la campagne du canton de Bâle s'est détachée de la ville pour former un État séparé. Les dtoyens de la campagne pouvaient raisonnablement craindre que la prépondérance de ceux de la ville dans le gouvernement cantonal n'eût pour effet le maintien ou le rétabUssement de privilèges que l'industrie b&loise s'était jadis arrogés , et qu'elle avait en partie conservés jusqu'à la dernière révolution.

Quoi qu'il en soit, le principe de la représentation proportionnelle, grâces aux applications nom* breuses qui en ont été faites et aux victoires sanglantes qu'il a remportées, a conquis sa place dans le droit commun de la Suisse, et, s'il subsiste encore çà et là quelques inégalités qu'il n'ait pas effacées, j'ose prédire que son action nivelante les atteindra tôt ou tard.

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