‹ De la démocratie en SuisseChapitre 146 sur 163 · DURÉE DES FONCTIONS PUBLIQUES · texte numérisé non relu

DURÉE DES FONCTIONS PUBLIQUES

Toute candidature est abolie poilr ^ nomteatioAs ^Mt i^iKfk^ns^

1%» lé{niîCi>k lAe dhHqtie dixèîfi au *Gtâiid ^GctoseA soift élus par tm ooi- Wge é^cWtA, It collège ^teceoral se compose des étecflears ncfÉitBës par l^ssétfATSe pi iliiaii c de tAïaqtie cofiiRitffio, èraiso/n "d'iifi 'élvtleui 'm teth liMtants. L'a fraction dfecrnqnairteJ^jt-tfn tt aU'desstts'est comptée pour cent. — Le Grand Conseil peut autoriser la formation -ée 'èMi tuiKf^ Hnèctdrtitrti 'dtflis )e ikfèitfe "dtliafid*

ART. 5tf.

Le grand obàtelaia , le vio&igrand châtelain et les mend^res 4« 4nbanal du dixain sont nonmiés par le collège électoral.

Les châtelains et les vice-châtelains sont nommés par lès assettbTées primaires.

GoivsTiTijrioir du valais. i31

AIT. tf7.

Im déftéi âw PBMeii <!« toâi» «aat ékii par k C—ittl téatrri.

La durée des fonctions publiques est fixée à daux ans. Cette diapoiition ne préjuge pas l'organisation des conseils communaux, qui ast jéservée à la loi.

Ne peuvent voter ni être élus !

1. Ceux qui sont habituellement à la charge du public ou des établissements de bienfirisance.

% Zêta dont l'insolvabiltté est constatée par jugement ou par acte de carême, à moins que cet état d'insolvabilité ne provienne de Toroe majeure ou de dettes héréditaires.

3. les interdits, les aliénés et ceux* dont l'état d'imbécillité est notoire.

4. Ceux qui sont sous le poidc d'un jugement portant infamie, ou qui ont été condamnés pour vol ou pour crime de faui.

"5. Ceux qui. ayant les moyens d'acquitter la part virile des dettes de leurs ascendants, en auraient répudié la succession. La loi peut déterminer d'autres motiCs d'exclusion à titre de peine.

lie f onetiinnMBve mn tonbe dam m "dvss tsas prévus à farticle 09 cft par le fait déchu de ses "faiMifions.

le service i^anger, tivil xm militaire, eat incompstlble avec rexercice des droits politiques.

ART. ftS.

le citoyen valaisan ne peut exercer ses droits politiques avant l'âge

de vingt ans révolus.

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