‹ De la démocratie en SuisseChapitre 148 sur 163 · CONSTITUTION DU CANTON DE GENÈVE · texte numérisé non relu

CONSTITUTION DU CANTON DE GENÈVE

w 2S KAi 1M2.

TITRE I**. — Dispositions oéhébalbs.

AETiaB PJIEMIER.

La République de GenèTe forme, comme État souTerain, un des cantons de la Confédération suisse.

La souveraineté réside dans le peuple; il l'exerce dans les formes établies par la constitution.

La forme du gouyernement est une démocratie représentative.

Tous les Genevois sont égaux devant la loi.

AKT. 3.

Tout Suisse habitant le canton de Genève est tenu au service militaire» sauf les cas de dispense déterminés par la loi.

La liberté individuelle est garantie.

Nul ne peut être arrêté que dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.

Tout individu arrêté sera nécessairement interrogé par le magistrat compétent dans les vingt-quatre heures qui suivront son arrestation.

ART. tf.

Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas et suivant les formes déterminées par la loi.

La propriété est inviolable.

COVSTITUTIOir HB MNÀVE. 455

La loi peut eûc^r, dans rialésèl <to k'Élat ou d'une commuiia» Tàliénation d'une propriété immokilièBe^ mttyenoaat une juala «1 poi^lable indemnité.

Dans ce eai, l'utilité puhU^pu ou «omununat^ aa èéolaitfa par H pou» voit légiilttif, et IHndamnité mi fiiéa pat las tribunawi.

La liberté de la presse est consacrée.

La loi réprime l'abus de cette liberté. La censure préalable ne peut être établiç.

▲ni. a.

Le droit de libre établissement et la liberté d'industrie sont garantis à tous les citoyens, sous les modifications que la lot peut j apporter dans IHntéfét général.

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