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La liberté d'enseignement est garantie k tqmi )çs Gq^evoi^i K^^9 ^ réserve des dispositions prescrites par (es lois dans l'intérêt de l'ordre public et des bonnes mœurs.
Les étrangers ne peuvent enseigner qu'après avoir obtenu une autori^ sation du Conseil d'État.
AUT. Ifl.
Aucune corporation, soit congrégation, ne peut s'établir dtni }Q MAi ton sans Tautorisation du Gonse|l d'État. Cette i^utorisatioq est toujours révocable.
AIT. il.
Le droit d'adresser des pétitions au Grand Conseil, et aux autres au* torités constituées, est garanti.
I^a loi règle Veiercice ûp ce droit.
TITRE II. —État ?oi,iTwyj pESi çitotrns.
Sont Genevois :
1"* Ceux qui sont reconnus comme tels par les lois politlquei antérieures ;
2" Ceux qui Boni nés d'un père geneToU;
3"* La femme ou la veuve d'un Genevois ;
4* Les enfants naturels d'une mère genevoise, à moins qu'ils n'aieni M légalement reconnus par un père étranger ;
5* Les étrangers admis a la naturalisation, suivant les conditions ei le mode flxés par la loi.
Tout Suisse né dans le canton pourra, dans l'année qui suivra l'époque oà il aura eu vingt-un ans accomplis, réclamer la qualité de Genevois, s'il réunit les conditions suivantes :
V D'avoir résidé sur le territoire du canton pendant dit ans ou pendant les cinq ans qui ont précédé la demande ;
2* De n'avoir encouru aucune des condamnations qui , d'après l'ar* ticle 16, emportent la privation ou la suspension des droits politiques.
La loi règle les formes de ce mode de naturalisation.
Les Genevois admis en vertu de la présente disposition ressortent k la commune où ils sont nés.
La femme Genevoise qui épouse un étranger suit la condition de son mari.
▲ la dissolution du mariage, elle peut reprendre la qualité de Gene« voise, si elle réside dans le canton, ou si, après j être rentrée, elle déclare qu'-elle veut s'y fiier.
Les citoyens âgés de vingt-un ans accomplis ont l'exercice des droiu politiques, à moins qu'ils ne se trouvent dans un des cas d'exclusion prévus par les trois articles suivants.
Toute condamnation à une peine infamante emporte la privation des droits politiques.
La loi peut déterminer, à titre de peine, d'autres causes d'exclusion perpétuelle ou temporaire.
Ne peuvent exercer de droits politiques dans le canton :
1* Ceux qui sont Interdits ou pourvus d'un conseil judiciaire ;
CONSTITUTION DE GBRÈVB. . hil
8* CeuY qui exercent des droits politiques hors du canton ;
3* Ceux qui sont au service actif d'une puissance étrangère;
4* Ceux qui, dans le cours des deux dernières années , ont reçu d'un établissement public de charité des assistances pour eux , pour leurs fenmies ou leurs enfants mineurs, à moins que ces assistances n'aient été remboursées.
La loi détermine quels sont les caractères qui donnent la qualité d'établissements publics de charité.
La loi peut prononcer la suspension d'une partie ou de la totalité des droits politiques contre les faillis non réhabilités et contre les autres débiteurs qui leur seraient assimilés par la loi.
TITRE III. —Dd Grand Conseil.