‹ De la démocratie en SuisseChapitre 151 sur 163 · ABT. 9S · texte numérisé non relu

ABT. 9S

Toute dëlMratioii est Interdite aux collèges électoraux.

ami élut àiiMitëi au QnBà GninU ceux «ui «ti «klMu au ■mitii de liste la majorité relative des suffrages, pounru que ceMe lai^MMé M w^l pu inlérieura au ilera dea wtMia.

Si un second tour de scrutin est nécesaain pour <Nttpl<tav V^Mton» il a lieu à la pluralité relative des suffrages.

En cas d'égalité de sufllrages, le plus âgé est élu.

Dans le cas où un député sérail élu par deux ou pluaieura collèges, )f sort décide celui pour lequel il doit siéger.

Les collèges élcMStoraux dctat la députation devient pi^ là incomplète, sont convoqués dans les dix jours qui suivent la vacanj^, pour pourvoir aux remplaeements nécessaires.

Cette convocation a pareillemeut lieu lorsqu'une élection est invali« déCt ou lorsqu'un député n'accepte pas sa nomination.

Les membres du Grand Conseil sont nommés pour quatre aHWtai il

nwwnHH par .niQitM de deux m d^ux aas. Ils itnit linfnWlaiaroynt

rééligibles.

La loi règle : i"* la circonscription des arrondissements électoraux et le mode de recensement de leur population ; 2* la confection des listes électorales ; 3* le mode de remplacement des députés décédés ou démissionnaires ; 4* la formation du bureau des collèges électoraux et la nomination de leur président; IS« les formes à suivre dans les élections, et l'époque à laquelle elles doivent s'opérer.

Le Grand Conseil prononce sur la validité de l'élMlton de §§• nanlHes.

Le Grand Conseil nomme parmi ses membres, et pour une année, un président, deux vlee-présldents et deux secrétaires.

Le président n'est rééligible qu'après un an d'intervalle.

Ancmi nivliro éi CohmQ d'Étftt ne peut être prMdeitt nm Tiee-pnMdcM 4n <îiMd CoMell.

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