CHAPITRE IIL -«- «AKriètMtons du Grmd Cornai
Les membres du Grand Conseil ont, concurremment avec le Conseil d'État» le droit d'initiative, sauf en ee qui ooneemo les relations eitérieures et les affaires fédérales, ainsi qu'il est dit en l*art 79.
Tout membre du Grand Conseil a le droit de proposition, et peut en conséquence, !<> inviter le Conseil d'État à présenter un projet de loi ou
à prendre un arrêté sur un objet déterminé ; 2o proposer qu'il soit nommé une commission, dtns le sein du Grand Conseil, pour préparer un projet de loi sans l'intermédiaire du Conseil d'État, si l'objet qui motîYe le projet est de la compétence du GraAd. Conseil.
Lorsque l'invitation adressée au Conseil d'État, de présenter un projet de loi ou de prendre un arrêté, a été appuyée suivant les formes prescrites par le règlement, le Conseil d'État est tenu d'y répondre dans la session ordinaire suivante, en motivant son refus s'il n'adhère pas à la proposition.
Lorsque le Grand Conseil aura nommé une commission pour préparer un projet de loi sans l'intermédiaire du Conseil d'État, ce projet sera délibéré suivant les formes ordinaires, et s'il est adopté par l'assemblée, il sera transmis au Conseil d'État pour être promulgué comme loi.
Dans le cas prévu par l'article précédent, le Conseil d'État poutn, avant de promulguer le projet de loi, le représenter au Grand Conseil avec ses observations, dans le délai d'un an pour le plus tard.
Si, après en avoir délibéré de nouveau, le Grand Conseil adopte, sans changement, le projet élaboré dans la session précédente, ou s'il n'y admet d'autres modifications que celles qui seraient proposées ou consenties par le Conseil d'État, ce dernier corps promulguera la loi ainsi votée, et la rendra eiécutoire sans nouveau délai. Si le pnqet subit d'autres amend ements que ceui qui sont proposés ou consentis par le Conseil d'État, U sera soumis dans la session ordinaire suivante, à une nouvelle délibération qui sera définitive, à moins cependant qu'il ne s'agisse des changements constitutionnels prévus par l'art. 123«
Dans les sessions extraordinaires, le Grand Conseil ne peut s'occuper que des objets pour lesquels il a été convoqué.
Le Grand Conseil adopte, amende ou rejette les projets qui lui sont présentés par le Conseil d'ÉUt.
COUSTITUTION DE GEN^EVB. i61
JiRT. 43.
Le droit de grâce est dans les attributions du Grand Conseil. 11 Texerce par lui-ménie ou par délégation, dans les cas et suivant les formes déterminées par la loi. ,
AET. 44.
Le Grand Conseil reçoit annuellement le compte-rendu par lé Conseil d'Etat, de toutes les parties de radministration. Il en renvoie l'examen à une commission, sur le rapport de laquelle il statue.
AHT. 4{S.
Le Grand Conseil vote les impôts, décrète les dépenses, les emprunts «t les aliénations du domaine public , reçoit et arrête les comptes de l'État, lesquels sont rendus publics et doivent nécessairement être soumis à l'examen d'une commission.
Aucun octroi municipal ne peut être établi ou modiûé qu'avec la sanction du Grand Conseil, qui approuve ou rejette la proposition qui lui est faite, sans pouvoir l'amenden
Le Grand Conseil a seul le droit de baltre monnaie.
Le Grand Conseil statue par une loi sur les traitements des fonctionnaires publics, lorsque ces traitements n'ont pas été fixés par la constitution.
Le Grand Conseil accepte ou rejette les concordats et les traités, dans les limites tracées par le pacte fédéral.
Le Grand Conseil nomme les députés à la Diète, leur donne leurs in« tructions, se foit rendre compte de leur mission, et statue généralement sur toutes les matières relatives aux Diètes ordinaires et extraordinaires*
Mi AlHPSMBiGB IHJ T^MB U.
TITRE IV. — Du CoNSBiL d'État.
AXT. W.
Ci^*{MW0oir MëctfâfM Éitaiiiitoiiiitif irti|A9iM ^cst i?i6rcé ptt tin 'Conseil d*Étst, «oMpMé ée tteite membi«» |Ais dans te Grand Conseil et élns par ce corps dans la sesnon -ordinaire 4e décemlnie.
Ant. WL.
Les eoMeBkifi ^'ÉMTl ixmtimient à finre |rar«ie dn "Gn^
iAT. 1(2.
Les fonctions des conseillers d'État cesseiA tnaraiM04m^MoeBil»e<qin
SQR a ^poipfee 4N llBBpMNNil 4K feON tOMMMHB -4» ^fMpiReS.
ART. j^.
Les conseillers d'État sont immédiatement rééligibles , s'ils ont été réélus membres du Grand Conseil. S'ils cessent de faire partie du Grand Conseil, ils ont voix conndtatiye dansise eoips joaifa^ Teapiiaiim 48 leurs fonctions.
L-e *Orand Conseil éfit cAnniQe année, 'dans ia senitoii 'àt déteidNc , parmi les Conseillers d'État, un premier syndic qui est présideod An Conseil d'État, et un second synéic qui en est le vice-président. Ces magistints ne-aoBi rééllgillles ^v'^piée >iiQe 4uui4e Â'^aMnMt^ linaml laquelle ils ont le titre d'anciens synétm.
Les deux syndics en charge et les deux anciens syndics forment le Collège DES SYNDICS. Lcs quatres syndics otft la prééminence sur les autres copseiUem d*ÉM^ ; ik exeMentte.pMiv«ir pwwisiQnnel,A ia ftaur d'«n réftiea, dansOe flkmhréS délai, «a^kmeeil d'Élat. Im iqaéiw niBiBili maat éto «Urant^en dmr^ k JH^écaMbae.
AKT. 5K.
Dans le cas de décès ou de démission d'un membre du Conseil d'État,
CCmSTITUTION BE 6EHÉVK. kt%
maines qui suivront la vacance.
En cas de remplacement d'un sfnékc «n charge, le nouveau syndic élu e Krapour le tenps pendant le^elfo ayadMe ^u'il ren^ilMe deviàten.core exercer ses foncHoDs.
Ne peuvent siéger ensemble dans le Conseil d'État, deux frères^ tin père et son fils , un aïeul et son petit-fils, un beau-père et son ^endi«.
KfkT. 9J.
tion salariée.
Aucun conseiller d'État ne pei* poiter de décoration, ni. recevoir de pension, conférées par nne puissance étrangère, lorsuése qu'il les aurait acceptées avant sa nomination.
AllT. M.
lès fconctîom des liièaftiTes dti CcMiseil éf^Mt <om»éct innées . le tritittfltaMit des synfties -en «barge et ^a secféiain €'Éi8t «est ée 3,000 fr.; celui desconseifiérs^IÊtat est *Ae d,400 fr.