CHAPITRE II. — AttHhutions du Comeil dtEtat
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le Consefl d^tift exerce IHnftiàitve ««ut 4a vései^e 4m 4r«iB nNribaés aux membres du Grand Conseil, art. 96 -et 'sttîvants.
Le Conseil d'État promulgue les lois ; îl est ^tfigé dB leor etéctrtion, et prend à cet effet les arrêtés nécessaires.
Un membre du Conseil d'État, nonmé par ce corps, exerce les fonctions de secrétaire d'État.
RRT. 68.
Le Conseil 3*Éut nomme ^t révoque 'les ibneiionnaifes «t tes ^«n^
46b APPENDICE DU TOUB II.
ployësdoDt l'élection n'ett pai réservée à d'autre corpe par la eoutiui» tioD ou par la loi.
Le Conseil d'État surveille et dirige les autorités inférieures. Il règle les préséances dans les cas non déterminés par la loi.
Le Conseil d'État veille à ce que les tribunaux remplissent leurs fonctions avec exactitude.
Le Conseil d*État fait les règlemenu de police dans les limites fixées par la loi.
Il en ordonne et en surveille l'exécution.
Le Conseil d'État a la surveillance et la police des cultes et de l'In- Iruction publique.
Le Conseil d'État dispose de la force armée pour le maintien de l'or* dre public et de la sûreté de l'État. Il nomme les officiers de la milice suivant les conditions déterminées par la loi.
Lorsque le Conseil d'État appellera à un service actif extraordinaire de plus de huit Jours» un corps de milice supérieur à trois cents hommes, il sera tenu d'en rendre compte au Grand Conseil dans le terme de douze jours, i dater de celui où les troupes auront été appelées.
Le Conseil d'État présente chaque année au Grand Conseil le budget des recettes et des dépenses.
Il lui rend compte chaque année de l'administration et des finances, conformément aux articles 44 et 4K.
Lorsque le Grand Conseil est appelé à se prononcer sur les comptes qui lui sont rendus par le Conseil d'État dans les cas prévus par les ai^ ticles 69 et 70» les membres du Conseil d'État ne votent pas.
Le Conseil d'État est chargé des relatious extérieures dans les limites du pacte fédéral.
Dans tous les cas où le Grand Conseil est appelé à statuer sur les relations extérieures et les affaires fédérales, le préavis du Conseil d*Ëlat est nécessaire.
Le Conseil d'État est responsable de ses actes.
TITRE V. — De l'Ordre judiciaire.
Le pouvoir judiciaire est séparé du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. .
La loi établit des tribunaux permanents pour juger toutes. les causes civiles et criminelles ; elle en règle le nombre, l'organisation, la juridiction et la compétence.
Il ne pourra être établi, dans un aucun cas, des tribunaux temporaires exceptionnels.
Les fonctions du ministère, public sont exercées par un procureur général et ses substituts.
La loi règle leurs attributions.
Le Grand Conseil nomme tous les magistrats de l'ordre judiciaire sauf les membres du tribunal de commerce, lesquels sont élus par une assemblée de commerçants, dont la loi détermine la composition.
La loi peut réserver à d'autres corps la nomination des membres des tribunaux chargés de statuer sur les délits militaires.
Les fonctions de juge et celles du procureur général et de ses substituts, sont incompatibles avec toute fonction administrative salariée.
Les audiences des tribunaux sont publiques.
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i66 APPENDICE DD TOME II.
Toutefois la loi pourra restreindre cette publicité :
V Eu matière ciTîle ;
2e En matière crimiDelIe, à l'égard des femmes et des enfants seule-
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TITRE VI. — Des autorités communales.