ART. M
La eirconscription actuelle des communes est maintenue, et ne pourra être changée que par une loi.
La yille de Genève fbrme une commune.
Chaque commune a un ConseH municipal.
Lee sen^hite de» Oonsell» «uMcipRux sMrt ëlus, dan» ckayie cornmme^ PRT 1MI eeUég» eompeeé de tous les électeurs eeniMaMAii, sauf
dans la ville de Genève, où les électeurs sont répartis eu quatre eoUéges.
Nul ne peut être électeur communal s'il n'a l'exercice des droit polîtiffm» 9& %*U n'est nA et domicilié dans La commune » ou si ^ n'y étant pas né, il n'y est propriétaire depuis un an ou douûcïlié depuis six «us.
Nul ne peut être membre de deux GouseUs municipaux.
Le CojoseU municipal d<; la ville de Genève est composé d^ q^tnnnitr'UU akftoiliMs^
La loi détermine le uonbre d^ membres des autres Conseils municipaux.
liestmamteee dURCeaseiis BwmicipaMi seni Bomnés peut sai ttia» lenouvejW^pti tieas. di^ Asui eu deui ans et iaMMédiRlimeMl sé^ijiMes^
Dans la commune de Genève^ l'adminislratioii muuieipale esl
CONSTITUTION DE GENÈVE. Ml
à un Cameil adminiitratif cota^îé de onze membres au plas, choisis par le Conseil mimlcipâl même.
Cette administratîoQ est confiée dans les autres communes à un fnaire et i tm ou à plnsieun adjoints.
Les membres du Conseil administratif de la commaBe deClMèfe, ainsi que let maire» et les adjointe, sont nommés parmi les membres des Conseils municipaux.
II ne peut être établi sm* le territoire d'une commmie aucun nouvel édifice public destiné au culte et desserri aux lirais de l'état, sans le consentement préalable du Conseil municipal de la commune.
Atf . M.
La loi détermina eonformément aui disporitions ei-dessii» :
1** Les conditions eiigées pour être éleetair coramunal, el pour êtro éligible aux Conseils municipaux ;
2^ Le mode de nomination et les attributions des Conseils municipaux, et des autres autorités communales ;
3"* La durée des fonctions des maires et des adjoints, et celle des fonctions ^es membres du Conseil administratif de la commune de Génère ;
4<> Le mode de remplacement des conseillers et des ' fonctionnaires municipaux démissionnaires ou déeédés,
5« Dans quels cas el par quelle autorité les Conseils municipauK peuTent être suspendus ou dissous.
TITRE VIL — Du Culte.