CHAPITRE II. — Culte catholique
La constitution garantit le nuintien , le libre exercice et l'entretien du culte catholique, aux citoyens des territoires réunis au canton de Genève par le traité de Paris, du 20 novembre 181B, et par le traité de Turin du 16 mars 1816.
La nomination des curés est soumise à l'approbation du Conseil d'État.
Quoique la religion protestante soit dominante dans le territoire de l'ancienne république de Genève, il y aura dans la ville de Genève une église destinée au culte catholique, où il sera célébré comme par le passé. Cette église sera placée sous l'autorité du Conseil d'État, à l'ap* probation duquel sera soumise la nomination du curé.
L'entr«iieii du culte eithoUque eit a U charge de TÉtat.
ART. iW.
Chaque église eathoUque a sa fabrique.
Il n'est aucunement dérogé par les ariides précédenU aux diapMîtfoiu du protocole du congrès de Vienne du 29 mars 1815, et du traité de Turin du 16 mars 1816, lesquelles restent en vigueur dans toute leur intégrité, ainsi qu'il est dit en rarlide 122.
TITRE Vm, — Db lInstruction publique.
La loi règle l'organisation de ceux des établissements d'instruction publique qui sont en tout ou en partie à la charge de l'État.
Chaque commune sera pourvue d'établissements pour rinstrucUon primaire, et subviendra, concurremment avec l'État, aux frais de leur création et de leur entretien, dans la proportion qui sera fixée par la lot.
Les Genevois, quel que soit leur culte, ont un droit égal k être admis dans tous les établissements d'instruction publique du canton. A cet efllst, l'enseignement religieux est distinct des autres parties de Tln- Btruction.
TITRE IX. — Société Économique bt autubs
foudations.
Les biens des diverses fondations, créées ou reconnues par les consti» tutions et les lois antérieures, sont garantis à leurs propriétaires respeotiù, sous la réserve des charges ou conditions imposées par lesdites lois et constitutions,
Ils ne pourront être détournés de leur destination, et seront toi^ours séparés des biens de l'État.
CONSTITUTION DE GENÉVJS. ^71
La Société Économique est maintenue dans toutes ses attributions et tous ses droits actuels. Elle continue à administrer la partie du patrimoine des anciens Generois qui lui a été confiée.
AET. 112.
La Société Économique est composée de quinze citoyens proteatanti* Le Conseil d'État en nomme trois, et chacun des deux collèges men* tiennes en l'article 93, n** 2, en nomme six.
La Société Économique nomme son président.
AHT. lia.
Les membres de ia Société Économique sont nommés pour six années et renouvelés par tiers de deux en deux ans. Ils sont indéfiniment rééllgibles ; leurs fonctions sont gratuites.
La Société Économique ne peut détourner de leur destination les bâtiments destinés au culte protestant et à l'instruction religieuse protestante gérés par elle, si ce n'est avec l'assentiment du Consistoire et du Conseil municipal de la commune intéressée.
Les revenus de la Société Économique sont affectés aux besoins du culte protestant et de l'instruction publique. L'État est chargé de pourvoir à l'excédant de la dépense.
La Société Économique rend annuellement ses comptes au Conseil d'État, qui les approuve après en avoir donné connaissance aux Conseils municipaux de Genève et des autres communes de l'ancien territoire. Ces comptes sont rendus publics par ia voie de l'impression.
TITRE X. — Dispositions additionnelles et mode
DE révision.
La loi transitoire pourra introduire, pour les premières élections, des modifications aux dispositions des titres précédents , sur la durée des
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fonctions des diverses autoriuîs constituées et sur Tépoque de leur élection.
Le Grand Conseil, lors de sa première formation, pourra remplir toutes les fonctions constitutionnelles qui lui sont attribuées, dès que le nombre des députés élus et acceptant leur nomination atteindra le chiffre de cent cinquante. .
AKT. 119.
Dans le délai d'un an depuis l'acceptation de la constitution, il sera rendu :
!• Une loi sur les élections au Grand Conseil ;
2« Une loi sur les Conseils muncipaux et l'administration des com-^ munes.
Le Conseil d'État soumettra à l'examen du Grand Conseil les projets de loi suivants, dans les délais ci-dessous énoncés, à dater de son entrée en fonctions, savoir :
Dans le délai de trois mois, deux projets de loi, l'un sur l'établissement de commissaires de police , l'autre sur l'organisation de justices de paix.
Dans le délai d'un an, un projet de loi sur l'institution du jury en matière criminelle.
Dans le délai de deux ans, un projet de loi sur la création d'un hos* piee cantonal.
Toutes les dispositions de la constitution de 1814 et des lois constitutionnelles postérieures qui ne sont pas contraires à la présent coq stitution, demeurent en vigueur comme lois ordinaires, jusqu'à ce qu*!! en soit autrement ordonné par le pouvoir législatif.
Les lois ordinaires, règlements et arrêtés, auxquels il n'est pas dérogé par la présente constitution, restent pareillement en vigueur aussi longtemps qu'ils n'auront pas été abrogés* ou modifiés par les pouvoirs compétents.
11 n'est aucunement dérogé par la présente constitution, aux dispositions du protocole du congrès de Vienne, du 29 mars 1815, et du traité
de Turin du 10 mars 1816 » lesquelles restent en vigueur dans toute leur intégrité.