MODE DE RÉVISION
ART. 123 ET DKRXIBR.
Tout projet de changement à la présente constitution sera d'abord délibéré et voté suivant la forme prescrite pour les lois ordinaires, et sera ensuite représenté par le Conseil d'État au Grand Conseil à une autre session, après un délai de six mois au moins et d'une année au plus.
Dans cette seconde session, le Grand Conseil délibérera sur l'ensemble du projet de loi ; si ce projet est adopté sans modification, il sera porté dans le délai d'un mois à la sanction des citoyens ayant l'eiercice des droits politiques, et la majorité absolue des votants décidera de Taccep^ tation ou du rejet.
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