INDIVIDUELLES
Le développement des facultés individuelles est le bat même de l'association politique. Il semble donc inutile d'énoncer dans la constitution les libertés qu'elle doit garantir, puisque cette garantie doit se trouver dans le mécanisme constitutionnel, et ne peut se trouver que là.
D'ailleurs, tout ce que la loi ne défend pas elle le permet, en sorte qu'il n'est besoin de dispositions expresses que pour restreindre les libertés « non pour les accorder.
Hais la Suisse avait, à cet égard comme à beau*coup d'autres, un passé à corriger, des habitudes à détruire , des droits acquis à faire oublier. Les an^ cieones institutions cantonales soumettaient à de nombreuses restrictions la liberté des cultes, la liberté d'établissement et d'industrie, la manifestation individuelle ou collective des opinions et l'usage de la propriété. De là le soin qu'ont pris les nouveaux législateurs de formuler expressément, sur ces divers points, le principe qu'ils ènteudaient y appliquer. Or, cette énonciation générale du principe n'est pas sans inconvénients.
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Les facultés humaines se développant essentiellement par l'exercice , la liberté de développement suppose nécessairement la liberté d'action. C'est aussi à la liberté d'action seulement que s'appliquent et que peuvent s'appliquer les garanties constitution-nelles ; car la loi n'a aucune prise sur le développement même , sur la série des progrès par lesquels une faculté physique, intellectuelle ou morale arrive à un degré quelconque de puissance. Le principe dont je vais examiner, dans les chapitres suivants . diverses applications consacre donc une liberté d'action, la liberté de faire certains actes qui sont l'exercice et la manifestation extérieure de certaines facultés.
Dès lors on comprend que cette liberté ne saurait être absolue, puisque nous ne pouvons agir sur les choses et sur les personnes qui sont hors de nousmêmes que dans les limites tracées par le droit public et par le droit privé. La société doit être, pour tous ses membres , un moyen de développer leurs facultés individuelles ; mais , précisément parce qu'elle doit être cela pour tous , elle ne peut laisser à chaque individu qu'une sphère d'action limitée.
A mesure que la société se perfectionne, la sphère intérieure du développement individuel s'agrandit ; un plus grand noihbre d'idées , une plus grande variété de sentiments s'offrent à l'intelligence et à l'Ame humaine ; des sensations plus multipliées et
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plos diyerses frappent nos sens et sollicitât Tappli* cation de nos facultés physiques. D'un autre côté , ce perfectionnement de l'organisme social tend à restreindre la sphère extérieure du développement individuel , en compliquant les rapports , en multipliant les droits, et en accélérant le mouvement général de la société. Les tendances individuelles se divisant de plus en plus, et leurs points de rencontre devenant de plus en plus nombreux, il faut à chacune de leurs manifestations nouvelles assigner de nouvelles limites, appliquer un mode spécial de répression. Les individus étant plus rapprochés les uns des autres et se mouvant avec plus de rapidité, leurs intérêts se heurtent plus fréquemment et nécessitent, par conséquent , une circonscription plus précise et plus étroite de la sphère d'action assignée à chacun d'eux. Enfin l'édifice social se composant d'une plus grande quantité de pièces et de matériaux divers, devient plus fragile, exige des moyens de conservation qui ne peuvent être obtenus qu'aux dépens de la liberté d'action individuelle.
Ainsi les progrès de la civilisation chez un peuple, quelque forme de gouvernement qu'il ait adoptée , doivent être accompagnés d'un décroissement de liberté. La somme de liberté réservée à chaque citoyen peut rester la même , sans doute , mais la sphère d'action accordée à chacune des tendances I. 10
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entre lesquelles notre aetiyité individuelle se partage doit certainement diminuer.
Cela étant , n'y a-t-il pas quelque danger à proclamer dans une constitution le principe du libre déyeloppement des facultés individuelles , en consacrant comme droit positif et d'une manière absolue, certaines applications de ce principe , telles que la liberté des cultes , la liberté d'établissement et d'mdustrie, la liberté de la presse et le libre usage de la propriété? Ne prépare-t-on pas ainsi de graves difficultés au législateur qui , plus tard , sera forcément appelé à restreindre ces libertés , lorsque le perfectionnement ou peut-^tre la corruption du corps social les aura rendues dangereuses?
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